Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d33963271232b2e44487
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 186 531 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 23/02378 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM5C Minute : JUGEMENT Du : 10 Avril 2024 Monsieur [T] [W] C/ S.A.R.L. IMMO [B] GESTION JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 17 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024 ; Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [T] [W] [Adresse 3] [Localité 6] comparant en personne DÉFENDEUR : S.A.R.L. IMMO [B] GESTION Représenté par Monsieur [B] [J] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [T] [W] S.A.R.L. IMMO [B] GESTION Expédition délivrée à : Monsieur [T] [W] indique dans sa déclaration au greffe en date du 02/11/2023 et reçue au greffe du tribunal le 14/11/2023, avoir un contentieux avec le syndic la société IMMO [B] GESTION qui refuse de lui fournir l’ensemble des données chiffrées des charges suite à la vente de son appartement. Que les données chiffrées fournies par le syndic sont erronées, qu’il n’a pas été tenu compte des charges de 2022 et que le chiffre retenu pour la consommation d’eau (prix du m3) est erroné. Estimant le syndic de mauvais foi, Monsieur [T] [W] a saisi la juridiction de proximité de Pantin afin de voir condamner la société IMMO [B] GESTION à lui verser les sommes de : 1865,31€ se décomposant en remboursement du pré état daté (380€), le remboursement du trop-perçu pour l’eau froide (182,80€) et le montant du surplus des charges pour l’année 2022, apurement qui se monte à la somme de 1307,51€ ;500€ à titre de dommages et intérêts. L’affaire est appelée à l’audience du 17 janvier 2024 - Monsieur [T] [W] comparait ; - La société IMMO [B] GESTION, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue signé, n’a pas comparu et n'était pas représentée. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le remboursement des charges de l’année 2022 Attendu que Monsieur [T] [W] indique qu’il a vendu son appartement sis [Adresse 7] en août 2022 et qu’il demande le remboursement du trop-perçu des charges d’eau 2022. Attendu que figure au dossier un document de pré état daté en date du 12/08/2022 délivré par le syndic IMMO [B] GESTION au nom de Monsieur et Madame [T] [W] concernant les sommes dues par le copropriétaire cédant pour les lots objet de la mutation, soit la somme de 2739,22, dont la somme de 862,41€ au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel (Apurement 2021 + EAU 2021 /2022) et la somme de 380€ au titre des honoraires de mutation. Attendu que Monsieur [T] [W] conteste les sommes demandées. Il indique que la demande au titre de l’apurement des charges d’eau (1142€) repose sur un index pour le compteur d’eau froide erroné. Attendu qu’il est produit deux photographies de deux compteurs d’eau (EC et EF) sur lesquels figurent les chiffres à peine lisibles de 0074 192 m3 (EC) et 0134 950 m3 (EF). Attendu que les compteurs d’eau dont il n’est pas contesté par le syndic qu’ils appartiennent au demandeur font apparaitre pour l’eau froide un relevé de 134 et non 174. Que la différence de montant soit la somme de 182,80€ sera portée au crédit de Monsieur [T] [W]. Attendu que sur les autres sommes demandées au titre du montant du surplus de charges pour l’année 2022, il n’est produit au tribunal aucun procès-verbal d’assemblée générale, ni aucun appel de fond pour les années litigieuses, ni aucun compte propriétaire 2020/2021/2022. Que les échanges de mails entre les parties entre avril et août 2022 font état de sommes dont il est donné aucune justification au tribunal. Rejette la demande à ce titre comme non justifiée. Sur le remboursement pré état daté Attendu que Monsieur [T] [W] réclame le remboursement de l’état daté au motif qu’il a été mal rempli. Attendu que l'état daté est un document établi par le syndic. Il doit être remis à l'acquéreur au moment de la vente du lot pour l'informer du montant de ses futures charges, mais également de celles dues par le vendeur au syndic. Les frais liés à la réalisation de l'état daté par le syndic doivent être réglés par le vendeur. Qu’il n’est produit au tribunal, aucun contrat de syndic listant le coût des prestations particulières dues par le copropriétaire au titre duquel relève le document pré daté. Rejette la demande. Sur les frais demandés Attendu que la somme demandée n’est pas justifiée. Rejette la demande. Sur les dommages et intérêts Attendu que les nombreux échanges de mails démontrent que Monsieur [T] [W] a demandé au syndic de rectifier son erreur figurant sur le nouvel état daté (index eau froide erroné). Attendu que cette réclamation dure depuis plus d’un an et demi sans modification de la part du syndic alors qu’il n’est pas contesté que les compteurs d’eau appartiennent au requérant. Que le syndic a manqué à ses obligations en ne rectifiant pas son erreur et qu’il n’a présenté aucune explication. Que ces demandes ont occasionné des démarches et soucis au demandeur qu’il parait justifiés de réparer. Qu’il sera versé à Monsieur [T] [W] la somme de 200€ au titre de son préjudice. Sur les dépens Attendu que le Cabinet IMMO [B] GESTION supportera les dépens. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débat en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort mis à disposition au Greffe ; CONDAMNE le Cabinet IMMO [B] GESTION à verser à Monsieur [T] [W] les sommes de : - CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (182,80€) au titre du trop-perçu pour l’eau froide ; - DEUX CENTS EUROS (200€) au titre des dommages et intérêts ; DEBOUTE sur les autres demandes ; CONDAMNE le Cabinet IMMO [B] GESTION aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d33963271232b2e44487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA