Tribunal JudiciaireCABINET JAF 9
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 9 — 4 avril 2024
- ECLI
- 6616d45f63271232b2e45ea3
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 35 800 000 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/07325 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAGV N° RG 22/07325 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAGV Minute n°24/ AFFAIRE : [L], [O], [C] [W] C/ [X] [K] Grosse délivrée le à Me François DEAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CABINET JAF 9 JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience du 1er février 2024, JUGEMENT : Réputé contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [L], [O], [C] [W] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) DEMEURANT : [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR : Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 11] défaillant Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/07325 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAGV FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [K] et Madame [L] [W] ont acquis en indivision le 18 juillet 2008 un immeuble à usage d’habitation sis [Localité 11] (GIRONDE), [Adresse 4] à concurrence de 70% de la propriété indivise pour Monsieur [K] et 30% pour Madame [W]. Le couple s’est séparé en 2016 et Monsieur [X] [K] n’a pas donné suite aux tentatives amiables de Madame [W] pour sortir de l’indivision existante entre eux. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2022, Madame [W] a fait assigner Monsieur [K] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise foncière de l’immeuble indivis, proposer une mise à prix, déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, ordonner la vente par licitation et enfin ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. Monsieur [X] [K], bien qu’ayant reçu l’acte en personne, n’a pas constitué avocat. Par jugement en date du 2 mars 2023, le juge a ordonné avant dire droit une expertise, laquelle a été confiée à Madame [D] [S], l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et a désigné Maître [H] [P], en qualité de notaire commis aux opérations. Le rapport d’expertise a été rendu le 1er août 2023. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, Madame [L] [W] sollicite du juge de voir : - ORDONNER la vente par adjudication à la barre du Tribunal judiciaire de BORDEAUX du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11], cadastré section AO n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 5] pour une contenance totale de 00 ha 10 a 86 ca, dans les formes prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, sur la mise à prix de 250.000 euros ; - DESIGNER Maître François DEAT, SELARL François DEAT, membre de l’AARPI 175 AVOCATS, afin de déposer au Greffe du Tribunal judiciaire de BORDEAUX un cahier des charges et des conditions de vente sur licitation aux enchères publiques au Tribunal judiciaire de BORDEAUX en un seul lot ; - DIRE que la vente devra être annoncée à l’initiative de Madame [L] [W] dans les conditions prévues par les articles R.322-31, R.322-32 et R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution ; - AUTORISER Madame [L] [W] à faire procéder à la visite du bien par le Commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l’avance ; - DESIGNER le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de BORDEAUX en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à première demande par le notaire commis ; - DIRE que Monsieur [X] [K] est redevable en faveur de l’indivision d’une indemnité d’occupation afférente au bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 11], à compter du 1er septembre 2016 et jusqu’à la fin de la jouissance privative ; - FIXER le montant de cette indemnité à la somme de 92.329 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2023, et à compter du 1er juillet 2023, à la somme mensuelle de 1.200 euros ; - CONDAMNER Monsieur [X] [K] à payer à Madame [L] [W] 30% de l’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er septembre au du 1er septembre 2016 au 30 juin 2023, soit la somme de 27 698,70 euros ; - DIRE ET JUGER Monsieur [X] [K] sera redevable à compter du 1er juillet 2023, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.200 euros, avec indexation annuelle sur l’indice de référence des loyers au 1er janvier de chaque année jusqu’à la fin de la jouissance privative ; - CONDAMNER Monsieur [X] [K] à verser à Madame [L] [W] la somme de 4.688,20 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [X] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2023. L’affaire, plaidée à l’audience du 1er février 2024, a été mise en délibéré au 04 avril 2024. MOTIFS Il appartient au juge, si le défendeur ne comparait pas, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile. Sur la licitation Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du Code des procédures civiles d'exécution. L’article 1273 précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Il résulte des éléments dont le juge dispose que l’immeuble sis [Localité 11] (33) constitue le seul élément d’actif de l’indivision et ne peut, par définition, être partagé, les parties ayant chacune des droits sur le bien. Madame [L] [W] souhaite la vente du bien, à laquelle Monsieur [K], averti par l’assignation et présent lors de l’expertise foncière du bien, n’a pas répondu et n’a pas manifesté d’intention quant à un potentiel rachat des parts de Madame [W]. Le rapport d’expertise judiciaire en date du 1er août 2023 évalue la valeur vénale du bien à 358 000 € et sa mise à prix à 250 000 €. