Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 avril 2024
- ECLI
- 6616d45f63271232b2e45f75
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 avril 2024 50B PPP Contentieux général N° RG 23/00230 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNKF [R] [B], [E] [X] C/ Société SAFECARS, S.C.P. SILVESTRI BAUJET - Expéditions délivrées aux défendeurs FE délivrée à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Le 08/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDEURS : Monsieur [R] [B] né le 02 Septembre 1987 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 2] Monsieur [E] [X] né le 11 Mars 1988 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 2] Représentés par Me Philippe LIEF avocat de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES DEFENDERESSES : Société SAFECARS RCS de Bordeaux n° 834353864 [Adresse 7] [Localité 5] S.C.P. SILVESTRI BAUJET, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 345 154 595, en sa qualité de liquidateur de la société SAFECARS [Adresse 3] [Localité 4] Absents DÉBATS :Audience publique en date du 23 Novembre 2023 PROCÉDURE :Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon bon de commande en date du 3 mai 2021 et certificat de cession du 13 mai 2021 M. [E] [X] a acquis auprès de la société SAFECARS un véhicule automobile PORSCHE Boxster cabriolet immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 34.500 euros. Après constat de carence par le conciliateur de justice en date du 12 septembre 2022, par acte d’huissier de justice en date du 20 décembre 2022 M. [R] [B] et M. [E] [X] ont fait assigner la société SAFECARS à l’audience du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, du 23 janvier 2023 pour, à titre principal sur le fondement de la garantie légale de conformité, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, la faire condamner à leur payer, avec exécution provisoire du jugement : - la somme de 2.023,34 euros au titre de la facture de réparation du véhicule en date du 9 juin 2021 - la somme de 109,22 euros au titre des frais de remorquage - la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance - la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La société SAFECARS, représentée par avocat, a pris des conclusions pour l’audience du 3 mai 2023 qui objectaient l’irrecevabilité des prétentions à son encontre, faute d’être vendeur du véhicule et subsidiairement tendaient au débouté des demandes indemnitaires. Des reports d’audience ont été ordonnés pour échange des pièces et conclusions et à l’audience du 23 novembre 2023 fixée pour la plaidoirie, un nouveau report a dû être ordonné pour assignation du liquidateur judiciaire de la société SAFECARS placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 6 septembre 2023 du tribunal de commerce de Bordeaux. Par acte du 4 décembre 2023, M. [R] [B] et M. [E] [X] ont ainsi fait assigner la SCP SILVESTRI BAUJET en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFECARS en demandant : - à être déclarés recevables et fondés en cette intervention forcée - la jonction des deux instances - la fixation au passif de la liquidation judiciaire de leur créance d’un montant de 5.132,46 euros en incluant les frais irrépétibles. Les deux instances ayant été jointes le 15 janvier 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 12 février 2024. M. [R] [B] et M. [E] [X] exposent que la société SAFECARS est un mandataire de vente automobile professionnel, qu’ils n’ont été en contact qu’avec le commercial de cette Société, laquelle s’est présentée comme étant le vendeur, que le véhicule a été vendu comme roulant, étant entièrement révisé, et sans défaut mécanique signalé, mais qu’il s’est avéré qu’il présentait un défaut mécanique dans les heures suivants la vente, un diagnostic mettant en évidence une grave fuite du système de direction assistée et une casse de la boîte de vitesse. Ils font valoir que la société SAFECARS s’étant comportée comme le vendeur, elle est tenue au titre de la garantie en raison du défaut de conformité du véhicule, qui s’est révélé moins d’un an après la délivrance inapte à rouler. Ils soutiennent subsidiairement que le véhicule présentait un vice caché apparu peu après la vente et nécessairement antérieur à celle-ci. Ils indiquent avoir dû faire réparer le véhicule et qu’ils sont recevables et fondés à être indemnisés de leur préjudice, à savoir les frais de réparation imputables aux désordres, les frais de remorquage et leur préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule. La SCP SILVESTRI BAUJET, assignée à personne morale, et informée de la date de report, n'a pas comparu, le conseil de M. [R] [B] et M. [E] [X] n’ayant quant à lui plus mandat pour représenter M. [R] [B] et M. [E] [X]. SUR QUOI Sur l’absence du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. La SCP SILVESTRI BAUJET ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, dès lors que les prétentions, hors indemnité pour frais irrépétibles et dépens n’excèdent pas la valeur de 5.000 euros. Sur la recevabilité de l’action L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et l’article 32 qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’article 125 du même code prévoit que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En application de l’article L. 217-1 du code de la consommation l’obligation de conformité prévue par le chapitre 7 du titre 1er du livre II du code de la consommation est applicable aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. Par ailleurs selon l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue. Si en principe le mandataire n’est pas tenu à l’égard de l’acquéreur de ces garanties, il en est autrement lorsqu’il dissimule au tiers avec qui il contracte le nom de son mandant. Il est alors réputé agir en son nom propre et est personnellement débiteur des obligations engendrées par le contrat, de sorte que le mandataire qui omet de révéler le nom de son mandant est seul tenu aux garanties de conformité et des vices cachés. En l’espèce M. [R] [B] et M. [E] [X] allèguent que la société SAFECARS s’est comportée comme le vendeur du véhicule et qu’elle est dès lors tenue à titre personnel des obligations qui incombent au vendeur professionnel. Ils produisent aux débats le bon de commande auprès de la société SAFECARS du véhicule litigieux, le certificat d’immatriculation portant la mention vendue, et le certificat de cession. Il résulte de ce certificat d’immatriculation que le propriétaire était M. [H] [K], identifié aussi comme le vendeur dans le certificat de cession signé le 13 mai 2023. Ce certificat est signé et porte le tampon de la société SAFECARS. Néanmoins, si le bon de commande n’est pas produit en son intégralité, M. [R] [B] et M. [E] [X] ont admis dans leurs conclusions en réplique qu’étaient annexées au bon de commande les conditions générales du mandat, ce dont il résulte qu’il a été porté à la connaissance de l’acquéreur que la société SAFECARS était mandataire. Il en résulte que la société SAFECARS, qui est un professionnel mandataire de vente automobile, n’a nullement caché agir en cette qualité, ni omis de révéler le nom de son mandat, pour le compte duquel elle a signé le certificat de cession. Ainsi les circonstances de l’espèce ne permettent pas de retenir la société SAFECARS comme étant tenue à titre personnel des obligations du vendeur, de sorte que les demandes formées à son encontre sont irrecevables, les demandes indemnitaires sur le fondement de l’obligation de conformité ou de la garantie des vices cachés ne pouvant qu’être rejetées. Sur les demande accessoires Les dépens seront supportés par M. [R] [B] et M. [E] [X] qui succombent en leur action et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARE M. [R] [B] et M. [E] [X] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société SAFECARS REJETTE en conséquence leurs demandes ; CONDAMNE M. [R] [B] et M. [E] [X] aux dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile la présenarticle 1641 du Code Civilarticle 31 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 217-1 du code de la consommation larticle 472 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6616d45f63271232b2e45f75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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