Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 4 avril 2024
- ECLI
- 6616d33463271232b2e4361a
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01646 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEB3 Jugement du 04 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01646 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEB3 N° de MINUTE : 24/00757 DEMANDEUR [3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 dispensé de comparution DEFENDEUR CPAM DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [T], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [3] ([3]) en qualité de conducteur d’installation a complété le 23 novembre 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2]. Le certificat médical initial joint à la demande, en date du 3 octobre 2019, mentionne “tendinopathie du supra épineux de l’épaule droite avec fissuration de ce supra épineux et arthrose acromio claviculaire”. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assuré a été consolidé le 3 février 2023 par son médecin traitant, date confirmée par le médecin conseil. Par lettre du 24 mars 2023, la CPAM a notifié à la société [3] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S] [T] au titre de cette maladie professionnelle fixé à 20% à compter du 4 février 2023 pour “séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite opérée, compliquée de capsulite rétractile, consistant chez un assuré droitier, travailleur manuel, en des douleurs persistantes de l’épaule droite et en une limitation importante des mobilisations active et passive de l’épaule droite”. Par lettre de son conseil du 9 mai 2023, la société [3] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). Par notification du 20 juillet 2023, la CPAM a notifié la décision de la CMRA prise en séance le jour même qui a rejeté le recours et confirmé le taux de 20 %. Par requête reçue le 8 septembre 2023 au greffe, la société [3] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par courriel du 21 février 2024, la société [3] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions récapitulatives dont elle justifie la transmission à la CPAM de [Localité 2], reçues le 19 février 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de : - ramener le taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié à 18 %, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction sur pièces. Elle se fonde sur l’avis médico-légal du docteur [C]. Par lettre reçue le 13 février 2024, la CPAM de [Localité 2] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions n° 2 transmises préalablement à la partie adverse. Elle demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et confirmer dans les rapports caisse / employeur le taux d’incapacité de 20% attribué à l’assuré. Elle fait valoir que le taux d’incapacité a été fixé conformément au barème et qu’il n’existe aucun différend d’ordre médical. Elle indique que si une mesure d’instruction devait être ordonnée le tribunal peut se limiter à une consultation sur pièces. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.” En l’espèce, les deux parties sollicitent une telle dispense et justifient de la communication contradictoire de leurs conclusions et pièces. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. [...]” En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. A l’appui de sa contestation du taux d’incapacité permanente, la société [3] verse aux débats l’avis médico-légal établi par le docteur [C] le 22 mai 2023. Elle souligne que le taux de 20 % ne peut être maintenu lequel correspond à une limitation de tous les mouvements alors que l’ensemble des mouvements n’a pas été recherché, notamment les rotations externe et interne. Elle reproche à la CMRA de ne pas avoir pris en compte l’argumentation du docteur [C]. Dans son rapport, celui-ci “regrette un examen clinique incomplet avec une absence de recherche des tests tendineux, des mensurations, de l’examen de l’articulation acromio-claviculaire.Si le taux d’IPP de Monsieur [T] a été évalué à 20 %, on peut estimer, qu’en raison de cet examen clinique incomplet (qui ne permet pas d’apprécier le réel retentissement fonctionnel, de cette arthrose acromio-claviculaire sans lien avec la maladie professionnelle, il est difficile de fixer un taux d’IPP de plus de 18% opposable à l’employeur”. Le rapport de la CMRA est produit par la société. Celle-ci a pris connaissance de l’argumentaire du docteur [C]. Elle rappelle le barème applicable et estime que “dans le cas présent, il persiste des scapulalgies et une limitation moyenne de la mobilité active et passive de l’épaule. Le taux d’incapacité de 20 % ne surestime pas les séquelles présentées.” Les barèmes proposés en annexe du code de la sécurité sociale donnent des valeurs indicatives et l’article L. 434-2 précité dispose que le taux est fixé en fonction de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) figurant en annexe du code de la sécurité sociale indique au point 8.2 : “Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante : - retentissement léger : 0 à 5 % ; - retentissement modéré : 5 à 15 % ; - retentissement moyen : 15 à 30 % ; - retentissement important : 30 à 60 % ; - retentissement très important : 60 à 90 %.” En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’assuré est âgé de 59 ans, travailleur manuel pour lequel le médecin conseil retient de possibles difficulté à la reprise de son travail habituel selon les indications portées en page 1 du rapport de la CMRA. La maladie professionnelle est compliquée d’une capsulite rétractile, d’une part, le salarié présente une arthrose acromio-claviculaire, d’autre part. Ces éléments ont été pris en compte par le médecin conseil. Les conclusions du médecin conseil qui retient une limitation importante des mobilisations active et passive sont conformes à son examen même si ne figure pas dans son rapport les mesures relatives aux rotations interne et externe. Les mouvements complexes ont été étudiés. L’argumentation du docteur [C] présentée à la CMRA se fonde sur le fait que l’examen clinique serait incomplet en l’absence de recherche des tests tendineux, des mensurations, de l’examen de l’articulation acromio-claviculaire et qu’il ne permettrait donc pas d’apprécier le réel retentissement fonctionnel, d’une part, sur la présence d’une arthrose acromio-claviculaire, d’autre part. L’existence de cette arthrose acromio-claviculaire a bien été prise en compte par le médecin conseil dans son évaluation et les indications sur les mouvements complexes renseignent sur les rotations même si la mesure exacte n’est pas renseignée dans le rapport d’évaluation des séquelles. Aucun élément supplémentaire n’est apporté pour contester les conclusions de la CMRA dont le rapport détaillé est versé au débat. Il suit de là que la société ne produit pas d’élément médical de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil confirmées par la CMRA ou à justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction dès lors que le tribunal dispose des éléments nécessaires pour trancher le litige. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par la société [3] qui sera déboutée de sa contestation de la décision fixant le taux d’incapacité de M. [T]. Sur les mesures accessoires La société qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute la société [3] de sa demande d’expertise, Rejette sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S] [T] au titre des séquelles de la maladie professionnelle de l’épaule droite du 17 janvier 2018, Dit que la société [3] supportera les dépens, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffierLa présidente Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 4 avril 2024
Référence
6616d33463271232b2e4361a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA