Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bea99851e0008f1e7d0
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/398 N° RG 24/00394 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEM6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 9 Avril 2024 à 9h00 Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Avril 2024 à 12H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] [X] né le 05 Mars 1976 à [Localité 2](ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 08/04/2024 à 11 h 56 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 8 Avril 2024 à 14h00, assisté de M.POZZOBON, greffière avons entendu : [O] [X] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de Shant ARMINAK, interprète assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de S.MARTIN représentant la PREFECTURE DU TARN ; avons rendu l'ordonnance suivante : [O] [X] né le 5 mars 1976 à KHEMIS EL KHECHAN de nationalité algérienne a été interpellé le 2 avril 2024 dans le cadre d'une procédure établie par les services de la gendarmerie de [Localité 1] suite à des faits de violences. Le 3 avril 2024 le Préfet du TARN a pris le concernant un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 1 an. Le même jour le Préfet du TARN a pris le concernant un arrêté portant placement en centre de rétention. A l'issue de sa garde à vue il a été placé en rétention administrative. Le 4 avril 2024 le Préfet du TARN a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours maximum. Le 4 avril 2024 [O] [X] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention. Par une ordonnance en date du 5 avril 2024 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative a rejeté les moyens d'irrégularité, a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [X] pour une durée de 28 jours. Le conseil de [O] [X] a relevé appel de cette décision le 8 avril 2024 à 11 heures 56. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [O] [X] soutient que la procédure est irrégulière en l'absence de procès-verbal de saisine, qu'aucun document ne mentionne l'avis au parquet, qu'il n'est nullement mentionné que le parquet a levé la mesure de garde à vue, que le placement en rétention de [O] [X] est disproportionné au regard de sa situation. Le Préfet du TARN régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que la procédure doit être considérée comme régulière les éléments de la procédure étant suffisants pour établir la chronologie de celle-ci, que l'absence d'indication de l'avis du parquet quant à la mainlevée de la mesure de garde à vue n'est pas de nature à faire grief à l'intéressé, qu'il existe une présomption d'habilitation quant à la consultation des différents fichiers et un doute quant au domicile effectif de l'intéressé en France ou en Italie. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION - Sur la contestation de la régularité de la procédure - sur le moyen tiré de l'absence de procès-verbal de saisine La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'absence de procès-verbal de saisine et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation sauf à préciser que si en procédure figure un procès-verbal qualifié de synthèse il est joint à ce procès-verbal une copie d'un procès-verbal intitulé procès-verbal d'investigations qui mentionnent les conditions de saisine et d'interpellation de [O] [X] et permet ainsi de vérifier la régularité de la procédure. Ce moyen sera rejeté. - sur le moyen tiré de l'absence de retranscription de l'avis au parquet En application des dispositions de l'article 63-I alinéa 1 du code de procédure pénale « dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne. » L'avis au procureur de la république est donné par tout moyen, la mention par un officier de police judiciaire sur le procès-verbal de notification d'exercice des droits et déroulement de garde à vue étant suffisante pour établir la réalité de cet avis, aucun élément ne permettant de remettre en cause cet avis. Par ailleurs s'agissant de la fin de la garde à vue dans le procès-verbal mentionnant le déroulement de la garde à vue et qui figure en intégralité en procédure il est indiqué qu'il a été mis fin à la mesure de garde à vue à 14 heures 30, le substitut du procureur de la république d'ALBI ayant été informé de la décision prise par les services de la préfecture de notifier une décision de placement en centre de rétention, le magistrat du parquet ayant indiqué ne pas s'y opposer. Cet élément est confirmé dans le procès-verbal de synthèse dans lequel il est expressément mentionné que « le 3 avril 2024 à 14 heures 30 sur instruction de [F] [P] substitut du procureur de la république d'Albi il est mis fin à la garde à vue de l'intéressé ». Ce moyen sera donc rejeté. - sur le moyen tiré de la consultation des fichiers Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023 « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ». Si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention. Or en l'espèce il est seulement mentionné dans le procès-verbal de synthèse la consultation de fichiers qui s'est avérée négativement. Dès lors [O] [X] ne peut justifier d'aucun grief. Ce moyen sera rejeté. Sur la fin de non-recevoir Il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger. En l'espèce toutes les pièces nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure ont été communiquées pour les raisons indiquées ci-dessus. Ce moyen sera rejeté. - Sur l'assignation à résidence La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande d'assignation à résidence et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. Dès lors la décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 5 avril 2024. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [O] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.POZZOBON H.RATINAUD.
Articles de loi cités
article 15-5 du code de procédure pénale créé par
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162bea99851e0008f1e7d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel