Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 6616d33963271232b2e44580
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 6] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/01471 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHMX Minute : JUGEMENT Du : 05 Avril 2024 Monsieur [T] [D] [R] C/ Monsieur [S] [E] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024; Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [T] [D] [R] [Adresse 4] [Localité 5] Comparant en personne DÉFENDEUR : Monsieur [S] [E] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Comparant en personne Copie exécutoire délivrée le : à : M. [T] [D] [R] M. [S] [E] Expédition délivrée à : Par exploit de commissaire de justice du 28-09-23 M. [R] [T] [D] , en qualité de bailleur désigné le demandeur , a fait assigner M. [E] [S] suivant bail d'habitation aux fins d'obtenir : -le paiement de la somme de 2590.60 euros pour loyers et charges, ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros , -la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1741 du Code Civil ainsi que l'autorisation de procéder à l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef qui ne quitteraient pas les lieux, -la fixation d'une indemnité d'occupation , la séquestration et l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l'expulsion ; -la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. A l'audience du 04-12-23 le bailleur actualise la dette à la somme de 3236.32 euros et s’engage à remettre les quittances . L’affaire est renvoyée au 05-02-24 afin de permettre au locataire de constituer avocat. A l’audience du 05-02-24 le bailleur indique que la dette s’est réduite et reste constituée de charges locatives . Il mentionne que l’attestation d’assurance n’est pas produite . M. [E] [S] produit son attestation d’assurance à l’audience . Il demande des délais de paiement . Le bailleur actualise la dette à 1392.72 euros au 10-01-24 et s’oppose à des délais de paiement. Il mentionne que le loyer est faible et n’a pas été ré-évalué . MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat . En application des articles 1184 , 1728 et 1315 du Code Civil , il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail , justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail . Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Le bailleur verse le commandement de payer du 02-05-23 d’un montant de 2090.60 euros et le décompte locatif justifiant du non paiement de la dette dans le délai de deux mois . Ce manquement répété depuis plusieurs mois est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail puisqu’il porte sur une obligation essentielle de ce contrat . La preuve de la faute grave est donc apportée et la résiliation judiciaire du bail est prononcée. Par suite , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail . Sur la demande en paiement des loyers et charges Il résulte des pièces versées aux débats que la partie défenderesse n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 10-01-24 la somme de 1392.72 € . La dette est constituée de loyers et provisions pour charges impayés à hauteur de 300 euros et des régularisations de charges à hauteur de 1092.72 euros . Le bailleur justifie des charges en présentant les régularisations de charges 2018/2019 , 2019/2020 , 2020/2021 , 2021/2022 . Cette dernière régularisation de charges mentionne une forte consommation d’eau froide à hauteur de 710m3 pour une année . La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [E] [S] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10-01-24. Sur les délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins, M. [E] [S] justifie à l'audience, d'une part de sa situation personnelle et financière, et d'autre part, d'avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer, par versements de 50 euros depuis plusieurs mois et être en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Dès lors , il convient d’accorder un délai à M. [E] [S] pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires : Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été indemnisé , dès lors la demande à ce titre est rejetée . Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [S] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 11-01-24 , CONDAMNE M. [E] [S] à payer à M. [R] [T] [D] la somme de 1392.72 euros au titre des loyers et charges impayés au 10-01-24 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; AUTORISE M. [E] [S] à se libérer de la dette par 36 mensualités de 50 euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité étant majorée du solde; AUTORISE M. [R] [T] [D] à procéder à l’expulsion de M. [E] [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution FIXE le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , CONDAMNE M. [E] [S] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion , DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [E] [S] à payer à M. [R] [T] [D] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 02-05-23 , RAPPELLE l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6616d33963271232b2e44580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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