Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d46163271232b2e46573
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03839 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTU3 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 Avril 2024 62B N° RG 22/03839 N° Portalis DBX6-W-B7G-WTU3 Minute n° 2024/ AFFAIRE : [T] [W] veuve [I] C/ [Z] [P], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], S.A.R.L. JPBN PLATRERIE, S.A.S. RENOVATION CONCEPT INGENIERIE Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX Me Dominique LAPLAGNE la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur, Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur, Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 28 Février 2024, Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [T] [W] veuve [I] née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 13] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [Z] [P], Architecte DPLG né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 12] (HAUTES PYRENEES) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 10] représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic la société JIAC exerçant sous l’enseigne PUBLICIMO ayant son siège [Adresse 6] à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. JPBN PLATRERIE [Adresse 1] [Localité 8] défaillant S.A.S. RENOVATION CONCEPT INGENIERIE [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ****************************** EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [W] veuve [I] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], jouxtant un autre immeuble sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété et qui, en 2015, a fait l’objet de travaux de transformation/rénovation exécutés par la SAS RENOVATION CONCEPT INGENIERIE qui a sous-traité le lot plâtrerie à la SARL JPBN PLATRERIE, la maîtrise d’oeuvre étant assurée par M. [Z] [P], architecte. Se plaignant de nuisances acoustiques qu’elle imputait à l’insuffisante isolation de l’immeuble voisin, Mme [I] a obtenu, par arrêt infirmatif de la cour d’appel de Bordeaux du 30 septembre 2020, la désignation d’un expert en la personne de M. [M] qui a déposé son rapport le 15 décembre 2021. Par acte des 13 et 20 mai 2022, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire et aux fins d’exécution forcée des travaux réparatoires dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] et la SAS RENOVATION CONCEPT INGENIERIE, sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Par acte des 15 et 21 septembre 2022, la SA RENOVATION CONCEPT INGENIERIE a appelé en intervention forcée aux fins de garantie M. [P] et la SARL JBN PLATRERIE. La jonction des instances est intervenue le 4 octobre 2022. Vu les conclusions récapitulatives de Mme [I] notifiées le 20 septembre 2022, Vu les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] notifiées le 15 décembre 2022, Vu les conclusions récapitulatives de M. [P] notifiées le 28 février 2023, Vu les conclusions récapitulatives de la SA RENOVATION CONCEPT INGENIERIE notifiées le27 février 2023, Assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, la SARL JPBN PLATRERIE n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 28 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION. Mme [I] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte de 500 euros par jour de retard les travaux prescrits par l’expert judiciaire en page 22 de son rapport, à savoir la mise en ouvre de calibel épaisseur 80 mm de laine de roche et 13 mm de plaque type BA 13, collés sur plots sur la totalité du mur de séparation de la cage d’escalier de l’immeuble [Adresse 4] et de sa propriété ainsi que sa condamnation avec la SA RENOVATION CONCEPT INGENIERIE au paiement d’une somme de 10.500 euros compensant son préjudices moral et de jouissance subi depuis 2015 en raison du défaut d’isolation acoustique de l’immeuble voisin. A l’appui de ces prétentions, elle invoque le principe prétorien selon lequel le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. N° RG 22/03839 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTU3 Cette action en responsabilité peut être engagée non seulement à l’encontre d’un voisin mais également directement contre les constructeurs de l’ouvrage adjacent, ceux-ci étant alors considérés comme ses voisins occasionnels. Si la responsabilité objective pour trouble anormal de voisinage s'applique automatiquement au propriétaire qui a la qualité de voisin permanent, en ce qui concerne les constructeurs, voisins temporaires, il doit être démontré que le trouble anormal allégué peut être relié aux travaux relevant de la sphère d'intervention du constructeur poursuivi. Reprenant l’avis de l’expert judiciaire, la demanderesse fait valoir que les travaux réalisés en 2015 ne respectent pas l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques des bâtiments d’habitation quant aux bruits aériens en provenance de la cage d’escalier de l’immeuble voisin, texte applicable selon elle en cas de rénovation lourde. Les mesures d’isolement réalisées par M. [M] conformément à la norme EN ISO 10052 au niveau de l’escalier béton établissent un bruit aérien de 47 dB excédant de 6 dB la norme de performance acoustique, les essais réalisés dans les autres parties de l’immeuble ne révélant aucune anomalie au regard de l’arrêté du 30 juin 1999. La SA RENOVATION CONCEPT INGENIERIE et M. [P] contestent à juste titre la soumission de l’immeuble à cet arrêté qui n’est en effet applicable qu’aux immeuble neufs ou ayant fait l’objet d’une surélévation ou addition. L’article 11 de l’arrêté du 30 juin 1999 contient des dispositions transitoires particulièrement claires aux termes desquelles il est applicable “à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000". A contrario, il ne concerne donc pas les constructions antérieures qui n’ont bénéficié ni d’une surélévation ni d’une addition. Il n’est pas contesté que l’immeuble sis [Adresse 4] soit de construction très antérieure au 1er janvier 2000 et le permis de construire obtenu le 17 juin 2015 concernait un changement de destination d’un local commercial en stationnement outre un nettoyage de la façade. Une déclaration d’achèvement et de conformité a été déposée le 28 octobre 2016 et il ne résulte ni des pièces administratives ni des constatations de l’expert judiciaire que cette construction ancienne ait fait l’objet d’une surélévation ou d’une addition quelconque. Les dispositions de l’arrêté du 30 juin 1999, d’interprétation stricte, ne concernent pas les rénovations, fussent-elles qualifiable de lourdes, et celles-ci relèvent des normes d’isolation acoustique issues du décret du 14 juin 2016 et de l’arrêté du 13 avril 2017 applicables aux travaux résultant de devis d’engagement signés à compter du 1er juillet 2017 ainsi qu’en dispose l’article 2 du décret. Les travaux étaient achevés depuis le 28 octobre 2016 et Mme [I] ne peut se plaindre du non respect des normes acoustiques définies par les arrêtés des 11 juin 1999 ou 30 juin 2019 qui ne concernent pas la cage d’escalier de l’immeuble voisin. Par ailleurs, l’expert considère ne pouvoir dire si les travaux réalisés dans l’immeuble du [Adresse 4] ont affaibli l’isolation acoustique et aucune pièce ne permet d’établir que la cage d’escalier, qui certes n’a bénéficié d’aucun traitement acoustique au demeurant non obligatoire, aurait été modifiée dans des conditions aggravant la situation antérieure. N° RG 22/03839 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTU3 Ainsi, les travaux réalisés en 2015 et 2016 sont-ils étrangers aux nuisances alléguées par Mme [I]. Aucune condamnation ne sera donc prononcée contre la SA RENOVATION CONCEPT INGENIERIE dont les recours sont désormais sans objet. Quant au syndicat des copropriétaires, il rappelle à juste titre que Mme [I] doit rapporter la preuve d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Cet excès doit être apprécié au regard de la situation des deux immeubles qui sont de construction ancienne et juxtaposée comme tous ceux de cette partie de l’[Adresse 4] comme le démontrent les photographies du rapport d’expertise judiciaire. En dehors de son analyse purement normative concluant à un manque de performance de 6 dB depuis la cage d’escalier de l’immeuble du syndicat défendeur vers une des chambres de Mme [I] mais réglementairement inapplicable à cet immeuble, l’expert judiciaire n’a pas personnellement constaté les bruits gênants qu’elle invoquait, y compris les bruits de porte et de l’escalier en bois visés par l’attestation de Mme [D]. La demanderesse produit également un constat d’huissier du 20 juin 2019 dont il résulte que, depuis l’une des chambres de sa maison, ont été perçus des bruits de voix humaine non compréhensibles ainsi que qu’un bruit de gâche électrique et de porte en provenance du deuxième étage de l’immeuble voisin, accessible par un escalier de bois. Mais l’expert judiciaire a conclu à la conformité de cet escalier bois par rapport à la norme d’isolation acoustique postérieure et, surtout, il n’est aucunement démontré que par leur durée, leur fréquence, leur répétition ou leur intensité les bruits occasionnellement observés excéderaient les inconvénients normaux liés à une situation de voisinage existant de longue date dans un quartier très densément urbanisé sous la forme de maisons mitoyennes. En outre, si le rapport de l’expert [M] conclut que le changement de destination du bâtiment, qui abritait autrefois un atelier de meubles en rotin au rez de chaussée désormais remplacé par un parking, a modifié le quotidien en raison des allées et venues diurnes et nocturnes des habitants de l’immeuble, il n’en demeure pas moins que les deux étages ont toujours été à destination de logements. Or, nul ne peut prétendre à la pérennité de son voisinage et de son environnement immédiat et au surplus les performances acoustiques de l’immeuble voisin n’ont pas été modifiées. Mme [I], faute de rapporter la preuve d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes. Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés par Mme [I], en ce compris les frais de référé et d'expertise. EN CONSEQUENCE Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Mme [T] [W] veuve [I] de l’ensemble de ses demandes, DIT n’y avoir lieu de statuer sur les recours en garantie, REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, CONDAMNE Mme [T] [W] veuve [I] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, le recouvrement s'effectuant conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d46163271232b2e46573
Données disponibles
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