Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d33663271232b2e43b6c
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 82 390 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02240 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTZP Jugement du 10 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 10 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02240 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTZP N° de MINUTE : 24/00754 DEMANDEUR Société [7] [Adresse 2] [Localité 4] en présence de Monsieur [V] [P] (gérant) et assistée de Me Luiza GABOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1302 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Mars 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier. A défaut de conciliation, à l’audience du 14 mars 2024, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Luiza GABOUR Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02240 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTZP Jugement du 10 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Suivant exploit d’huissier du 11 décembre 2023, la S.A.S. [7] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis devant Madame la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, aux fins : - à titre principal, d’enjoindre la CPAM de procéder au remboursement des dossiers CSS et AME transmis à la Caisse par la société à la date de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de rembourser ceux transmis antérieurement à la date de la notification de l’ordonnance, de condamner la CPAM à lui verser, à titre conservatoire, une provision à hauteur de 125.763,03 euros à valoir sur les appareils auditifs délivrés aux patients bénéficiant de l’AME et de la CSS dans le cadre du tiers payant sous astreinte de 100 euros par jour de retard; - à titre subsidiaire, d’enjoindre la CPAM de rembourser les 59 dossiers mentionnés dans le tableau de la CPAM du 7 août 2023 et de motiver le refus de remboursement des 26 autres dossiers dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la télétransmission; - en tout état de cause, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 11 janvier 2024, pour être retenue, après deux renvois, à l’audience de référé du 14 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions responsives n°1 oralement soutenues à l’audience, la S.A.S. [7], représentée par son gérant, comparant en personne, assisté de son conseil, demande au juge des référés de : - déclarer recevable le référé; A titre principal, - enjoindre la CPAM de procéder au remboursement des dossiers CSS et AME transmis à la Caisse par la société à la date de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard; - enjoindre à la CPAM de rembourser les dossiers CSS et AME transmis antérieurement à la date de la notification de l’ordonnance; - condamner la CPAM à lui verser, à titre conservatoire, une provision à hauteur de 158.083,03 euros à valoir sur les appareils auditifs délivrés aux patients bénéficiant de l’AME et de la CSS dans le cadre du tiers payant sous astreinte de 100 euros par jour de retard; A titre subsidiaire, - enjoindre à la CPAM de lui rembourser les 59 dossiers mentionnés dans le tableau de la CPAM du 7 août 2023 et de motiver le refus de remboursement des autres dossiers dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la télétransmission; En tout état de cause, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - ordonner l’exécution provisoire. Elle soutient que sa demande est urgente, en ce que depuis le mois d’avril 2023, la CPAM n’a pas procédé au remboursement des avances de frais qu’elle a réalisé au bénéfice des patients pris en charge à 100% sous les régimes d’aide médicale d’urgence et de complémentaire santé solidaire, de sorte qu’elle se trouve en grande difficulté financière mettant en péril son activité. Elle se prévaut de l’absence de contestation sérieuse et formule des observations en réponse aux quatre motifs ayant justifié les non-paiements par la CPAM s’agissant de 59 dossiers figurant sur le tableau transmis par la CPAM le 7 août 2023. S’agissant de la qualité du prescripteur non connue pour 45 dossiers, elle fait notamment valoir que les prescriptions médicales ont été établies par des médecins ORL inscrits à l’ordre des médecins, disposant d’un numéro du répertoire partagé des professionnels de santé, qu’aucun texte n’interdit le caractère stéréotypé d’une ordonnance, qu’un médecin inscrit à l’ordre peut exercer sur le territoire national sans accord préalable, que la signature électronique est admise, que la consultation physique ne constitue pas une condition nécessaire en cas de primo-consultation d’appareils auditifs, que les prescriptions du docteur [G] ne sont pas apocryphes, que les pièces justificatives ne sont pas manquantes. S’agissant de l’absence de demande préalable de renouvellement pour 4 dossiers, elle indique qu’une telle demande n’est pas nécessaire lorsque le renouvellement intervient plus de quatre ans après la précédente prescription. Elle sollicite également de rejeter les griefs tenant au parcours de soins non valide pour 3 dossiers et aux pièces justificatives non transmises pour 6 dossiers. Par ailleurs, elle indique que pour les autres dossiers refusés sans la moindre justification, la CPAM aurait dû procéder à leur remboursement dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la bonne réception des fichiers et que le blocage automatique sans motifs des prestations réalisées au profit de patients bénéficiant de dispositifs de tiers payant en raison de leur précarité constitue une discrimination de la part de la CPAM. Par conclusions en réplique déposées et soutenues à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : - déclarer que la preuve de l’urgence n’est pas rapportée: - débouter la SAS [7] de l’intégralité de ses demandes en présence de contestations sérieuses et d’une obligation sérieusement contestable; - condamner la SAS [7] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la CPAM a procédé à un contrôle a priori des factures d’audioprothèses établies en faveur des bénéficiaires de la C2S et de l’AME depuis janvier 2023. Elle soutient que les pièces produites ne sont pas de nature à démontrer une quelconque urgence, que l’injonction d’avoir à rembourser les dossiers CSS et AME transmis antérieurement à la date de la notification de l’ordonnance à intervenir se heurte à une contestation sérieuse et nécessite de contrôler chaque demande unitairement et que le paiement de la provision sollicitée n’est pas justifiée dans son quantum. Sur le fond, elle indique notamment que la qualité du prescripteur n’est pas reconnue et que des ordonnances sont stéréotypées, voire strictement identiques, s’agissant des docteurs [B], [F], [L], [K], [C]. Elle ajoute que pour certains d’entre eux, la signature est identique à celle d’un autre praticien ou que les ordonnances sont établies lors de téléconsultations ou encore apocryphes. Pour d’autres factures, les pièces justificatives n’ont pas été trouvées ou aucune demande préalable de renouvellement n’a été effectuée ou encore le parcours de soins n’est pas valide en ce que aucun acte médical n’est associé à la prescription médicale. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et rendue par la présidente statuant seule, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales d’injonction et de provision Aux termes de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, “les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.” Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”. Sur l’urgence La S.A.S. [7] soutient qu’elle se trouve en grande difficulté financière mettant en péril son activité. Elle verse à cet égard une attestation du 15 novembre 2023 de Monsieur [H], expert-comptable de la société [8] qui atteste que la société [7] “détient une créance globale de 97.603,81 euros au 31 octobre 2023 auprès de différents organismes sociaux (notamment les caisses de la CPAM)”, que “cette situation se traduit par une dégradation de la situation financière de l’entreprise et impacte les différents indicateurs financiers suivants : - le solde de trésorerie est en constante baisse : le manque de trésorerie freine le développement de la société qui rencontre des difficultés d’apurement de son passif circulant. - le besoin en fonds de roulement (BFR) se dégrade progressivement (...). - les plans de remboursement prévisionnels sur 2023 de compte courant de la société soeur (AUDITION EI) sont compromis.” Elle produit également un courrier de la société [5] du 6 février 2024 constatant que “l’échéance du 30 janvier 2024 correspondant à vos achats du mois de novembre 2023 a été rejetée pour la somme de 15.823,90 euros” et par conséquent l’informant avoir “prononcé “la suspension de votre transit”. Cela signifie que nous avons informé les fournisseurs référencés que vos achats ne transiteront plus par notre groupement”. S’il résulte de ces éléments qu’il est manifeste que la situation financière de la société [7] est affectée par l’absence de remboursement par la CPAM, mais que toutefois, aucun péril qu’il conviendrait de prévenir de manière urgente n’est établi, la situation financière étant seulement qualifiée de dégradée, freinée dans son développement, et les conséquences du courrier de suspension de transit n’étant pas déterminées, ni déterminables. En outre, le fait que la CPAM n’ait pas procédé au remboursement des avances de frais réalisées par la requérante au bénéfice des patients pris en charge à 100% sous les régimes d’aide médicale d’urgence et de complémentaire santé solidaire depuis le mois d’avril 2023, alors que le juge des référés n’est appelé à se prononcer sur d’éventuelles mesures d’urgence qu’à la date du 10 avril 2024 et alors que deux renvois ont été sollicités ne manifeste pas la condition d’urgence nécessaire de la saisine du juge des référés. Enfin, si un courrier du 30 novembre 2023 de relance de loyer impayé pour les mois de mars à novembre provenant de la SCI [6] à l’adresse de la SAS [7] est versé aux débats, il convient de relever que la CPAM produit les extraits du registre national des entreprises à jour au 13 mars 2024 des société [7] et [6] faisant état de ce que Monsieur [V] [P] est président de la première et associé indéfiniment responsable de la seconde, de sorte que la véracité d’un tel courrier ne saurait être retenue. En conséquence, il convient de constater que l’urgence n’est pas établie. