Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 avril 2024
- ECLI
- 6616d45f63271232b2e45fb6
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 avril 2024 58E PPP Contentieux général N° RG 23/04068 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR7Q Commune MAIRIE DE [Localité 5] C/ Société GROUPAMA, [M] [N] FE délivrées à SELARL DGD AVOCATS Le 08/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Commune MAIRIE DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] avocat : Me Fabrice DELAVOYE ( DGD AVOCATS) Absent DEFENDEURS : Société GROUPAMA RCS PARIS 343 115 135 [Adresse 2] [Localité 4] Absente Monsieur [M] [N] [Adresse 6] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 12 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation délivrée les 17 novembre et 7 décembre 2023 la commune de [Localité 5] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant à la condamnation de M. [M] [N] et GROUPAMA à lui payer in solidum la somme de 4.272,60 euros au titre de son préjudice matériel, celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens. Á l’audience du 11 décembre 2023 l’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 8 janvier 2024, où la commune de [Localité 5] était représentée par avocat, et où le tribunal a demandé les observations des parties sur la recevabilité des demandes au regard des dispositions de l’article 750-1 du code procédure civile. L’examen de l’affaire a été reportée au 12 février 2024. Á l’audience du 12 février 2024 aucune des parties n’a comparu ou n’était représentée. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 8 avril 2024 pour statuer sur la recevabilité des demandes. Il convient de statuer par défaut en dernier ressort, dès lors que M. [M] [N] a été cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code procédure civile et que le montant des prétentions n’excède pas la valeur de 5.000 euros. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande en justice L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : “En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution”. En l’espèce la commune de [Localité 5], dont les demandes n’excèdent pas la valeur de 5.000 euros, ne mentionne pas dans le corps de son assignation, avoir recouru à un mode amiable de règlement des litiges avant de saisir le tribunal, et ne vise pas en bordereau une pièce qui en justifierait. Pas plus elle n’allègue se trouver dans l’un des cas de dispense prévu par l’article 750-1 du code procédure civile. Il convient dès lors de déclarer d’office la demande en justice irrecevable. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la commune de [Localité 5], irrecevable en sa demande. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DÉCLARE la commune de [Localité 5] irrecevable en sa demande en justice L’INVITE à saisir un conciliateur de justice en vue d’une tentative préalable de conciliation ; LAISSE les dépens à la charge de la commune de [Localité 5] ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code procédure civile et aux dépenarticle 514 du code de procédure civile la présenarticle 750-1 du code procédure civile. Larticle 750-1 du code de procédure civile disposearticle 659 du code procédure civile et que le moarticle 750-1 du code procédure civile.article L. 125-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6616d45f63271232b2e45fb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA