Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162beb99851e0008f1e7e8
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 09 Avril 2024 ORDONNANCE N° 2024/45 N° N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDZE Décision déférée du 22 Mars 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/475 APPELANT Madame [S] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Assistée de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CLINIQUE DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] Régulièrement convoquée, non comparante, TIERS Monsieur [B] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant, DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M.QUASHIE MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis. Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 13 mars 2024, Mme [S] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital de [5] puis transférée à la clinique de [Localité 3]. Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [S] [R] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2024 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle elle demande l'infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure. A l'audience, elle a longuement expliqué les divers traitements antidépresseurs prescrits par son psychiatre qu'elle a suivis pendant plusieurs mois, sa volonté de créer une société après avoir éduqué ses enfants et s'être occupée de sa famille puis sa volonté de divorcer en raison d'un désaccord avec son mari, la dispute qu'elle a eu avec ce dernier lors de leurs vacances au ski en février 2024 et le fait de s'être retrouvée hospitalisée sous contrainte en mars 2024 à cause de son époux qui est violent avec elle. Elle a contesté l'ensemble des troubles relevés par les divers psychiatres hospitaliers M. [R], entendu en sa qualité de tiers, a de son côté indiqué que depuis quelques années il a, avec ses deux enfants, assisté à la dégradation de la santé de son épouse, qui a démarré avec un décès puis les périodes covid puis le décès de son père ; que sa femme a élaboré un scénario d'adultère absurde qu'elle a amplifié et consolidé avec un délire paranoïaque et de persécution ; qu'elle a aussi développé de la mégalomanie où elle se prenait pour Dieu et se faisait appeler le 'multivers'. Il a ajouté que leur médecin traitant qui l'a vue la dernière fois le 11 mars l'a appelé pour lui dire que ça n'allait plus du tout et qu'il fallait la faire rentrer en urgence ; qu'il en a longuement parlé avec leurs enfants et qu'ils ont pris ensemble la décision de la faire soigner, pour elle, pour eux et pour le devenir de sa vie. Il a lu à l'audience une attestation établie par leur fille le 3 avril 2024 confirmant ses propos et soulignant la nécessité absolue de soins appropriés à l'état de sa mère qui s'est dégradé depuis 4 ans, surtout depuis les 6 derniers mois, et le choix le plus dur qui s'est imposé à elle, à son frère et son père de la faire hospitaliser pour la soigner et la protéger. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 2 avril 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [S] [R] et son état imposent la poursuite des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète. Par avis écrit du 3 avril 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure et à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur le défaut de qualité du tiers : En vertu de l'article L 3212-1 du code de la santé publique le directeur de l'établissement de santé doit être saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade, ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ou de la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne, dès lors qu'elle se trouve dans l'un des deux cas de figure. En l'espèce, l'appelante soutient que la procédure est irrégulière dès lors que la demande d'admission en soins psychiatriques a été formulée par son époux dont elle est en instance de divorce. Cependant, si les deux attestations particulièrement succinctes d'un agent immobilier et d'une amie de l'appelante indiquent que Mme [R] souhaitait engager une procédure de divorce, elles sont contredites par les débats et l'attestation de la fille de l'appelante qui démontrent que M. [R], en accord avec les enfants du couple et sur recommandation du médecin traitant, a agi dans l'intérêt de son épouse compte tenu de la dégradation de son état psychique, confirmée par les certificats médicaux d'admission, de 24 heures et 72 heures établis par des psychiatres différents. Le certificat médical d'admission mentionne en effet une exaltation de l'humeur, une logorrhée, d'un discours très circonstancié, diffluent avec quelques coq-à-l'âne, des propos délirants à thématique persécutoire et une absence de critique des troubles. Celui de 24 heures confirme ces troubles et ajoute que la malade pense être en communication avec le 'multiverse", disposer de 'guides spirituels" immatériels qui la guident dans ses choix et avec qui elle peut communiquer avec télépathie. Elle se montre irritable en entretien et au domicile avec plusieurs épisodes de violences physiques avec son entourage. Elle n'a aucune conscience du caractère pathologique des symptômes présentés et de la nécessité d'une période d'évaluation complémentaire en hospitalisation. Celui de 72 heures relève un état maniaque délirant, avec idées délirantes de persécution particulièrement envers son mari mais également envers le corps soignant, un déni des troubles total rendant l'alliance thérapeutique fragile et un discernement fortement altéré par ses troubles. L'avis motivé fait encore état d'une tachypsychie, des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, une forte adhésion au vécu délirant, un déni des troubles et une mise en danger. En conséquence, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'époux ne peut prospérer, le conflit ancien et profond avec le mari n'étant aucunement démontré. Sur la notification des décisions : Selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. En l'espèce, la notification des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète puis de transfert à [Localité 3] a bien été faite à Mme [S] [R] les 13 et 15 mars 2024. Mais la malade a refusé de signer comme en attestent les infirmiers diplômés d'Etat (IDE) qui ont signé les documents de notification. Si ceux-ci ne précisent pas le nom de ces infirmiers s'agissant des décisions d'admission et de transfert du 13 mars, ce n'est pas le cas de celle du 15 mars. En tout état de cause, l'appelante qui a reçu copie de ces décisions, ne démontre pas l'atteinte concrète à ses droits qui en découlerait et qui ne peut résulter de la simple privation de liberté. Sur l'incompétence de l'auteur des décisions administratives : L'appelante reproche à la décision d'admission du 13 mars 2024 de ne pas comporter de manière lisible le prénom de Mme [I], signataire en lieu et place du directeur d'établissement. Cependant, le prénom y figure bien et une simple comparaison avec les autres décisions prises par l'intéressée dans le dossier permet de mettre en évidence sans difficulté aucune le prénom '[K]'. En outre, Mme [I] bénéficie bien d'une délégation de signature donnée par le directeur des hôpitaux de [Localité 6], celle-ci figurant parmi les pièces que l'avocat du patient peut consulter au greffe du juge des libertés et de la détention et de la cour. Il en est de même de la délégation de signature donnée par la directrice de la clinique à Mme [X] [U], qui donne compétence à cette dernière pour faire notamment toutes démarches, signer tous documents, requêtes et documents utiles. Le moyen fondé sur une absence de délégation de signature est en conséquence inopérant. Sur le fond : Le bien fondé de la mesure n'est pas discuté et justifié par l'ensemble des pièces médicales précitées ainsi que par le dernier avis motivé du 2 avril 2024 qui mentionne que Mme [R] présente une irritabilité avec une labilité émotionnelle pouvant se traduire par une agressivité verbale envers les autres, ainsi qu'un vécu de préjudice permanent qu'elle ne critique pas, un déni total des troubles qui abolissent son discernement et rendent nécessaires une hospitalisation complète. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 mars 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT M.QUASHIE A. DUBOIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162beb99851e0008f1e7e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel