Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 avril 2024
- ECLI
- 6616d46063271232b2e4602d
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 64 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 08 avril 2024 56C PPP Contentieux général N° RG 23/03764 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO5C [S] [V] C/ S.A.S. LES PIERRES DE L’ATLANTIQUES - Expéditions délivrées à SELARL CABINET ETCHE AVOCATS FE délivrée au demandeur Le 08/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDEUR : Monsieur [S] [V] né le 12 Août 1968 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Présent DEFENDERESSE : S.A.S. LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Eugénie SIX avocat au Barreau de Bordeaux représentant la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS DÉBATS : Audience publique en date du 12 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] [V] a fait l’acquisition d’un logement au sein de Résidence [Adresse 5], construite par la SCCV [Adresse 5] aujourd’hui radiée. Après échec d’une tentative de conciliation constatée le 11 octobre 2023, par requête réceptionnée le 8 novembre 2022, M. [S] [V] a saisi le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de la SAS LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE à lui payer : - la somme principale de 2.573 euros - la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 décembre 2023, l’affaire étant reportée au 12 février 2024 par suite d’un défaut de réception de la convocation adressée au demandeur. À l’audience du 12 février 2024, M. [S] [V] a maintenu ses demandes. Il explique que des désordres sont survenus dans le logement, dont la réparation a été prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage avec toutefois une réduction de 50% des indemnités versées en application de la règle proportionnelle, en raison du défaut de remise des documents de fin de chantier par le constructeur, malgré les demandes de l’assureur EISL. Il soutient que c’est à la SAS LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE qui a manqué à ses obligations, de lui rembourser les sommes non prises en charge par l’assureur. Il invoque les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil. Il fait valoir qu’en l’absence de réparation du fait de l’insuffisance d’indemnisation, le logement est atteint de moisissures. La SAS LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE, représentée par avocat, demande au tribunal de : * à titre principal - déclarer irrecevables les demandes de M. [S] [V] à son encontre - débouter M. [S] [V] de ses demandes * à titre subsidiaire débouter M. [S] [V] de ses demandes * en tout état de cause - condamner M. [S] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens. Elle soutient que le bénéfice de l’assurance dommages-ouvrage a été transmis au propriétaire après la vente de l’immeuble et qu’elle n’a plus à intervenir dans la relation entre M. [S] [V] et l’assureur. Elle soutient par ailleurs que l’assureur a été destinataire d’un dossier complet, qu’en outre l’assureur avait pris en charge de façon complète d’autres sinistres avant celui de M. [S] [V] et qu’il est donc mal fondé à appliquer la règle proportionnelle. Sur question du tribunal les parties ont indiqué que la SAS LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE est le promoteur de l’opération, et que la SCCV [Adresse 5] a été constituée pour en être le constructeur. MOTIFS Sur l’obligation à réparation En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public. Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce M. [S] [V] a fait l’acquisition d’un logement en vente en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Adresse 5], aujourd’hui radiée, et aux droits et obligations de laquelle se trouve la SAS LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE, promoteur de l’opération. Dans le cadre de la construction, le constructeur avait l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage et avant de transmettre les droits au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires dans le cadre de la livraison des ouvrages, il lui incombait d’accomplir toutes les diligences nécessaires auprès de l’assureur, pour permettre à l’assuré de bénéficier des indemnisations nécessaires à la réparation, en cas de sinistre. Or il résulte des pièces produites par M. [S] [V] que l’assurance dommages-ouvrage a dû être mise en oeuvre en raison de deux sinistres et que pour ces deux sinistres l’assureur dommages-ouvrage, s’il a accepté d’indemniser M. [S] [V], a selon les courriers du 28 mars 2023 pour le sinistre “infiltration d’eau de pluie dans une chambre” et du 12 mai 2023 pour le sinistre “infiltration d’eau sous une fenêtre de la chambre Nord-Ouest” retenu une facture d’aggravation du risque de 100% établie le 6 février 2018 du fait d’un défaut de transmission de documents du dossier technique, et appliqué une règle proportionnelle de prime sur les indemnités dues, de sorte que M. [S] [V] n’a bénéficié au titre du premier sinistre que d’une indemnité de 1.253 euros au lieu de 2.506 euros et concernant le second sinistre d’une indemnité de 1.320 euros au lieu de 2.640 euros. M. [S] [V] produit le courrier en date du 6 février 2018 relatif à l’aggravation du risque notifié à la SCCV [Adresse 5] par EISL pour le compte de LLOYD’S de LONDRES relatif à l’application de cette aggravation du risque, listant les pièces manquantes et précisant que l’aggravation pourra faire l’objet d’une annulation en cas de transmission des éléments manquants. Il se déduit donc de la persistance de l’application de l’aggravation du risque que le constructeur n’a pas effectué les diligences requises. Si la SAS LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE prétend que les pièces ont été transmises à l’assureur, elle ne produit des justificatifs de transmission qu’en octobre et novembre 2023, sans établir que l’assureur a annulé l’application de la règle proportionnelle. Dès lors le constructeur a effectivement manqué à ses obligations de loyauté et diligences à l’égard de M. [S] [V], en lui transmettant des droits ouvrant droit à une garantie incomplète en raison de l’application de la règle proportionnelle et par son manquement est directement à l’origine de la sanction appliquée à M. [S] [V] par l’assureur dommages-ouvrage. M. [S] [V] est donc recevable et fondé à agir à l’encontre de la SAS LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE, qui vient aux droits et obligations du constructeur, et est tenue de réparer le préjudice subi. Sur le préjudice L’article 1231-2 prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; l’article 1231-3 précise que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. En l’espèce, le préjudice réparable correspond incontestablement au montant des indemnités d’assurance dont M. [S] [V] est privé en raison de l’application de la règle proportionnelle de prime. En conséquence la SAS LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE sera condamnée à payer à M. [S] [V] la somme de 2.573 euros. M. [S] [V] a sollicité un complément d’indemnisation de 2.000 euros, en indiquant notamment qu’il vit dans la moisissure depuis l’apparition des sinistres. Cependant il n’a produit aucun justificatif à l’appui de sa demande alors qu’il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention. En conséquence la demande en dommages et intérêts complémentaires sera rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par la SAS LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE, qui succombe et sera donc déboutée en sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARE M. [S] [V] recevable en son action ; CONDAMNE la SAS LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE à payer à M. [S] [V] la somme de 2.573 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; DÉBOUTE M. [S] [V] en son surplus de demande ; DEBOUTE la SAS LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ; CONDAMNE la SAS LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE aux dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code procédure civile et aux dépenarticle 514 du code de procédure civile la présenarticle 1217 du code civil la partie envers laquelarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code procédure civile.article 700 du code procédure civilearticle 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6616d46063271232b2e4602d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA