Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bea99851e0008f1e7d2
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/396 N° RG 24/00395 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEM7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 9 avril à 9h00 Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Avril 2024 à 12H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [D] [Y] né le 02 Février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) (48100) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 08/04/2024 à 11 h 55 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du Lundi 8 avril 2024 à 14h00, assisté de M.POZZOBON, greffière avons entendu : X SE DISANT [D] [Y] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [O], interprète assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [H][K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant [Y] [D] né le 2 février 2002 à [Localité 1] et se disant [I] [V] né le 3 juillet 1993 à [Localité 1] de nationalité algérienne est placé en rétention administrative depuis le 6 mars 2024. Par une ordonnance en date du 8 mars 2024 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [D] pour un délai ne pouvant excéder 28 jours. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 9 mars 2024. Le 4 avril 2024 le préfet de la Haute Garonne a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit prononcée la prolongation de la rétention administrative de X se disant [Y] [D] pour une durée de 30 jours. Par une ordonnance en date du 5 avril 2024 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prolongé la rétention de X se disant [Y] [D] pour une durée de 30 jours. Le conseil de X se disant [Y] [D] a relevé appel de cette décision le 8 avril 2024 à 11 heures 55. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de X se [Y] [D] soutient que s' il ne conteste pas les diligences effectuées par l'administration il souhaite pouvoir organiser son départ au vu des attaches dont il dispose sur le territoire français, sa compagne devant accoucher le 11 mai 2024. Le préfet de la Haute Garonne régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir qu'une demande de routing avait été faite le 3 avril et qu'un vol serait sans aucun doute possible rapidement. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION En application des dispositions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile « En application des dispositions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour s'agissant de la motivation de la prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des diligences effectuées par l'administration et des perspectives d'éloignement, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation sauf à préciser que X se disant [Y] [D] par l'intermédiaire de son conseil n'a pas remis en cause le principe ni la réalité des diligences effectuées par l'administration. La décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties: Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 5 avril 2024. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] X SE DISANT [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.POZZOBON H.RATINAUD.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162bea99851e0008f1e7d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel