Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 avril 2024
- ECLI
- 6616d46063271232b2e46157
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 91 280 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 avril 2024 56D PPP Contentieux général N° RG 23/04287 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTJP [B] [C] [X] C/ [S] [G] - Expéditions délivrées au défendeur - FE délivrée au demandeur Le 08/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDEUR : Monsieur [B] [C] [X] né le 23 Mars 1947 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Présent, DEFENDEUR : Monsieur [S] [G] [Adresse 5] [Localité 3] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 12 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Selon constat d’accord en date du 16 octobre 2023 établi en présence de M. [O] [V], conciliateur de justice, M. [S] [G] s’est engagé à reverser à M. [B] [X] la somme de 7.825,60 euros en restitution d’un acompte, en deux versements, le premier d’un montant de 3.912,80 euros au plus tard le 31 octobre 2023 et le second d’un même montant au plus tard le 30 novembre 2023. Par requête réceptionnée le 14 décembre 2023, M. [B] [X] a saisi le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de M. [S] [G] à lui payer la somme de 4.106,80 euros à titre principal et celle de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 février 2024. M. [B] [X] a maintenu ses demandes à cette audience. Il explique avoir versé à M. [S] [G] un acompte de 7.825,60 euros en février 2023 pour des travaux de réfection de toiture qui n’ont pas été réalisés malgré les engagements de M. [S] [G], ce qui a entraîné la résolution du contrat de travaux, sans que M. [S] [G] rembourse l’acompte. Il indique que M. [S] [G] n’a pas respecté l’accord pris devant le conciliateur de justice et doit encore la somme de 4.106,80 euros. M. [S] [G], qui a accusé réception de sa convocation, n’a pas comparu. MOTIFS Sur l’absence du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. M. [S] [G] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n’excédant pas 5.000 euros. Sur la demande principale En application des articles 1103 et 1104 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public. En l’espèce, selon constat d’accord en date du 16 octobre 2023, M. [S] [G] s’est reconnu débiteur d’une somme de 7.825,60 euros à titre de restitution d’un acompte perçu pour des travaux non exécutés dans les délais contractuels, ce qui a entraîné la résolution du contrat. Il s’est engagé à rembourser cette somme en deux versements, les 31 octobre et 30 novembre 2023. M. [B] [X] indique que cet accord n’a pas été respecté par M. [S] [G] qui reste devoir en principal la somme de 4.106,80 euros. L’obligation de M. [S] [G] de payer étant démontrée, il lui incombe de prouver qu’il a respecté l’engagement ce qu’il ne fait pas. Dès lors M. [B] [X] est recevable et fondé en sa demande et M. [S] [G] sera condamné à lui payer la somme de 4.106,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. En l’espèce, selon le devis produit aux débats, M. [S] [G] s’était engagé à réaliser des travaux de toiture avant fin mai 2023. Il a ensuite pris l’engagement écrit d’intervenir le lundi 4 septembre 2023, ce qu’il n’a pas fait, alors même qu’il s’était fait remettre un acompte de 40% du montant des travaux qu’il a encaissé le 13 mars 2023. Ce manquement a entraîné la résolution du contrat, sans que M. [S] [G] restitue spontanément l’acompte, ce qui a contraint M. [B] [X] à des diligences multiples, notamment saisir le conciliateur, puis devoir saisir le tribunal judiciaire. Les troubles et tracas consécutifs au manquement de M. [S] [G] seront réparés par l’octroi d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts qu’il sera condamné à payer à M. [B] [X]. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Les dépens seront mis à la charge de M. [S] [G], condamné au paiement. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE M. [S] [G] à payer à M. [B] [X] : - à titre principal la somme de 4.106,80 euros - à titre de dommages et intérêts la somme de 200 euros - les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du présent jugement. CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens. CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6616d46063271232b2e46157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA