Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 6616d46363271232b2e4694b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/09615 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YL3D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7 JUGEMENT 20L N° RG 23/09615 N° Portalis DBX6-W-B7H-YL3D N° minute : 24/ du 04 Avril 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [U] épouse [E] [E] IFPA Copie exécutoire délivrée à Me BADETS-PEAN Me DE FREYNE le Notification Copie certifiée conforme à Mme [U] épouse [E] M. [E] le Extrait délivré à la CAF le Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/09615 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YL3D LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur GOUIN, Greffier. Vu l'instance, Entre : Madame [R] [U] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (GIRONDE) [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Maître Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX Et : Monsieur [X] [F] [L] [E] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 12] (CHARENTE-MARITIME) [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX DEMANDEURS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de : Madame [R] [U] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (GIRONDE) Et de : Monsieur [X] [F] [L] [E] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 12] (CHARENTE-MARITIME) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), le [Date mariage 5] 2014, sans contrat de mariage préalable à leur union. DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. CONSTATE l'accord des époux quant à ce que madame [R] [U] ne conserve pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce. CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l‘article 265 du Code civil. CONSTATE que les époux [U]/[E] sont d’accord sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil. CONDAMNE madame [R] [U] à payer à monsieur [X] [E] une provision de VINGT MILLE (20.000€) a valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial. DIT qu’il n’y a pas lieu a versement de prestation compensatoire. CONSTATE l’accord des époux quanta la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil. Concernant l’enfant RAPPELLE l’autorité parentale de plein droit. FIXE la résidence principale d’[K] au domicile de sa mère. DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [X] [E] sur [K] sera fixe au gré des parties. FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, [E] [K] née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 10] (GIRONDE), que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de DEUX CENT EUROS (200€) par mois à compter de la décision et, en tant que de besoin, LE CONDAMNE au paiement de cette somme. RAPPELLE que monsieur [X] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [R] [U] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales. DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci. DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 04 avril de chaque année, à partir du 04 avril 2025, selon la formule : P = pension x A B Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/09615 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YL3D Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 9] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr ou serveur local [XXXXXXXX02]). DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent. DIT que seront partages par moitié sous réserve que les frais exposés par un parent qui en réclame le remboursement aient emporte l’accord express de l'autre parent et sur présentation d’un justificatif, les frais suivants : - les frais de santé non rembourses par la sécurité sociale et la mutuelle (lunettes, orthodontie, soins dentaires, soins médiaux ( médecin généraliste ou spécialistes), soins paramédicaux ( soins infirmiers ou de kinésithérapie). - les frais scolaires universitaires et extra scolaires s’ils ne sont pas pris en charge par un tiers (employeur, caisse d’allocations familiales, mesures gouvernementales, bourses...) : loyer si études a [Localité 9] ou dans une autre ville, séjours a l’étranger dans le cadre des études, transports (bus, train, tramway),ordinateurs, permis de conduire. DIT que le partage des frais prévus sur cette base prendra effet a compter du prononce de la décision. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution. RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. REJETTE toute autre demande. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel. DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe. Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civil.article 233 du Code civilarticle 252 du Code civil.article 1082 du Code de procédure civile.article 262-1 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 4 avril 2024
Référence
6616d46363271232b2e4694b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA