Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 4 avril 2024
- ECLI
- 6616d33963271232b2e443f9
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01643 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEAB Jugement du 04 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01643 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEAB N° de MINUTE : 24/00739 DEMANDEUR S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat DEFENDEUR CPAM DE L’OISE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [X] [M], salarié de la société par actions simplifiée [6], a déclaré une maladie professionnelle - syndrome du canal carpien droit - le 29 novembre 2019, prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 27 mars 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise. Par lettre du 6 février 2023, la CPAM de l’Oise a notifié à la société [6] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [R] [X] [M] fixé à 15 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 7 octobre 2022 pour “séquelles indemnisables d’un canal carpien droit opéré à type de diminution de force de préhension de la main droite, diminution modérée de l’abduction et de l’opposition du pouce droit, hypoesthésie en territoire médian droit,” chez un droitier. Par lettre de son conseil du 4 avril 2023, la société [6] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Par avis du 13 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a ramené le taux à 10 % dont 2% au titre de l’incidence professionnelle. Par requête reçue le 7 septembre 2023 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues. Par conclusions récapitulatives, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, juger inopposable à l’employeur le taux professionnel de 2 % accordé à M. [X], - à titre subsidiaire, abaisser le taux professionnel à 1 %. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la caisse ne justifie pas l’attribution d’un coefficient professionnel. Elle indique que le salarié a été licencié le 17 novembre 2022 mais que rien ne permet d’apprécier sa situation professionnelle depuis cette date. Elle ne démontre pas que la situation professionnelle restera permanente dans le temps. Elle soutient que le salarié est en capacité de retrouver un emploi et qu’il convient donc à tout le moins de ramener le taux professionnel à 1 %. Elle s’oppose à la demande d’article 700 formulée par la caisse. Par courriel du 21 février 2024, la CPAM de l’Oise a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures, transmises la veille par courriel et reçues au format papier au greffe le 29 février 2024.Elle demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité ou de minoration du taux professionnel formulée par l’employeur et de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que lorsque les séquelles entraînent une modification de la situation professionnelle de l’assuré, le taux médical peut être majoré, notamment l’attribution d’un taux socioprofessionnel se justifie lorsque l’inaptitude est en relation directe et certaine avec les séquelles résultant de la maladie professionnelle. Elle soutient que c’est le cas en l’espèce, le salarié ayant été déclaré inapte lors d’une visite de reprise, le médecin ayant fait le lien entre l’inaptitude et la maladie. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courriel du 21 février 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution après avoir transmis ses conclusions et pièces à la partie adverse. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur les demandes relatives au taux professionnel Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.[...]” Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement. En l’espèce, la CPAM avait fixé initialement un taux professionnel de 3 %, ramené à 2 % par la CMRA. Elle justifie du fait que le salarié, né en 1976, engagé en 2017 en qualité d’opérateur, a été déclaré inapte par le médecin du travail le 12 octobre 2022 à l’occasion de la visite de reprise. Le médecin conclut : “le salarié pourrait occuper un poste sans manutention ni port de charges. Il pourrait effectuer une formation de chauffeur transports en commun. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées”. Le médecin du travail a complété une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. La CPAM produit la notification de licenciement pour inaptitude adressée au salarié le 17 novembre 2022 dont il résulte qu’un poste de client solutions specialist à [Localité 4] (33) a été proposé au salarié afin de préserver son emploi, poste refusé par le salarié. Celui-ci a donc été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La lettre précise que le salarié a été en arrêt de travail du 6 novembre 2019 au 7 octobre 2022 et que compte tenu de l’origine professionnelle de l’inaptitude, le salarié n’effectuera pas de préavis. Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, “l'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.” Selon l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, “La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants”. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’inaptitude du salarié est en lien avec la maladie professionnelle. Celui-ci, travailleur manuel, a été licencié pour inaptitude à l’issue de son arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle. La maladie professionnelle a donc une incidence sur sa carrière professionnelle. C’est à bon droit que la CPAM a fixé un coefficient professionnel. La société ne justifie pas que ce coefficient soit ramené à 1 % en présence d’un travailleur manuel, âgé de 46 ans au moment de son licenciement pour inaptitude. La société [6] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les mesures accessoires La société [6] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes ; Met les dépens à la charge de la société [6] ; Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET s
Articles de loi cités
article L. 433-1 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 4 avril 2024
Référence
6616d33963271232b2e443f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA