Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 6616d33763271232b2e43f4b
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 23/02861 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO35 Minute : JUGEMENT Du : 05 Avril 2024 Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE C/ Madame [X] [J] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024; Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Substitué par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEUR : Madame [X] [J] [Adresse 4] [Localité 7] Non comparante Copie exécutoire délivrée le : à : Me Samira MAHI Mme [X] [J] Expédition délivrée à : Suivant offre préalable du 15-02-20 et acceptée le même jour , la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a consenti à MME [J] [X] un prêt personnel d’un montant de 5000 euros , remboursable en 48 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 1.20 %. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées , la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a entendu se prévaloir de la déchéance du terme notifiée au défendeur par lettre recommandée et demeurée vaine. Par acte du 13-11-23 la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a fait assigner MME [J] [X] aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit outre la condamnation en paiement de: - la somme de 2662.68 euros avec intérêts au taux de 1.20 % l'an à compter du 21-09-22, outre la somme de 152.36 euros au titre de la clause pénale et la capitalisation des intérêts , - la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire. Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées . Régulièrement assignée MME [J] [X] ne s'est pas présentée , ni personne pour elle. Par courrier reçu après l’audience MME [J] [X] propose de verser mensuellement la somme de 50 euros en raison de graves difficultés financières liées à sa santé . MOTIFS DE LA DECISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 01-07-10 , modifiée par ordonnance du 14-03-16 , de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la Consommation dans leur dernière numérotation. Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la Consommation , le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code . L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation . Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation . En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagé devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public. La demande de l’établissement de crédit est donc recevable . Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : -l’original du contrat de crédit avec ses annexes soit le bordereau de rétractation , les conditions de l’assurance , la notice d’information , la fiche de dialogue , l’information FIPEN , la consultation FICP , l’attestation de signature électronique , tableau d’amortissement -un décompte de la créance -un historique des opérations effectuées -les lettres de mise en demeure du 01-09-22 et du 21-09-22 . L’article L312.39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur , le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Au regard de l’historique du prêt , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au 21-09-22 à hauteur de : . mensualités échues impayées : 908.12euros . capital restant du : 1904.56euros . Versement : -150.00 euros soit : 2662.68 euros. Il y a lieu de réduire l'indemnité de 8% laissée à la libre appréciation du juge en application de l'article 1231-5 du Code Civil. Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2662.68 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1.20 % à compter de la déchéance du terme le 21-09-22 en application des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation . En raison des difficultés financières de la défenderesse des délais de paiement sont accordés selon les modalités précisées dans le dispositif . Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [J] [X] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par défaut et rendu en dernier ressort, condamne MME [J] [X] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France en deniers ou quittances -la somme de 2662.68 euros augmentée des intérêts au taux de 1.20 % l'an à compter du 21-09-22 - la somme de 1 euro au titre de la clause pénale , condamne MME [J] [X] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, autorise MME [J] [X] à s'acquitter de la dette par 12 versements mensuels de 50 euros , puis par 12 versements de 150 euros ,la 24ème mensualité étant majorée du solde, dit que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres versement de mois en mois jusqu'à parfait paiement, dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance la totalité du solde deviendra exigible, déboute les parties du surplus de leur demande, rappelle l'exécution provisoire et condamne MME [J] [X] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1231-5 du Code Civil.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1353 du Code Civil dispose que celui qui rarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6616d33763271232b2e43f4b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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