Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d46063271232b2e4610d
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01422 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPHM 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 Avril 2024 70B N° RG 23/01422 N° Portalis DBX6-W-B7H-XPHM Minute n° 2024/ AFFAIRE : LA COMMUNE DE [Localité 7] C/ [I] [Y] née [G] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES Me Sabrina LATHUS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rapporteur Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 14 Février 2024, Monsieur Laurent QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE La commune de [Localité 7] prise en la personne de son Maire en exercice [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 23/01422 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPHM DEFENDERESSE Madame [I] [Y] née [G] née le 29 Janvier 1935 à [Localité 5] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sabrina LATHUS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant *********************** EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [Y] est propriétaire d’une parcelle cadastrée DN°[Cadastre 2] à [Localité 7], située « [Adresse 8] ». Considérant que Madame [Y] avait fait établir une bordure empiétant sur la voie communale, la commune de SAINT CROIX DU MONT a, par acte du 28 octobre 2021, fait assigner Madame [Y] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX afin de la voir condamnée à détruire ladite clôture sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard. Par ordonnance du 21 mars 2022, le juge des référés a débouté la commune de [Localité 7] de sa demande, au motif qu’aucune preuve d’un empiètement sur le domaine public de la part de la défenderesse n’était rapportée et partant, qu’aucun trouble manifestement illicite n’était démontré. Constatant que Madame [Y] n’avait pas fait retirer ladite clôture malgré plusieurs mises en demeure, et aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, la commune de [Localité 7] faisait assigner au fond Madame [I] [Y] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX par acte du 31 janvier 2023, aux fins de la voir condamner : - A détruire la clôture litigieuse sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - Au paiement de la somme de 2500,00 euros pour résistance abusive, - Au paiement de la somme de 5000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, - Au remboursement de la somme de 1140,00 euros correspondant à des frais de géomètre-expert. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 7] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation. Elle expose que la défenderesse a fait édifier sur le domaine public, dans le courant de l’année 2015, 5 piquets en fer d’une hauteur d’environ un mètre chacun, sans autorisation préalable de la Commune, que cette installation est une source potentielle d’accidents et constitue un danger pour la voirie. Elle précise que deux injonctions de démontage, les 23 décembre 2020 et 22 avril 2021, sont restées vaines. Elle explique avoir fait réaliser une proposition d’alignement entre la propriété de Madame [Y] et la voie communale en août 2022, par le cabinet ESCANDE, géomètre-expert, que ce dernier a confirmé que les piquets sont placés à 50 centimètres à l’intérieur du domaine public. La demanderesse conclut que l’installation litigieuse constitue un empiètement sur la voie communale, au visa de l’article L113 du code de la voirie routière. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Y] demande au Tribunal de débouter la commune de [Localité 7] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, de la condamner à lui régler la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elle expose qu’elle a érigé les 5 piquets en bordure de sa propriété, afin d’éviter que ses voisins ne viennent rouler sur son terrain, en manœuvrant leurs véhicules, elle explique que ces piquets sont démontables, que rien ne les relie entre eux, qu’ils ne mesurent qu’un mètre, que par conséquent, ils ne sauraient constituer une clôture justifiant le dépôt d’une autorisation préalable. Madame [Y] soutient en outre que l’implantation sur le domaine public n’est pas démontrée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 14 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION. En vertu de l’article L112-1 du code de la voirie routière, l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. En l’espèce, il n’est pas contesté que la commune de [Localité 7] ne dispose d’aucun plan d’alignement. Il n’est pas discuté non plus que, s’agissant de la limite entre un riverain, personne privée, et le domaine public, la procédure de bornage, amiable ou judiciaire, n’est pas applicable. Il s’évince de ces éléments que la limite entre le domaine public et la parcelle de la défenderesse ne peut, en l’espèce, être déterminée que par arrêté d’alignement individuel, l’article L112-1 précité n’énonçant par ailleurs aucune condition tenant à l'auteur de la demande d'un alignement individuel. Il convient enfin de préciser que l’article L.112-1 du code de la voirie routière ne traite pas de la limite de propriété, mais traite uniquement de la limite physique de la voie publique, sur laquelle ne peut être édifié aucun ouvrage privé, sauf autorisation. Au soutien de sa demande de démontage de l’installation, la commune demanderesse produit aux débats : 1) Un procès-verbal de constat du 17 mai 2021, lequel décrit que « le long de la parcelle [Cadastre 4], je constate la présence de 5 piquets métalliques de couleur orange, d’une hauteur supérieure à un mètre, surmontés d’un pot de plastique (…) ces piquets sont implantés sur le domaine public ». Il convient de préciser que la parcelle de Madame [Y] est numérotée D [Cadastre 2], la parcelle [Cadastre 4] étant celle de la propriété d’en face. Ce constat, s’il atteste la présence des piquets litigieux, ne démontre pas que ceux-ci sont implantés sur la voirie, le commissaire de justice instrumentaire procédant par voie d’affirmation sans corroborer son constat d’éléments factuels. Les clichés inclus dans le procès-verbal de constat montrent que les poteaux litigieux se situent en retrait du chemin de fait de circulation (voie communale n°111) et n’entravent pas celle-ci. 2) Un extrait de plan cadastral de la commune de [Localité 7] ; ce document, insuffisamment précis, et établi à des fins purement fiscales, ne peut constituer une base probante de délimitation de la voirie. 3) Un plan d’état des lieux et une proposition d’alignement, établis le 2 septembre 2022 par le cabinet ESCANDE, géomètre-expert. Cette proposition, qui a été analysée sans contradiction, ne constitue qu’un préalable à la prise d’arrêté d’alignement individuel, lequel n’a pas été pris. Il en résulte qu’aucune notification n’a pu être valablement effectuée à l’intéressée, laquelle n’a par conséquent pas pu régulièrement contester la délimitation devant le Tribunal administratif. Il ressort en outre d’une jurisprudence constante (Conseil d’Etat, 13 juin 1984 FIEDOS), qu’un arrêté d’alignement ne peut être délivré dans le seul but de faire cesser un empiètement par un riverain. Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun empiètement sur la voirie au droit de la propriété de Madame [Y] n’est démontré. Sur l’absence d’autorisation : L’article R421-12 du code de l’urbanisme dispose que doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé ou dans les abords des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé du code de l'environnement, dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme, ou enfin, dans une commune où les clôtures sont soumises à déclaration. En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que le lieu du litige se trouve concerné par un des cas de figure décrit par l’article R421-12, le courrier du 18 mai 2021 émanant des services de la préfecture de la Gironde ne pouvant à soi seul, constituer une preuve du classement du terrain en zone protégée. Qui plus est, le code de l’urbanisme ne donnant aucune définition du concept de clôture, la demanderesse soutient que le critère jurisprudentiel de la clôture repose sur l’existence de « tout ouvrage visant à fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété ». Or, il n’est pas raisonnablement soutenable d’affirmer que 5 piquets d’un mètre de hauteur, distants de plusieurs mètres chacun, et non reliés entre eux par aucun dispositif, peuvent empêcher l’accès à une propriété. Ces piquets s’apparentent à un simple dispositif de repères, dont le caractère dangereux n’est pas plus démontré. Le non-respect d’une obligation de demande préalable auprès de l’autorité compétente, n’est pas établi. La demande au titre de la résistance abusive de Madame [Y], qui n’a fait que défendre ses droits, sera rejetée, ainsi que la demande de remboursement des frais de géomètre. Partie perdante, la commune de [Localité 7] sera condamnée à payer à Madame [Y] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1200,00 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DEBOUTE la commune de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [I] [Y], CONDAMNE la commune de [Localité 7] à régler à Madame [I] [Y] la somme de 1200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la commune de [Localité 7] aux dépens qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisionnel. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d46063271232b2e4610d
Données disponibles
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- Résumé officiel
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