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02240 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTZP Jugement du 10 AVRIL 2024 Sur l’absence de contestation sérieuse et de trouble manifestement illicite Selon l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire [...] peu[ven]t toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il[s] peu[ven]t accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.” L'octroi par le juge des référés d'une provision au créancier est subordonné à la démonstration que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il ressort des longs développements formulés par la société demanderesse en réponse aux nombreux et divers motifs avancés par la CPAM pour justifier les non-paiements des avances de frais réalisées au bénéfice des patients pris en charge à 100% sous les régimes d’aide médicale d’urgence et de complémentaire santé solidaire, que le droit aux remboursements sollicités, et de ce fait la créance invoquée par la S.A.S. [7], fait l’objet d’une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer. En réponse, la société [7] fait valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite aux fins de justifier la prescription de mesures conservatoires, au motif que seuls les dossiers CSS et AME ne sont pas remboursés par la CPAM, ce qui constituerait une discrimination. Cet argument ayant été formulé oralement à l’audience, par note en délibéré autorisée par le tribunal du 21 mars 2024, la CPAM verse aux débats des images décompte de deux dossiers CSS et AME conformes qui ont été remboursés par la CPAM, de sorte qu’elle estime qu’aucune discrimination ne serait établie. Par réponse en délibéré également autorisée par le tribunal en date du 29 mars 2024, la société [7] indique que les images décomptes produites de deux patients bénéficiant de la CSS concernent des facturations des 27 et 28 février 2023 remboursées par la CPAM le 23 mars 2023, période à partir de laquelle la société a justement commencé à cesser d'être remboursée par la CPAM et s’interroge en conséquence sur la période postérieure de février 2023 à mars 2024. Elle ajoute, pour justifier la discrimination alléguée, que toutes les ordonnances des Dr [B], [L], [G], [T], [W] et [C], ont été acceptées pour rembourser des appareillages de patients non bénéficiaires de la CSS et rejetées seulement pour les patients CSS et que sur la période de février 2023 à février 2024, 95 des 103 dossiers de patients bénéficiaires de la CSS n’ont pas été remboursés par la CPAM, ce qui signifie que seulement 8 dossiers CSS ont été réglés sur une période d’un an, soit un taux ridiculement bas, alors que les 178 dossiers ne relevant pas de la CSS ont été remboursés par la CPAM. Traditionnellement, le trouble manifestement illicite est défini comme une perturbation constituant une violation évidente de la règle de droit. Toutefois, si la méconnaissance évidente d'une disposition légale ou réglementaire est effectivement de nature à constituer un trouble manifestement illicite, elle n'est pas une condition de l'intervention du juge des référés, de sorte que le juge est à même de prescrire des mesures conservatoires même en l'absence d'une telle violation. Le juge des référés reste pour cela guidé par les circonstances du moment, c'est-à-dire des éléments de faits qui justifient le prononcé d'une mesure visant à faire cesser l'atteinte en attendant un jugement au fond, le choix de cette mesure dépendant de son appréciation souveraine. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02240 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTZP Jugement du 10 AVRIL 2024 Ainsi, ne peut causer un trouble manifestement illicite de nature à en justifier la suspension par le juge des référés, la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie met fin, motif pris de la modification des conditions de son activité engagée par un établissement de soins privés à but lucratif sans avoir reçu au préalable l'accord de l'agence régionale d'hospitalisation, à une simple dérogation au principe du paiement direct des honoraires par le patient. Il a par contre été admis que le recouvrement par la caisse du montant de l'indu par retenues sur les versements effectués au profit d’une professionnelle de santé puisse être considéré comme étant de nature à constituer un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée leur cessation, dans une hypothèse où, à la suite de la notification d'indu, la professionnelle de santé avait présenté à la caisse des observations orales dans le délai imparti, à la suite desquelles la caisse avait procédé à une notification rectificative d'un montant moindre, que la professionnelle de santé avait ensuite contestée. Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce où la CPAM a procédé à un contrôle a priori des factures d’audioprothèses établies en faveur des bénéficiaires de la C2S et de l’AME, générant ainsi des refus de remboursements de factures pour des motifs qui ont été aujourd’hui communiqués à la requérante, de sorte qu’elle se trouve en mesure de les contester devant le juge du fond. En outre, il convient de constater que la CPAM a procédé au remboursement des avances de frais réalisées par la requérante au bénéfice des patients pris en charge à 100% sous les régimes d’AME et de CSS s’agissant de deux dossiers en févier 2023 et de 8 dossiers sur 103 sur la période de février 2023 à février 2024, aux dires de la requérante elle-même. Il en résulte que quand bien même ce chiffre serait faible et que pour de mêmes praticiens des dossiers non CSS auraient fait l’objet de remboursements s’agissant des mêmes praticiens, la CPAM a bien considéré, au regard de motifs exposés dans le cadre du présent contentieux, que certains dossiers CSS ne pouvaient pas faire l’objet de remboursements, tandis que d’autres le pouvaient. Par ailleurs, la société [7] demande au juge des référés d’enjoindre la CPAM de procéder au remboursement des dossiers CSS et AME transmis à la Caisse par la société antérieurement à la date de la notification de l’ordonnance, ainsi qu’à la date de la notification de l’ordonnance. Elle demande également de condamner la CPAM à lui verser, à titre conservatoire, une provision à hauteur de 158.083,03 euros à valoir sur les appareils auditifs délivrés aux patients bénéficiant de l’AME et de la CSS. Or, de telles demandes nécessitent de se prononcer sur le bien fondé des motifs de refus de remboursement avancés par la CPAM, de sorte que le droit au remboursement n'apparaît pas avec l'évidence requise devant le juge des référés et que le trouble manifestement illicite invoqué n'est pas caractérisé. En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à référé s’agissant des demandes principales de la S.A.S. [7] d’enjoindre la CPAM à procéder au remboursement des dossiers CSS et AME transmis à la Caisse par la société antérieurement à la date de la notification de l’ordonnance ainsi qu’à la date de la notification de l’ordonnance, ni de voir condamner la CPAM à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 158.083,03 euros, à valoir sur les appareils auditifs délivrés aux patients bénéficiant de l’AME et de la CSS dans le cadre du tiers payant. Sur la demande subsidiaire d’injonction A titre subsidiaire, elle demande d’enjoindre la CPAM de lui rembourser les 59 dossiers mentionnés dans le tableau de la CPAM du 7 août 2023 et de motiver le refus de remboursement des autres dossiers dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la télétransmission. Toutefois, le seul tableau versé aux débats par la requérante (pièce n°3 produite par la société [7]) est un tableau ne comprenant que des numéros de lot et facture pour chacun desquels un motif de refus est énoncé. De même, le tableau produit par la CPAM (pièce n°1) comprend pour chaque date de facturation un grief, ainsi que des explications. Il en résulte qu’aucun des éléments versés aux débats n’est de nature à établi que pour certains dossiers, aucun motif de refus n’aurait été avancé par la CPAM. En conséquence, la société [7] sera déboutée de sa demande subsidiaire. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu en conséquence de condamner la S.A.S. [7], succombant en ses prétentions, aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de condamner la S.A.S. [7] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 489 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes principales formulées par la S.A.S. [7] ; Déboute la S.A.S. [7] de sa demande d’enjoindre la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de lui rembourser les 59 dossiers mentionnés dans son tableau du 7 août 2023 et de motiver le refus de remboursement des autres dossiers dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la télétransmission; Condamne la S.A.S. [7] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la S.A.S. [7] aux dépens ; Rappelle l’exécution provisoire de droit ; Rappelle que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Christelle AMICESandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civile prescritarticle 489 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d33663271232b2e43b6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA