Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 6616d33863271232b2e44295
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN 41 rue Délizy 93692 PANTIN cedex Tél:01.48.44.44.27 Fax : 01.48.44.08.02 @ : civil.tprx-pantin@justice.fr REFERENCES : N° RG 23/02894 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPEF Minute : JUGEMENT Du : 05 Avril 2024 Société CDC HABITAT SOCIAL, SA d’HLM Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220 C/ Monsieur [P] [E] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024; Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Société CDC HABITAT SOCIAL, SA d’HLM [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [P] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hela KACEM M. [P] [E] Expédition délivrée à : Par exploit de commissaire de justice du 10-11-23 la société CDC HABITAT SOCIAL , en qualité de bailleur désigné le demandeur , a fait assigner M. [E] [P] suivant bail d'habitation aux fins d'obtenir : -le paiement de la somme de 3243.01 euros pour loyers et charges, -la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1741 du Code Civil ainsi que l'autorisation de procéder à l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef qui ne quitteraient pas les lieux, -la fixation d'une indemnité d'occupation , la séquestration et l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l'expulsion ; -la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. A l'audience, M. [E] [P] régulièrement assigné, ne s'est pas présenté, ni personne pour lui . Le bailleur actualise la dette à 5562.08 euros au 31-01-24 et indique que le bail a été égaré . MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat . En application des articles 1184 , 1728 et 1315 du Code Civil , il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail , justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail . Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Le bailleur verse le commandement de payer du 05-05-23 d’un montant de 977.09 euros et le décompte locatif justifiant du non paiement de la dette dans le délai de deux mois . Ce manquement répété depuis plusieurs mois est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail puisqu’il porte sur une obligation essentielle de ce contrat . La preuve de la faute grave est donc apportée et la résiliation judiciaire du bail est prononcée. Par suite , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif à compter du 01-02-24 . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail . Sur la demande en paiement des loyers et charges Il résulte des pièces versées aux débats que la partie défenderesse n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 31-01-24 la somme de 5562.08 € . La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [E] [P] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31-01-24. Sur les demandes accessoires : Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [P] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 01-02-24 , CONDAMNE M. [E] [P] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 5562.08 euros au titre des loyers et charges au 31-01-24 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; AUTORISE la société CDC HABITAT SOCIAL à procéder à l’expulsion de M. [E] [P] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution FIXE le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , CONDAMNE M. [E] [P] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion , DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [E] [P] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 05-05-23 , RAPPELLE l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6616d33863271232b2e44295
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- Texte intégral
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