Tribunal JudiciaireCABINET JAF 9
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 9 — 4 avril 2024
- ECLI
- 6616d46163271232b2e465d8
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/07011 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6KV N° RG 22/07011 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6KV Minute n°24/ AFFAIRE : [F], [J] C/ [K], [S] [O] Grosses délivrées le à Me Pierre BLAZY Me Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CABINET JAF 9 JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience du 1er février 2024, JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [F], [J] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) DEMEURANT : [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 11], PORTUGAL représentée par Maître Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR : Monsieur [K], [S] [O] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/07011 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6KV FAITS ET PRÉTENTIONS Monsieur [K] [O] et Madame [F] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2011 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Gironde) sans contrat de mariage préalable. Par acte authentique en date du 17 janvier 2015, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens lequel a été homologué par jugement en date 10 novembre 2015. Le 30 septembre 2016, les époux ont acquis en indivision à hauteur de 66 % pour Monsieur [K] [O] et 34 % pour Madame [F] [E] un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 5] pour un montant de 150 000 € sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation. Aux fins de financement de cette opération, les époux ont contracté plusieurs emprunts : - Prêt [8] pour un montant de 110 000 euros ; - prêt [8] pour un montant de 123 840 euros. Monsieur [K] [O] a, en outre, souscrit deux emprunts supplémentaires pour les travaux : - crédit travaux auprès de la [8] pour un montant de 20 000 euros ; - Prêt SPA pour 13 000 euros . Par requête en date du 4 juin 2020, Madame [F] [E] a formé une demande de divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 novembre 2020, le juge conciliateur a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit ; - dit que l’époux devra assumer le règlement provisoire des dettes suivantes : taxe foncière dans la proportion de ses droits dans l’immeuble, prêt souscrit pour l’achat du terrain, de la maison et du SPA ; - dit que l’épouse devra assumer le règlement provisoire des dettes suivantes : taxe foncière dans la proportion de ses droits dans l’immeuble, prêt souscrit pour financer les travaux. Par jugement en date du 17 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé le divorce d’entre les époux et a, en outre : - déclaré irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ; - fixé la date des effets du divorce 5 novembre 2020 ; - fixé la prestation compensatoire à 15 000 euros due par l’époux à Madame [F] [E]. Suivant acte délivré par commissaire de justice en date du 13 septembre 2022, Madame [F] [E] a fait assigner Monsieur [K] [O] en vue de procéder aux opérations de liquidation partage de leur régime matrimonial. Les parties ont accepté de participer à une mesure de médiation judiciaire qui n’a pas permis d’aboutir à un projet d’état liquidatif. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, Madame [F] [E] sollicite du tribunal de : - ORDONNER le partage judiciaire de l'indivision existant entre Madame [F] [E] et Monsieur [K] [O] [O] à la suite de leur divorce prononcé le 17 décembre 2021, - COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira avec pour mission de procéder aux dites opérations de partage, - DESIGNER tel magistrat qu'il plaira aux fins de surveiller lesdites opérations, - CONDAMNER Monsieur [K] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [K] [O] aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, Monsieur [K] [O] demande au juge : - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage judiciaire de l’indivision à la suite du divorce de Monsieur [K] [O] et Madame [F] [E] prononcé le 17 décembre 2021, - COMMETTRE pour y procéder Maître [N], notaire à [Localité 12], sous la surveillance du Juge chargé des opérations de partage ou à défaut commettre Monsieur le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation, - CONDAMNER Madame [F] [E] à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [F] [E] [E] aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage En application de l’article 815 du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention. L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder. Aux termes de l’article 1361 du Code Procédure Civile, le Juge ordonne le partage s’il peut avoir lieu. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Les parties sollicitent de voir ordonner l’ouverture la liquidation et le partage du régime matrimonial et de l’indivision existante entre eux et justifient des tentatives amiables restées vaines. En l’espèce, la présence d’un bien immobilier justifie la désignation d’un notaire. Toutefois, les parties ne s’accordent pas sur le choix du notaire, chacune souhaitant voir attribuer les opérations à son notaire personnel. Madame [F] [E] fait valoir la nécessité de désigner un notaire neutre. En conséquence, Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage et de désigner Monsieur Le Président de la chambre départementale des notaires pour y procéder avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [X] [N], Notaire à [Localité 12] et de Maître [W] [C], Notaire à [Localité 10], sous la surveillance du juge chargé des opérations de partage. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais de liquidation partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision. La nature du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre Monsieur [K], [S] [O] et Madame [F], [J] ; DÉSIGNE pour y procéder le Président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [X] [N], Notaire à [Localité 12] (Gironde) et de Maître [W] [C], Notaire à [Localité 10] (Gironde); DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) - le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ; - le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte ; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. » ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1374 du code de procédure civile. Ce calenarticle 841-1 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civilearticle 840 du code civil prévoit que le partagearticle 700 du code de procédure civile.article 1361 du Code Procédure Civilearticle 815 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 9
- Date
- 4 avril 2024
Référence
6616d46163271232b2e465d8
Données disponibles
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