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [W] avec une mise à prix de 250 000 € et de désigner Maître François DEAT, SELARL François DEAT, membre de l’AARPI 175 AVOCATS, afin de déposer au Greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux un cahier des charges et des conditions de vente sur licitation aux enchères publiques en un seul lot. Les modalités de la licitation seront précisées au dispositif. Sur l’indemnité d’occupation Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des concubins donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint co-indivisaire. S’il s'agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location par exemple. L’expert estime le loyer à 1 200 € par mois, à compter du 1er septembre 2016 et ce jusqu’au 30 juin 2023, et à 1 200 € à compter de cette date. Il convient de faire droit à la demande Madame [W] et dire que Monsieur [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 92 329 € jusqu’au 30 juin 2023 et à compter de cette date, 1200 € par mois avec indexation annuelle sur l’indice de référence des loyers et ce, jusqu’à la libération des lieux. Madame [W] détient 30 % des droits indivis, Monsieur [X] [K] est redevable donc de la somme de 27 698,70 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2023. Sur les autres demandes Monsieur [X] [K], étant défaillant à la procédure, est condamné aux dépens. Les frais d’expertise seront partagés par moitié. Il convient par ailleurs de le condamner à verser à Madame [L] [W], qui s’est vue contrainte de provoquer un partage judiciaire, la somme de 4 688, 20 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Madame Marianne JAMET , Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE, préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision, la licitation devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11], cadastré section AO n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 5] pour une contenance totale de 00 ha 10 a 86 ca, sur la mise à prix de 250 000, 00 € ; DIT que cette licitation sera poursuivie devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX par la Maître François DEAT, SELARL François DEAT, membre de l’AARPI 175 AVOCATS, ou tout autre avocat, qui sera chargé d'établir le cahier des conditions de la vente dans les formes prescrites par les dispositions des articles 1278 à 1281 du code de procédure civile, et conformément aux règles générales de ventes sur adjudication et aux règles spéciales concernant la vente des biens indivis et le cas échéant des règles générales des ventes sur adjudication, si elles ne sont pas contraires aux règles précédentes ; DIT que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par Maître [G] [T] commis pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales ; AUTORISE d'ores et déjà le poursuivant, afin d'attirer les enchérisseurs, et ce en application de l'article R322-37 du CPCE, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le quotidien de son choix et sur internet ; DIT que le poursuivant pourra faire dresser un procès-verbal descriptif et les diagnostics obligatoires des immeubles et assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par un commissaire de justice de son choix avec faculté de délégation en cas d’empêchement, lequel si besoin, pourra procéder à l'ouverture des portes, avec l'assistance d'un serrurier le cas échéant, conformément à l'article L142-1 du CPCE, et au besoin avec le concours de la force publique ; DIT que tout occupant sera tenu de laisser visiter l'immeuble objet de la vente ; DIT que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ; DIT que les frais de la présente procédure seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication ; DIT que Monsieur [X] [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation afférente au bien indivis, fixée à 1200 euros par mois avec indexation annuelle sur l’indice de référence des loyers au 1er janvier de chaque année à compter du 1er septembre 2016 et jusqu’à la fin de la jouissance privative ; CONDAMNE Monsieur [X] [K] à verser à Madame [L], [O], [C] [W] la somme de 27 698, 70 euros relative à l’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er septembre 2016 au 30 juin 2023 ; RENVOIE les parties devant Maître [H] [P], notaire commis à [Localité 12] (Gironde), pour dresser l’acte liquidatif et de partage ; CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux entiers dépens et dit que les frais d’expertise seront partagés par moitié ; CONDAMNE Monsieur [X] [K] à verser à Madame [L], [O], [C] [W] une indemnité de 4 688, 20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 9
- Date
- 4 avril 2024
Référence
6616d45f63271232b2e45ea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA