Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 6616d33563271232b2e43932
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 23/01460 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHLD Minute : JUGEMENT Du : 05 Avril 2024 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT C/ Monsieur [D] [R] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024; Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Monsieur [V] [B] muni d’un pouvoir DÉFENDEUR : Monsieur [D] [R] [Adresse 4] Logement n°462 [Localité 7] Non comparant Copie exécutoire délivrée le : à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT M. [D] [R] Expédition délivrée à : Un bail a été signé entre les parties le 20-04-21 . Les voisins de M. [R] [D] se plaignant de nuisances sonores et incivilités le bailleur a engagé une procédure de résiliation pour trouble de jouissance . Par acte du 27-09-23 , l’ OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner M. [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir: - la résiliation du bail du défendeur pour défaut de jouissance paisible du logement et défaut de paiement des loyers , - l'expulsion de M. [R] [D] sans délai à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard , - la condamnation de M. [R] [D] au paiement de la dette locative à hauteur de 1602.74 euros et d'une indemnité d'occupation égale au loyer, - la condamnation au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. A l’audience du 04-12-23 le conseil du bailleur maintient ses demandes selon l’assignation . Ses proches présents à l’audience indiquent que les clés ont été remises à un voisin à charge pour lui de les donner au gardien . L’affaire est renvoyée afin qu’un état des lieux de sortie puisse être établi et les clés rendues . A l’audience du 05-02-24 le conseil du bailleur maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 4099.27 euros au 31-01-24 . Il mentionne qu’il a reçu un congé de M. [R] [D] mais qu’aucun état des lieux de sortie n’a pu être dressé . A l'audience, M. [R] [D] régulièrement assigné, ne s'est pas présenté, ni personne pour lui . MOTIFS DE LA DECISION Selon les articles 1227 et 1228 du Code Civil “le juge peut , selon les circonstances , constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat “. Selon l'article 1728 du Code Civil le preneur est tenu "d'user de la chose louée en bon père de famille"; que selon l’article 7 de loi du 6 juillet 1989 , il est tenu d'user paisiblement du logement et de s'abstenir de troubler la tranquillité et la sécurité des autres locataires . En l'espèce l’ OPH EST ENSEMBLE HABITAT produit les courriels , courriers de voisins , photographies montrant les objets que M. [R] [D] a jeté de sa fenêtres , les graffitis sur les murs et portes . Une sommation de cesser ces troubles a été signifiée en vain à M. [R] [D] le 06-12-22; que les incivilités ont perduré en 2023 . Dès lors le comportement de M. [R] [D] est manifestement de nature à troubler la tranquilité de son voisinage . Il constitue un trouble de voisinage qui excède notoirement celui supportable dans le cadre de la vie courante . Le trouble de jouissance étant établi, il y a lieu d'ordonner la résiliation du bail pour manquement du preneur à ses obligations . Ainsi la location a donc cessé à la date du jugement, que le propriétaire peut exiger la libération des lieux et l'expulsion . De plus malgré un commandement de payer la somme de 1107.13 euros , la dette locative a augmenté. Il y a lieu de prononcer une astreinte afin d’obtenir le départ de M. [R] [D] au plus vite , le comportement agressif de M. [R] [D] pouvant faire craindre une escalade de la violence . L’indemnité d'occupation doit être fixée au montant du loyer majoré des charges récupérables justifiées. Sur les délais pour quitter les lieux Selon l’ article L412-3 “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.” Selon l’ article L412-4 “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” En l’espèce la bonne foi de M. [R] [D] est remise en cause . De plus il n’y a aucune certitude concernant l’occupation des lieux par M. [R] [D] . Dès lors il y a lieu de supprimer les délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution . Sur la dette locative Il résulte des pièces versées aux débats que la partie défenderesse n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 31-01-24 la somme de 4099.27 € déduction faite des frais de procédure de 286.11 euros. La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [R] [D] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31-01-24. Sur les autres demandes Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [D] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Constate la résiliation du bail au jour du jugement ; Dit que M. [R] [D] devra quitter les lieux, de tous biens et occupants à compter de la signification du présent jugement et rendre les clés et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de cette signification ; Dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion avec si besoin est, l'assistance de la force publique dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991; Condamne M. [R] [D] à payer à l’ OPH EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion ; Condamne M. [R] [D] à payer à l’ OPH EST ENSEMBLE HABITAT : - la somme de 4099.27 euros au titre des loyers et charges impayés au 31-01-24 , - la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Condamne M. [R] [D] aux dépens ; Rappelle l'exécution provisoire . LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1728 du Code Civil le preneur est tenuarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6616d33563271232b2e43932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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