Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 avril 2024
- ECLI
- 6616d45f63271232b2e45e0f
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 91 234 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 avril 2024 50Z PPP Contentieux général N° RG 23/03762 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO4X Association ASCE 33 C/ [Z] [P] - FE délivrée à l’ASCE Le 08/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Association ASCE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par M. [B] [V] (Président ) DEFENDERESSE : Madame [Z] [P] exerçant sous l’enseigne FB MENUISERIE SIREN [Numéro identifiant 4] [Adresse 3] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 12 février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête réceptionnée le 14 novembre 2023, l’association ASCE 33, représentée par son président, M. [B] [V], a saisi le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de Mme [Z] [P] exerçant sous l’enseigne FB MENUISERIE à lui payer la somme principale de 912,34 euros, outre une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 décembre 2023. Mme [Z] [P] exerçant sous l’enseigne FB MENUISERIE n’ayant pas accusé réception de sa convocation, le tribunal a invité l’association ASCE 33 à le faire citer pour l’audience du 12 février 2024. L’association ASCE 33, représentée par son président à l’audience du 12 février 2024, a demandé la condamnation de Mme [Z] [P] exerçant sous l’enseigne FB MENUISERIE au paiement : - de la somme principale de 912,34 euros - de la somme de 500 euros pour résistance abusive et injustifiée - de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile - des entiers dépens. Elle explique posséder des logements de vacances à [Localité 6] qu’elle a souhaité faire rénover, qu’elle a fait appel à FB MENUISERIE qui a établi le 24 janvier 2022 un devis d’un montant de 2.280,84 euros pour la fourniture et pose de deux volets, qu’elle a versé à Mme [Z] [P] exerçant sous l’enseigne FB MENUISERIE un acompte de 40% à la commande, soit 912,34 euros mais que les travaux n’ont pas été réalisés malgré de nombreuses démarches, qu’elle subit un préjudice certain dont il est dû réparation et se trouve obligée d’exposer des frais irrépétibles. Elle ajoute n’avoir eu aucun contact avec Mme [Z] [P] exerçant sous l’enseigne FB MENUISERIE depuis l’assignation. Mme [Z] [P] exerçant sous l’enseigne FB MENUISERIE, assignée à domicile, avec remise de l’acte à une personne présente qui a accepté de le recevoir, n’a pas comparu. MOTIFS Sur l’absence du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Mme [Z] [P] exerçant sous l’enseigne FB MENUISERIE ne comparaissant pas, et n’ayant pas été citée à personne, il sera statué par jugement par défaut et en dernier ressort, la valeur des prétentions telles que formées dans la citation et soutenues à l’audience, n’excédant pas 5.000 euros. Sur la demande principale en restitution de l’acompte En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public. Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l’espèce Mme [Z] [P] exerçant sous l’enseigne FB MENUISERIE a émis le 24 janvier 2022 un devis de travaux d’un montant de 2.280,84 euros accepté par l’association ASCE 33 le 4 février 2022, laquelle a versé le 25 février 2022 un acompte sur travaux de 912,34 euros. L’association ASCE 33 justifie d’échanges par courriels avec Mme [Z] [P] exerçant sous l’enseigne FB MENUISERIE à compter du 5 octobre 2022 pour obtenir l’exécution des travaux, Mme [Z] [P] invoquant alors des problèmes de santé subis par M. [P], qui devait assurer la pose. En janvier 2023 Mme [Z] [P] prévoyait une pose début mars 2023, pour autant fin mars la pose n’était pas intervenue et Mme [Z] [P] annonçait une intervention fin avril. L’association ASCE 33 a informé Mme [Z] [P] par courriel du 29 mars 2023 de la nécessité d’une pose avant le 12 avril 2023, à défaut de quoi elle procéderait à l’annulation de la commande, décision contestée par Mme [Z] [P] au prétexte qu’elle ne pouvait pas procéder à la pose des volets avant le 12 avril car ils ne lui seraient livrés que fin avril, et que le contrat ne pouvait être annulé puisque la commande des volets était déjà faite. Par courrier recommandé en date du 2 juin 2023 réceptionné par Mme [Z] [P] exerçant sous l’enseigne FB MENUISERIE, l’association ASCE 33 a notifé la résolution du contrat et réclamé la restitution de l’acompte, en relevant qu’à cette date et malgré l’annonce d’une pose fin avril 2023 elle n’avait reçu aucune information quant à la pose des volets. L’association ASCE 33, alors que plus d’un an s’était écoulé après l’acceptation du devis, était bien fondée le 29 mars 2023 à exiger la pose des volets à bref délai sous peine de résolution du contrat, puis à défaut d’exécution à la date du 2 juin 2023, à notifier la résolution du contrat. Dès lors Mme [Z] [P] exerçant sous l’enseigne FB MENUISERIE sera condamnée à restituer l’acompte d’un montant de 912,34 euros, et en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date de notification de la résolution du contrat valant mise en demeure de restituer l’acompte. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. L’association ASCE 33 réclame la condamnation de Mme [Z] [P] exerçant sous l’enseigne FB MENUISERIE au paiement d’une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance, qui lui a occasionné des frais. Mme [Z] [P] exerçant sous l’enseigne FB MENUISERIE n’a pas comparu, sans faire valoir aucun motif et n’a fourni aucun justificatif pour expliquer la non exécution de son obligation de réaliser les travaux, défaillance qui a contraint l’association ASCE 33 à de multiples relances et démarches, d’abord pour obtenir l’exécution, ensuite pour résoudre le contrat, enfin pour saisir le tribunal. En réparation des troubles et tracas subis du fait de la carence de Mme [Z] [P] exerçant sous l’enseigne FB MENUISERIE, il y a lieu de condamner celle-ci à payer à l’association ASCE 33 la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Mme [Z] [P] exerçant sous l’enseigne FB MENUISERIE, condamnée au paiement, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à l’association ASCE 33 la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par jugement par défaut, en dernier ressort, CONDAMNE Mme [Z] [P] exerçant sous l’enseigne FB MENUISERIE à payer à l’association ASCE 33 : - la somme de 912,34 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 2 juin 2023 au titre de la restitution de l’acompte - la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts. CONDAMNE Mme [Z] [P] exerçant sous l’enseigne FB MENUISERIE aux dépens ainsi qu’à payer à l’association ASCE 33 la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 514 du code de procédure civile la présenarticle 1217 du code civil la partie envers laquelarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code procédure civile.article 700 du code procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 472 du Code de Procédure Civilearticle 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6616d45f63271232b2e45e0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA