Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 avril 2024
- ECLI
- 6616d46263271232b2e46804
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 42 851 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 avril 2024 56B PPP Contentieux général N° RG 24/00017 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUNR [D] [K] C/ [N] [W] - Expéditions délivrées au défendeur - FE délivrée au demandeur Le 08/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDEUR : Monsieur [D] [K] exerçant sous l’enseigne GARAGE [K] né le 15 Octobre 1972 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Mme [T] [K] (Conjoint) DEFENDEUR : Monsieur [N] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 12 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Après constat de carence établie par le conciliateur de justice qu’il avait saisi pour organiser une tentative préalable de conciliation, par requête réceptionnée le 5 mai 2023, M. [D] [K], exerçant sous l’enseigne GARAGE [K] a saisi le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de M. [N] [W] à lui payer la somme principale de 228,51 euros ainsi que celle de 50 euros à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 août 2023. M. [N] [W] n’ayant pas accusé réception de sa convocation, le tribunal a invité M. [D] [K] à le faire citer pour l’audience du 18 septembre 2023. La citation n’ayant pas été délivrée pour cette audience, un report a été ordonné à l’audience du 13 novembre 2023. Á cette audience aucune partie n’a comparu, et le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences. M. [D] [K], exerçant sous l’enseigne GARAGE [K], a justifié avoir fait citer M. [N] [W] pour cette audience et avoir eu un empêchement personnel et médical qui ne lui a pas permis de se faire représenter à l’audience. L’affaire étant réenrôlée, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024. M. [D] [K], exerçant sous l’enseigne GARAGE [K], régulièrement représenté, a maintenu ses demandes. Il explique que M. [N] [W] lui a confié des travaux de réparation sur son véhicule mais n’a réglé que la moitié de la facture malgré les relances et les promesses de paiement. M. [N] [W], assigné le 2 octobre 2023 à personne et informé par le greffe de la nouvelle date d’audience, n’a pas comparu. MOTIFS Sur l’absence du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. M. [N] [W], qui a été cité à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n’excédant pas 5.000 euros. Sur la demande en paiement Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 1353 du code civil du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce M. [D] [K], exerçant sous l’enseigne GARAGE [K], explique avoir exécuté des travaux de réparation du véhicule de M. [N] [W], facturés au prix de 428,51 euros le 5 juillet 2022 et que M. [N] [W], qui a demandé à régler la somme en deux fois, n’a versé que 200 euros et depuis lors n’a respecté aucune promesse de régler le solde de la facture. M. [D] [K] produit aux débats des échanges de courriels avec M. [N] [W], dont le premier du 30 juin 2022 dans lequel ce dernier demandait s’il pourrait payer en plusieurs fois la facture de son véhicule, suivie d’une réponse favorable du garagiste, puis une première relance par mail du 12 septembre 2022 de M. [D] [K], exerçant sous l’enseigne GARAGE [K] réclamant le solde de sa facture, soit 228,51 euros, et la réponse de M. [N] [W] lui indiquant y penser et être alors en déménagement. D’autres courriels ou SMS ont suivi à l’occasion desquels M. [N] [W] n’a jamais contesté devoir encore la somme de 228,51 euros et a promis à plusieurs reprises de régler, en invoquant divers prétextes pour expliquer ne pas encore l’avoir fait. Au vu de ces échanges, la créance de M. [N] [W] s’avère fondée et il y a lieu dès lors de condamner M. [N] [W] à payer à M. [D] [K], exerçant sous l’enseigne GARAGE [K] la somme de 228,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, date à laquellele demandeur justifie avoir posté une mise en demeure, point de départ des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil qui énonce que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte...”. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, M. [N] [W] a plusieurs fois promis de verser le solde de la facture, sans jamais respecter les engagements pris, ce qui établit sa mauvaise foi, et a exposé M. [D] [K], exerçant sous l’enseigne GARAGE [K] à de multiples diligences, notamment saisir le conciliateur de justice et devoir comparaître en justice. Dans ces conditions il y a lieu de condamner M. [N] [W] à lui payer la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Les dépens seront supportés par M. [N] [W], condamné au paiement. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, CONDAMNE M. [N] [W] à payer à M. [D] [K], exerçant sous l’enseigne GARAGE [K] : - la somme de 228,51 euros avec intérêts légaux à compter du 15 février 2023 au titre du solde de la facture de travaux - la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [N] [W] aux dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile la présenarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 1353 du code civil du code civil celui quiarticle 1231-6 du Code civil qui énonce quearticle 9 du Code de Procédure Civile il incombarticle 472 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6616d46263271232b2e46804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA