Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 4 avril 2024
- ECLI
- 6616d33463271232b2e437ce
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01684 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFFL Jugement du 04 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01684 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFFL N° de MINUTE : 24/00756 DEMANDEUR S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire: G0304 Substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat DEFENDEUR CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [C], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [4] en qualité de magasinier cariste a complété le 8 juillet 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine. Le certificat médical initial joint à la demande, en date du 21 février 2022, mentionne “G# rupture totale du supra épineux gauche confirmée sur IRM - indication chirurgicale : chirurgie programmée en mars 2022”. La maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” du 7 janvier 2022 a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM du 10 novembre 2022. L’assuré a été consolidé le 7 janvier 2023 par le médecin conseil. Par lettre du 9 mars 2023, la CPAM a notifié à la société [4] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [O] [C] au titre de cette maladie professionnelle fixé à 10% à compter du 8 janvier 2023 pour “séquelles d’une rupture de coiffe des rotateurs gauche opérée chez un droitier consistant en une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements”. Par lettre recommandée du 30 mars 2023, reçue le 3 avril, la société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) désignant le docteur [Y] pour recevoir les pièces médicales. A défaut de réponse, par requête reçue le 15 septembre 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. Par décision du 31 janvier 2024, notifiée par lettre du 10 février 2024, la CMRA a confirmé le taux de 10 %. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions récapitulatives et additionnelles transmises par courriel du 16 février 2024, reçues le 21 février au greffe et développées oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié à 8 %, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction sur pièces. Elle se fonde sur l’avis médico-légal du docteur [Y] qui préconise de réduire le taux d’incapacité permanente à 8 %. Par courriel du 7 février 2024, la CPAM des Hauts-de-Seine a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions n° 2 transmises préalablement à la partie adverse et reçues au greffe le 15 février 2024. Par courriel du 15 février 2024, transmis également au conseil de la société demanderesse, elle a communiqué l’avis de la CMRA et la preuve de sa transmission au médecin de l’employeur. Elle demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et confirmer dans les rapports caisse / employeur le taux d’incapacité de 10% attribué à l’assuré. Elle fait valoir que le taux d’incapacité a été fixé conformément au barème. Elle indique que si une mesure d’instruction devait être ordonnée le tribunal peut se limiter à une consultation sur pièces. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.” En l’espèce, par courrier électronique du 7 février 2024, la CPAM des Hauts-de-Seine a sollicité une dispense de comparution. Les parties justifient s’être mutuellement informées de leurs demandes et se sont communiquées leurs pièces. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. [...]” En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. A l’appui de sa contestation du taux d’incapacité permanente, la société [4] verse aux débats l’avis médico-légal établi par le docteur [Y] le 15 février 2024, lequel a été destinataire du rapport de la CMRA, transmis le 10 février 2023. Il rappelle qu’une intervention chirurgicale a été réalisée le 7 avril 2022 : réparation partielle de coiffe sous arthroscopie, réinsertion de la partie haute de l’infra épineux. Impossibilité de réparation du supra épineux. A noter également un tendon très dégénératif et aminci. Le docteur [Y] souligne que le barème propose un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, qu’en l’expèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 165° et 110°, que les mouvements de rétropulsion et de rotation externe sont complets et symétriques par rapport au côté opposé. Il souligne que la CMRA ne fait aucune analyse médico-légale par rapport au barème. En réponse, la CPAM rappelle le barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, chapitre 1.1.2. relatif à l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule qui prévoit pour les pertes de mobilité de l’épaule non dominante l’attribution des taux suivants : limitation légère : 8 à 10 %. Elle fait valoir que le médecin conseil a pris en compte l’incidence de la blessure sur l’activité professionnelle de l’assuré qui est magasinier cariste et que le taux d’IP de 10% est justifié. Par ailleurs, le barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) figurant en annexe du code de la sécurité sociale indique au point 8.2 : “Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante : - retentissement léger : 0 à 5 % ; - retentissement modéré : 5 à 15 % ; [...].” Les barèmes proposés en annexe du code de la sécurité sociale donnent des valeurs indicatives et l’article L. 434-2 précité dispose que le taux est fixé en fonction de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, notamment du rapport du docteur [Y] qui a reproduit les données figurant dans le rapport d’évaluation du médecin conseil, que l’assuré est âgé de 48 ans à la date de consolidation, qu’il s’agit d’un travailleur manuel dont le poste a été aménagé avec restriction dans les suites de la maladie. L’intervention chirurgicale n’a pas permis de réparer le supra épineux et il a été constaté un tendon très dégénératif et aminci. L’examen réalisé par le médecin conseil est complet. Il note que les mouvements complexes sont réalisés mais il note pour tous “douloureux, précautionneux”. Il retient une limitation de plusieurs mouvements conformément aux mesures faites, la rétropulsion et la rotation externe étant normales et symétriques par rapport au membre dominant. Il suit de là que la société ne produit pas d’élément médical de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil confirmées par la CMRA ou à justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction dès lors que le tribunal dispose des éléments nécessaires pour trancher le litige. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par la société [4] qui sera déboutée de sa contestation de la décision fixant le taux d’incapacité de M. [C]. Sur les mesures accessoires La société qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01684 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFFL Jugement du 04 AVRIL 2024 Déboute la société [4] de sa demande d’expertise, Rejette sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [O] [C] au titre des séquelles de la maladie professionnelle de l’épaule gauche du 7 janvier 2022, Dit que la société [4] supportera les dépens, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffierLa présidente Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 4 avril 2024
Référence
6616d33463271232b2e437ce
Données disponibles
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