Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162beb99851e0008f1e7e4
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/411 N° RG 24/00409 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QESC O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 9 Avril 2024 à 16h15 Nous , V.MICK,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2024 à 15H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Z] [F] [Y] né le 27 Août 1973 à [Localité 2] (VIETNAM) de nationalité Vietnamienne Vu l'appel formé le 09/04/2024 à 11 h 49 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 9 avril 2024 à 15h30, assisté de , C.IZARD, greffier, avons entendu : [Z] [F] [Y] assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [L] [R] [G], interprète assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de S.MARTIN représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Vu l'arrêté portant OQTF en date du 9 mars 2024 notifié le même jour la suite du contrôle de M. X se disant [Z] [F] [Y] né le 27 juillet 1973 à [Localité 2] (Vietnam) par la PAF à [Localité 1] (66), Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 mars 2024 confirmée par arrêt de cette cour en date du 13 mars 2024 ordonnant la prolongation pour une durée de 28 jours de la mesure de rétention de l'étranger, Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2024 à 15h31 du même juge ordonnant nouvelle prolongation pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel motivé de l'étranger en date du 9 avril 2024 à 11h49, Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé a fait valoir que les diligences de l'administration aux fins d'éloignement de l'intéressé étaient insuffisantes et qu'il n'existait aucun risque de fuite. Le préfet des Pyrénées-Orientales régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations. L'étranger a été entendu en ses observations : J'aimerais savoir si je suis prolongé, est-ce que je sortirai après trente jours ' J'aimerais être libéré pour chercher et trouver du travail, aider ma famille au Vietnam qui est restée là-bas. Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations. MOTIFS : Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement : L'article L 742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». En l'espèce, l'administration a, depuis la première prolongation, saisi les autorités consulaires vietnamiennes avec l'ensemble des pièces exigées le 22 mars 2024 aux fins de laissez-passer consulaire et les a relancées le 5 avril 2024 à cette fin, l'ESI indiquant qu'il était nécessaire d'attendre un délai de trois à quatre semaines pour obtenir une réponse desdites autorités. Aucune autre diligence n'est requise et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes. Aucun élément ne laisse encore penser qu'un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux. Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'étranger qui n'a aucun domicile fixe ni aucune ressource en France et sans passeport aucune assignation à résidence est envisageable. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée et il n'y pas lieu à admission à l'aide juridictionnelle provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 8 avril 2024 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [Z] [F] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE .C.IZARD. V.MICK..
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L 742-4 du Ceseda dispose que le juge des
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162beb99851e0008f1e7e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel