Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 avril 2024
- ECLI
- 6616d46263271232b2e4673e
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 77 178 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 avril 2024 54C PPP Contentieux général N° RG 24/00331 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXDA S.A.R.L. YOUNG C/ S.C.I. [E] FE délivrées à Me Béatrice DEL CORTE Le 08/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : S.A.R.L. YOUNG, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 751 030 578 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Béatrice DEL CORTE (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : S.C.I. YVRAC, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 824 308 753 [Adresse 5] [Localité 2] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 12 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon devis du 24 octobre 2017 accepté le même jour, la SCI YVRAC a confié à la Société ALKAR ATLANTIQUE des travaux de construction d’un bâtiment métallique charpente, couverture, bardage d’un montant de 160.080 euros TTC. Par courrier en date du 26 octobre 2017 la Société ALKAR ATLANTIQUE a sollicité auprès du maître de l’ouvrage la fourniture d’une garantie avant le commencement des travaux. De son côté la Société ALKAR ATLANTIQUE a souscrit une caution personnelle et solidaire auprès de la Société ATRADIUS CREDITO Y CAUTION. L’entreprise a sous-traité une partie des travaux à la Société CMANICA. Un avenant a été conclu pour des travaux complémentaires d’un montant de 745,92 euros. Selon courrier en date du 28 septembre 2018 la Société ALKAR ATLANTIQUE a communiqué à la SCI YVRAC son projet de décompte général définitif. Après réception de ce décompte la SCI YVRAC a notifié à la Société ALKAR ATLANTIQUE des réserves par courrier du 26 octobre 2018. Ces réserves ont été contestées. Par courrier du 27 mars 2019 la Société ALKAR ATLANTIQUE a mis en demeure la SCI YVRAC de lui payer la somme de 8.771,78 euros. Par courrier du 3 avril 2019 la SCI YVRAC a notifié de nouvelles réserves. Par acte du 25 septembre 2019 la Société ALKAR ATLANTIQUE a fait assigner la SCI YVRAC devant le juge des référés pour obtenir paiement d’une provision à valoir sur le solde des travaux. Par ordonnance du 9 octobre 2020 le juge des référés a rejeté la demande de provision, renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond mais, sur demande subsidiaire des parties, a ordonné une expertise portant sur les travaux, confiée à M. [Y] [B]. Par ordonnance en date du 3 septembre 2021 cette expertise a été déclarée commune et opposable à la Caisse GROUPAMA D’OC, assureur décennal de la SARL CMANICA, la SA MMA IARD, assureur de la SARL YOUNG anciennement dénommée ALKAR ATLANTIQUE, et à la SA AXA FRANCE IARD, assureur garantie décennale de la Société ALKAR ATLANTIQUE. L’expert a déposé son rapport en novembre 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2023 la SARL YOUNG a fait assigner la SCI YVRAC à l’audience du 12 février 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle protection et proximité, pour : - être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes - faire homologuer le rapport d’expertise - obtenir la condamnation de la SCI YVRAC à lui payer la somme de 8.771,78 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal depuis le 27 mars 2019, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts - qu’il soit pris acte que les travaux de reprise sont chiffrés à 3.412,12 euros - faire ordonner la compensation entre les créances réciproques et faire condamner la SCI YVRAC, après compensation à lui payer la somme de 5.359,66 euros - faire condamner la SCI YVRAC à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les dépens exposés dans le cadre de la procédure de référé et les frais d’expertise. À l’audience du 12 février 2024, la SARL YOUNG, représentée par avocat, a maintenu ses demandes initiales. Elle observe que l’expert a constaté l’accord des parties sur la réception des travaux à la date du 3 avril 2019, que le montant du solde du marché a été validé par l’expert et n’a pas été contesté par la SCI YVRAC dans le cadre de l’expertise, que l’expert a retenu trois désordres dont deux ne lui sont pas imputables, que le désordre qui la concerne est imputable à son sous-traitant, que l’expert l’a qualifié de désordres esthétiques et a chiffré le coût des réparations à 3.412,12 euros. Elle observe que dans le cadre de l’instance en référé elle était bien fondée à invoquer une créance alors que la SCI YVRAC n’avait pas fourni de garantie financière, que pour faire valoir sa bonne foi elle a été contrainte d’agir en justice, la SCI YVRAC s’étant toujours opposée à une résolution amiable du litige. La SCI YVRAC, assignée à son siège social, avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu. MOTIFS Sur l’absence du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. La SCI YVRAC ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros. Sur la demande en paiement au titre du solde des travaux Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce selon le devis en date du 24 octobre 2017 accepté par la SCI YVRAC, complété par un avenant numéro 1, la SARL YOUNG s’est obligée à exécuter des travaux de construction d’un hangar métallique. Il ressort du rapport d’expertise en date du 3 novembre 2023 établi par M. [Y] [B], commis expert par le juge des référés en son ordonnance en date du 9 octobre 2020 que les parties se sont accordées pour fixer la réception au 3 avril 2019, même si d’évidence un procès-verbal de réception n’a pas été dressé à cette date. Selon le rapport, la SCI YVRAC reste redevable au titre du solde du marché de la somme de 8.771,78 euros, étant précisé que la SARL YOUNG, qui n’a pu exécuter certaines prestations, en a tenu compte en opérant des moins-values. L’expert a examiné les divers désordres dénoncés par la SCI YVRAC dans le cadre de l’instance en référé et n’a retenu que trois désordres en lien avec les travaux exécutés par la SARL YOUNG, ou son sous-traitant : - 13 mètres linéaires de longrines à découper et recouler pour que les bavettes soient mises en place, l’expert impute toutefois la responsabilité non à la SARL YOUNG mais à la SCI YVRAC qui a fait appel à une entreprise autre -30 mètres linéaires de bavette à mettre en place et à remplacer, l’expert explique que le défaut de mise en place de ces bavettes réside dans le défaut de réalisation des longrines qui n’est pas imputable à la SARL YOUNG - bavettes à remplacer sur la file 5, l’expert retient une erreur lors de la mise en place imputable au sous-traitant de la SARL YOUNG et chiffre le coût des réparations à 3.412,12 euros. Pour le surplus il observe que les désordres allégués, sont soit inexistants, soit imputables à d’autres corps de métiers, ou que l’imputabilité des dégradations à la SARL YOUNG n’est pas établie et ne peut donc être retenue. Il en résulte que la SARL YOUNG est bien fondée à réclamer paiement du solde de sa facture (8.771,78 euros), de laquelle il convient néanmoins de déduire le coût des travaux réparatoires qui lui sont imputables (3.412,12 euros) puisqu’elle accepte la compensation. En conséquence la SCI YVRAC sera condamnée à lui payer la somme de 5.359,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 12 janvier 2024, étant observé qu’à la date du 27 mars 2019 les travaux n’étaient pas réceptionnés. Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens de la présente instance seront supportés par la SCI YVRAC, qui y succombe. Il convient d’y inclure les frais de référé et d’expertise dans la proportion de la moitié dès lors que l’expert a retenu un désordre imputable à la SARL YOUNG, mais qu’il a exclu l’ensemble des autres désordres dénoncés par la SCI YVRAC, si bien qu’il est justifié que chacune des parties supporte pour moitié ces frais. En application de l’article 700 du code procédure civile, la SCI YVRAC sera condamnée à payer à la SARL YOUNG la somme de 1.500 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, FIXE la créance de la SARL YOUNG au titre du solde du marché de travaux à 8.771,78 euros ; FIXE la créance de la SCI YVRAC au titre des travaux réparatoires imputables à la SARL YOUNG à la somme de 3.412,12 euros ; CONDAMNE la SCI YVRAC, après compensation entre les créances réciproques, à payer à la SARL YOUNG la somme de 5.359,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 ; DIT que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ; CONDAMNE la SCI YVRAC aux dépens de l’instance, qui incluront à concurrence de la moitié de leur montant les dépens de l’instance en référé en ordonnance commune et les frais d’expertise ; CONDAMNE la SCI YVRAC à payer à la SARL YOUNG la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile la présenarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 1353 du code civil celui qui réclame larticle 700 du code procédure civile et aux entiearticle 9 du Code de Procédure Civile il incombarticle 700 du code procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6616d46263271232b2e4673e
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