Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162beb99851e0008f1e7ea
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 09 Avril 2024 ORDONNANCE N° 2024/46 N° N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QD6N Décision déférée du 29 Mars 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/511 APPELANT Monsieur [M] [S] [Adresse 5] [Localité 4] Assisté de Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE Régulièrement convoquée, non comparante INTERVENANT CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SELARL MONTAZEAU ET CARA, avocats au barreau de TOULOUSE TIERS Madame [I] [V] [C], curatrice de Monsieur [M] [S] [Adresse 6] [Localité 3] Régulièrement convoquée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M.QUASHIE MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis. Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 18 mars 2024, M. [M] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par requête du préfet de la Haute-Garonne du 25 mars 2024, l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [M] [S] en a relevé appel par l'intermédiaire de son conseil par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2024. Dans ses dernières conclusions du 3 avril 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande de : infirmer l'ordonnance dont appel, => ln limine litis, juger nulle la mesure d'hospitalisation sous contrainte en ce qu'elle est fondée sur deux fondements et que la procédure sur demande du tiers en urgence n'est pas transmise, => au fond : juger que la mention du curateur dans la requête du préfet du 25 mars 2024 est absente, juger que la communication de la requête au curateur n'a pas été réalisée, juger que la régularisation de l'information du curateur de M. [S] intervient postérieurement à la communication du dossier et ne peut être recevable, juger que le curateur n'a pas été convoqué à l'audience en temps et en heure, juger qu'il n'existe pas d'atteinte à l'ordre public ni d'atteinte à la sûreté des personnes actuelle, juger que le certificat médical de 72 heures n'est pas horodaté et ne permet pas la computation des délais, juger que l'arrêté préfectoral du 21 mars 2024 n'est pas motivé, juger que la commission départementale des soins psychiatriques n'a été ni informée de la décision d'admission en soins psychiatriques de M. [S], ni n'a reçu les certificats médicaux des 24 et 72 heures, => en conséquence : juger que la procédure est irrégulière, ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [S] dans le délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi par l'établissement, condamner le centre hospitalier [7] à payer à M. [S] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience, l'appelant a précisé qu'il a fait appel car la décision est immotivée et irrationnelle, que sa curatrice est importante car c'est elle qui gère son argent, qu'il n'a pas donné son consentement, qu'il n'existe pas de demande de tiers, qu'il ne sait pas qui est le préfet qui n'a pas signé, qu'il est tranquille sans problématique, qu'il est victime d'une injustice celle de son père adoptif, pour des motifs politiques, qu'il est compliant aux soins mais qu'il n'a aucun trouble psychiatrique. Par conclusions responsives du 3 avril 2024 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier [7] demande au délégataire du premier président de : - confirmer la décision du juge des libertés et de la détention déférée, - autoriser le maintien de la mesure, - débouter M. [S] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 2 avril 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [M] [S] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 3 avril 2024 mis à disposition des parties, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour sur l'avis au curateur et a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la nullité de la mesure d'hospitalisation pour confusion de fondement : Il ressort de la procédure qu'en provenance des urgences psychiatriques de Purpan, M. [S] a bien fait l'objet d'une admission directe en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat comme en témoignent le certificat médical d'admission, le bulletin administratif de situation du même jour et l'arrêté préfectoral d'admission tous datés du 18 mars 2024 ainsi que le bulletin d'entrée du directeur du centre hospitalier [7] du lendemain puis toutes les autres pièces du dossier. Et la décision initiale de placement à l'isolement à titre exceptionnel vise aussi le SDRE du 18 mars 2024, même si elle mentionne un SDTU le 16 mars 2024, auquel il n'a visiblement été donné aucune suite à supposer qu'il ait pu être initié. Le moyen tiré d'une confusion de fondement doit donc être écarté tout comme celui portant sur l'absence de communication du dossier de placement en soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Sur les irrégularités relatives au curateur : Selon l'article R3211-10 du code de la santé publique, la requête saisissant le juge des libertés et de la détention est datée et signée et comporte notamment l'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ; Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique à la personne qui fait l'objet de soins, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux. L'appelant en déduit que : - la requête préfectorale est irrégulière en ce qu'elle ne mentionne pas les coordonnées de sa curatrice et lui cause grief puisque l'objectif de la curatelle est de le protéger en raison de l'altération de ses capacités, - l'enregistrement de la requête au greffe est irrégulier dès lors que la procédure ne contient pas la preuve de la communication à la curatrice. Cependant, le texte précité ne prévoit aucune sanction quant aux conditions de forme de la requête. De plus, force est de constater, comme valablement retenu par le premier juge, que ni la mention manquante ni l'absence de communication de la requête au curateur ne causent le moindre grief à l'intéressé qui se contente de rappeler l'objectif général de protection de la mesure de curatelle sans caractériser l'atteinte concrète à ses droits qui en résulterait. M. [S] reproche également une convocation tardive de sa curatrice par lettre simple du 26 mars 2024 postérieurement à l'envoi de la procédure et la fixation de l'audience initialement fixée au 26 mars 2024. Mais l'article R3211-13 2° du code de la santé publique précise que le greffier convoque aussitôt, par tout moyen s'il y a lieu, en leur qualité de parties à la procédure la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure. Ainsi la lettre simple de convocation adressée à Mme [C] le 26 mars 2024 pour le 29 mars suivant à 9h45, quelques jours avant l'audience qui s'est effectivement tenue le 29 mars 2024, est régulière étant observé que le conseil de l'appelant en a bien été avisé le 27 mars suivant. Aucune irrégularité tenant à la convocation de la curatrice ne peut donc être retenue. Sur l'horodatage du certificat médical de 72 h : Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions. En l'espèce, l'appelant excipe de l'irrégularité de la procédure aux motifs que le certificat médical de 72 heures n'est pas horodaté et qu'il n'est donc pas possible de s'assurer qu'il a bien été établi avant 11h31 le 21 mars 2024 de sorte qu'il en résulte nécessairement une atteinte à ses droits. Cependant, et quand bien même M. [S] s'interroge sur le logiciel Cortexte, le centre hospitalier produit un extrait de ce logiciel duquel il ressort que le certificat critiqué a été rédigé à 11h07 comme le confirme au demeurant le Dr [L] dans son attestation du 2 avril 2024. En tout état de cause, c'est justement que le premier juge a retenu l'absence d'une atteinte concrète aux droits du patient dès lors qu'au cours de la période d'observation, les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques complets au regard de la décompensation de son trouble chronique résultant d'un arrêt au moins partiel de son traitement et l'envahissement délirant de thématique persécutoire avec désorganisation persistante sous la forme d'une diffluence de thématique persécutoire. Le moyen est en conséquence inopérant. Sur le fond : Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique : I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. En l'espèce, dans le certificat d'admission du 18 mars 2024, le docteur [H] [Y] a attesté que [M] [S] présentait des propos incohérents et désorganisés, des rires immotivés, une méfiance pathologique et une production hallucinatoire. Ces éléments avaient pu sous tendre des passages, à l'acte hétéro agressifs au cours des jours précédents (agitation aiguë ayant conduit à la fracture .du poignet d'un agent de sécurité, s'était rué sur des soignants qui ouvraient la porte de sa chambre), La situation avait au demeurant justifié l'installation dans une chambre d'isolement. L'arrêté critiqué pris ultérieurement et décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques du 21 mars 2024 fait référence au certificat médical des 72 heures établi par le docteur [J], médecin psychiatre, le 21 mars 2024, joint à la décision, le préfet s'en appropriant les termes, selon lesquels : "[M] [S] a été admis en soins psychiatriques en raison de troubles du comportement dans un contexte de décompensation ; le patient présente un envahissement délirant de thématique persécutoire ; la désorganisation est moins présente et reste sous la forme d'une diffluence sur les idées de persécution ; le patient ne verbalise aucune critique de son état d'agitation et de son hétéro-agressivité présentées aux urgences ; il a pu verbaliser une observance seulement partielle de son traitement à domicile, probablement à l'origine de la décompensation de son trouble chronique ; il refuse la introduction de sa thérapeutique antérieure et n'a aucune conscience de ses troubles, même s'il exprime être favorable à l'hospitalisation. L'état mental de M. [M] [S] nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes, ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; la 'poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue est-justifiée en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.". Il en résulte que l'arrêté préfectoral était bien motivé et fondé sur les conditions imposées par l'article L3213-1 précité. Le grief soulevé de ce chef doit donc être écarté. Dans son avis motivé du 22 mars 2024, le docteur [W] [X] médecin psychiatre, a considéré que le malade présentait à ce jour un discours désorganisé et diffluent, mettant en exergue un syndrome délirant de persécution envahissant l'ensemble du champ de la pensée avec une très forte adhésion aux idées délirantes. Le patient ne perçoit pas ses troubles et rationalise les troubles du comportement qu'ils engendrent. L'alliance aux soins est très superficielle. Le premier juge a dès lors valablement pu retenir au moment de sa décision du 29 mars 2024 que les dernières pièces médicales caractérisaient toujours l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public. En revanche, le dernier avis motivé du Dr [Z] du 2 avril 2024 relate chez M. [S] un contact usuel, des idées de persécution diffuse, procédurier, un bon sommeil, des troubles de la concentration, une ouverture prudente du cadre de soins, une amélioration clinique partielle et fragile, à consolider et une méconnaissance des troubles justifiant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue. Si la description de l'état mental de l'appelant confirme l'existence des troubles nécessitant des soins, elle ne démontre pas, au moment où la cour statue, que ces troubles sont encore de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter gravement atteinte à l'ordre public. L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation. Selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux précités dont souffre toujours le patient. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mars 2024, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [M] [S] sous hospitalisation complète sous contrainte, Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique, Disons n'y avoir lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT M.QUASHIE A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure et aux termes dearticle 700 du code de procédure pénale ainsi quarticle 450 du Code de procédure civilearticle L3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162beb99851e0008f1e7ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel