Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 avril 2024
- ECLI
- 6616d6b863271232b2e4908e
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 47 547 406 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Avril 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/02029 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTGR AFFAIRE :[N] [W], [Y] [L] C/ Société SMABTP, S.A.S.U. L.A. HOME PROMOTION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Anne BIZOT PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [N] [W], Né le 25 Janvier 1980 à [Localité 5] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON Madame [Y] [L], Née le 18 Mai 1980 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. L.A. HOME PROMOTION prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. L.A. HOME PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 8] ni comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2024 Notification le à : Maître Florian MICHEL - 2478 (grosse + expédition) Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704 (expédition) EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 25 février 2019, Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [L], propriétaires d'un terrain sis [Adresse 1], devenu le [Adresse 2] à [Localité 7], ont confié à la SASU LA HOME PROMOTION une mission de maîtrise d’œuvre complète portant sur l'édification d'une maison d'habitation, pour un budget total de 475 474,06 euros, dont 34 800,00 euros au titre de la rémunération du maître d’œuvre. Les travaux ont débuté le 18 juin 2019 selon déclaration d'ouverture du chantier du même jour. Se plaignant de désordres et non-conformités en cours de chantier, les maîtres d'ouvrage ont mandaté la SAS APS, qui a établi un rapport d'expertise non contradictoire en date du 28 octobre 2020, faisant état de problématiques en lien avec : - un mur de soutènement ; - la stagnation d'eau sur les terrasses et à proximité des menuiseries ; - une absence de solin pour la fixation d'un delta MS. La SASU LA HOME PROMOTION a proposé la conclusion d'un accord transactionnel, qui a été refusé par les maîtres d'ouvrage. Par ordonnance en date du 25 mai 2021 (RG 21/00100), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [L], une expertise judiciaire au contradictoire de la SASU LA HOME PROMOTION ;Monsieur [T] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « [H] CHARPENTE » ;la SARL AMC CONSTRUCTION ;la SARL AVF CHARNAY ;la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AVF CHARNAY ;s'agissant des désordres Dénoncés par les Demandeurs, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [I], expert. Par ordonnance en date du 25 juin 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [B] [G], pour réaliser les missions déjà ordonnées. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à de nouvelles parties par ordonnances de référé datées des 18 janvier 2022, 12 juillet 2022 et 04 octobre 2022. Monsieur [B] [G] a déposé son rapport le 04 juillet 2023, ainsi qu'un complément le 20 juillet 2023. Par actes de commissaire de justice en date du 08 novembre 2023, Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [L] ont fait assigner en référé la SASU LA HOME PROMOTION ;la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SASU LA HOME PROMOTION ;aux fins de condamnation à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. A l'audience du 16 janvier 2024, Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [L], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024 et demandé de : - condamner in solidum la SASU LA HOME PROMOTION et la société SMABTP à leur payer les sommes provisionnelles suivantes : ◦ 101 708,38 euros, au titre des travaux de reprise des murs de soutènement ; ◦ 74 485,19 euros, au titre des travaux de reprise du seuil et, à titre subsidiaire, la somme de 30 358,50 euros ; ◦ 28 060,36 euros, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du 2ème étage ; ◦ 125 177,47 euros, au titre du surcoût des travaux en raison de l'abandon de chantier ; ◦ 480,00 euros, au titre des frais de constat par huissier ; ◦ 1 620,00 euros, au titre de l'intervention d'un expert privé ; ◦ 3 580,72 euros, au titre de l'intervention de la société MELIODON en cours d'expertise judiciaire ; ◦ 36 279,79 euros, au titre des loyers payés ; ◦ 67 806,44 euros, au titre de la perte de jouissance ; ◦ 1 900,00 euros, au titre de la conservation du garage ; ◦ 19 000,00 euros, au titre du préjudice moral ; ◦ 20 000,00 euros, au titre de la perte de valeur vénale ; ◦ 11 091,06 euros, au titre de la perte d'investissement ; ◦ 5 000,00 euros, au titre de la perte de temps à gérer le dossier ; ◦ 62 852,80 euros, au titre du prêt contracté ; - rejeter l'ensemble des demandes de la société SMABTP ; - condamner la SASU LA HOME PROMOTION et la société SMABTP à leur payer la somme de 10 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SASU LA HOME PROMOTION, citée par procès-verbal de vaines recherches, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SASU LA HOME PROMOTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024 et demandé de: - à titre principal, rejeter l'intégralité des demandes provisionnelles, comme se heurtant à des contestations sérieuses ; - à titre subsidiaire, juger qu'elle est bien fondée en son action récursoire au fond, sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle, dirigée à l'encontre de la société AMC CONSTRUCTION et de son assureur, et de Monsieur [T] [H] et de son assureur, tendant à la voir garantir de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires ; - en toute hypothèse, condamner les Demandeurs à lui payer la somme de 2000,00 euros eu application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 février 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la nature des travaux de construction et la réception A. Sur la nature des travaux En l'espèce, il est constant que les travaux de construction portent sur l'édification d'une maison d'habitation et d'ouvrages annexes et constituent un ouvrage de construction au sens de l'article 1792 du code civil. B. Sur la réception de l'ouvrage En vertu de l'article 1792-6, alinéa 1, du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » En l'espèce, il est constant que l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception, ni expresse, ni tacite. Ainsi que l'a souligné la société SMABTP, la responsabilité civile décennale de la SASU LA HOME PROMOTION ne saurait donc être engagée et les garanties de cette responsabilité ne peuvent être mobilisées. II. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] ». Le juge des référés, qui retient que la responsabilité d'une entreprise dans la survenance d'un dommage n'est pas sérieusement contestable, peut allouer, sur le fondement de l'article précité, une provision à la partie à laquelle ce dommage a causé un préjudice (Civ. 3, 08 mars 1978, 77-10.596). Par ailleurs, s'il n'appartient pas au juge des référés de trancher une difficulté sérieuse portant sur l'obligation à garantie de l'assureur (Civ. 1, 14 octobre 1997, 95-19.049), ni de se prononcer sur la nullité d'une clause d'exclusion de garantie (Civ. 1, 4 mars 1997, 94-21.710), il lui incombe d’examiner le caractère sérieux des contestations qui sont élevées devant lui. En tout état de cause, il incombe au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379), le juge des référés pouvant se fonder sur le rapport d'expertise contradictoire pour retenir l'existence d'une obligation à indemnisation non sérieusement contestable permettant l'allocation d'une provision. (Civ. 2, 18 octobre 2007, 06-20.938). A. Sur les désordres affectant les murs de soutènement 1. Sur l'origine, la cause et la nature du désordre En l'espèce, l'expert décrit notamment les désordres en pages 13 à 15, 19 à 23 son rapport. Il conclut, aux pages 24 et suivantes, que : - le mur de soutènement du chemin d'accès à la maison : l'ouvrage s'est incliné sous la poussée des terres, n'est pas stable, ni suffisamment résistant. L'expert estime qu'il se serait écroulé si un remblai provisoire n'avait pas été mis en œuvre pour en assurer la stabilité. Ce mur a été coulé sur toute sa hauteur, sans être vibré et les armatures en attente en tête de mur sont mal positionnées. De plus, il manque des armatures et la semelle de fondation est vraisemblablement trop courte. L'expert retient que ces vices de construction de ce mur résultent : ◦ d'une erreur de conception du mur ; ◦ d'une faute de surveillance du chantier ; ◦ de l'absence de respect des règles de l'art et d'une malfaçon dans la mise en œuvre des matériaux. - le mur de soutènement du garage : le mur pignon du garage et le mur de soutènement à l'entrée du garage, situés des deux côtés du mur poteau qui soutient le linteau de l'entrée du garage, se sont inclinés sous la poussée des terres situées sous le dallage du garage, laquelle a remplacé le vide sanitaire initialement prévu. L'expert ajoute que cette poussée provient du dallage lui-même et de ses fondations, alors que le mur n'a pas été conçu à l'origine pour avoir une fonction de soutènement. Il ajoute que le mur pignon est libre en tête et ne peut résister à la poussée de terres au vu de la largeur de sa semelle, de l'épaisseur du mur et des ferraillages mis en œuvre, sa résistance et sa stabilité n'étant pas assurées. Selon lui, le mur n'est tenu en place que par les remblais lui servant de butée. Il précise sur ce point que les sondages ont mis en évidence la non-réalisation du gros-béton sous semelle, une largeur de semelle non adaptée à la hauteur de soutènement de 3,55 m et un ferraillage général de la semelle et du mur insuffisant. Il souligne que les armatures détectées sont positionnées tous les 35 cm au lieu de 25 cm et que l'enrobage est de 8 cm au lieu de 2 à 3 cm. Il relève encore la présence de fissures au niveau du seuil de l'entrée du garage, qui sont la conséquence du placement du mur. L'expert poursuit en indiquant que, selon la société AMC CONSTRUCTION, ces travaux ont été réalisés selon les instructions de la SASU LA HOME PROMOTION, sans transmission de plan d'un bureau d'études structure. Il retient que le maître d’œuvre a modifié les plans du bureau d'études structure en supprimant le vide sanitaire, ce qui a « complètement modifié l'équilibre de la structure », ceci sans tenir compte du fait que le mur était devenu un mur de soutènement en raison de ces modifications. Selon l'expert, il résulte de ces éléments que les vices de construction de ce mur résultent : ◦ d'une erreur de conception du mur ; ◦ d'une faute de surveillance du chantier ; ◦ de l'absence de respect des règles de l'art. 2. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs a) Sur la responsabilité de la SASU LA HOME PROMOTION L'article 1231-1 du code civil énonce : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». L'architecte n'est tenu, avant réception des travaux, que d'une obligation de moyens. En l'espèce, il ressort de la description des désordres affectant les murs de soutènement qu'ils résultent notamment d'erreurs de conception, lesquelles constituent une faute de la part du maître d’œuvre investi d'une mission complète (Civ. 3, 10 juillet 1978, 77-12.595), mais aussi de manquements dans le suivi et la surveillance de l'exécution des travaux, dont le caractère fautif découle de leur importance et de l'absence d'action visant à la reprendre (Civ. 3, 14 avril 2010, 09-65.475). L'expert a noté à ce titre, en page 24 de son rapport, que « tous les désordres sont des faits de chantier qui auraient pu être corrigés avant la réception des travaux si le chantier avait été encadré et poursuivi ». L'assureur de la SASU LA HOME PROMOTION lui-même ne conteste pas la responsabilité de son ancienne assurée. La responsabilité du maître d’œuvre dans la survenance et la persistance des désordres est établie de manière manifeste sur ce point. Par conséquent, la SASU LA HOME PROMOTION est responsable envers les maîtres d’ouvrage des désordres des murs de soutènement. b) Sur la garantie de la société SMABTP Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ». En l’espèce, la compagnie d'assurance, dont il est constant qu'elle est l'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SASU LA HOME PROMOTION, conteste devoir sa garantie au titre de cette responsabilité aux motifs que : le contrat d'assurance a été résilié au 1er janvier 2021, avant qu'une réclamation ne lui soit adressée le 14 octobre 2021 et alors que la garantie facultative de la responsabilité civile de son ancienne assurée aurait pris fin à la date de la résiliation du contrat ; la SASU LA HOME PROMOTION a poursuivi son activité et aurait nécessairement souscrit une nouvelle police ; les désordres sont apparus dès l'ouverture du chantier et résultent de carences et manquements répétés de la SASU LA HOME PROMOTION dans l'exécution de ses obligations contractuelles envers les maîtres d'ouvrage ; la violation répétée par le maître d’œuvre de ses obligations contractuelles ne pourrait pas constituer un événement garanti du fait de l’absence d'aléa ; l'article 27.8 des conditions générales de la police exclut la garantie de la responsabilité de la SASU LA HOME PROMOTION au titre des « dommages non aléatoires, c'est à dire découlant inévitablement de la nature du travail et des modalités d'exécution de ce travail tel qu'il a été prescrit et accepté » par l'assuré ; l'article 27.9 des conditions générales de la police exclut la garantie de la responsabilité de la SASU LA HOME PROMOTION au titre des « dommages à caractères répétitif si [l'assuré n'a] pas pris les mesures conservatoires pour en éviter le renouvellement » ; il découlerait de ces deux articles et des manquements répétés de la SASU LA HOME PROMOTION à ses obligations que sa garantie ne serait pas due ; en tout état de cause, le juge des référés ne saurait statuer sur l'interprétation des stipulations de la police d'assurance, qui relèveraient d'un débat devant le juge du fond. En premier lieu, les Demandeurs soulèvent à juste titre qu'une réclamation a été adressée à la SASU LA HOME PROMOTION avant la résiliation de la police d'assurance, au moyen de son assignation en référé le 14 décembre 2020, et qu'il importe peu qu'elle n'ait été portée à la connaissance de l'assureur qu'ultérieurement (Civ. 2, 10 novembre 2009, 08-20.311). Ainsi, le moyen de la compagnie d'assurance, pris du caractère postérieur à la résiliation de la réclamation, est manifestement mal fondé. En deuxième lieu, c'est de manière superfétatoire mais encore à bon droit que Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [L] soutiennent qu'en tout état de cause, l'assignation valant réclamation a été délivrée à la société SMABTP dans le délai de garantie subséquent à la résiliation, sans qu'elle ne démontre que les mêmes garanties aient été resouscrites par son ancienne assurée, en base réclamation. En troisième lieu, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont exclues du champ de la garantie de l'assureur d'une part, les dommages faisant l'objet d'une exclusion formelle et limitée contenue dans la police et, d'autre part, les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré faisant perdre son caractère aléatoire à l'opération d'assurance. Au sens de cet article, une exclusion formelle et limitée doit se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées permettant à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie. Par ailleurs, la faute intentionnelle suppose que l'assuré a voulu non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore la survenance du dommage lui-même (Civ. 1, 2 février 1994, 92-10.844), dans son intégralité (Civ. 2, 9 juillet. 1997, 95-20.799) et tel qu'il s'est réalisé (Civ. 2, 23 septembre 2004, 03-14.389). Enfin, la faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Civ. 2, 20 janvier 2022, 20-13.245), y compris sans volonté de créer le dommage (Civ. 3, 30 mars 2023, 21-21.084), cette conscience ne se confondant pas avec celle du risque d'occasionner le dommage, car dans ce cas le sinistre présente encore un caractère aléatoire (Civ. 2, 6 juillet 2023, 21-24.833 ; Civ. 2, 14 mars 2024, 22-18.426). Or, aucun élément ne vient étayer l'affirmation de la compagnie d'assurance selon laquelle les dommages n'auraient pas été aléatoires du fait de la nature et des modalités d'exécution des travaux acceptés par son ancienne assurée, alors que l'expert n'a rien soutenu de tel mais a au contraire précisé qu'ils auraient pu être corrigés pendant le déroulement du chantier. De plus, la Cour de cassation a déjà retenu qu'une clause formulée dans des termes tout à fait similaires à ceux de l'article 27.8 ne prévoyait pas une exclusion formelle et limitée et ne pouvait recevoir application (Civ. 3, 3 décembre 2020, 19-20.790). De même, les dommages aux murs de soutènements ne présentent pas un caractère répétitif et ne se sont pas renouvelés dans le temps. Encore, si la société SMABTP démontre l'existence de carences et fautes professionnelles de la SASU LA HOME PROMOTION dès le début du chantier, elle ne produit aucun élément de nature à justifier que son ancienne assurée a agi délibérément et non avec incompétence (Com. 20 janvier 1998, 95-22.190). Elle n'allègue pas non plus que son ancienne assurée a eu la volonté de créer des dommages aux murs de soutènement tels qu'ils sont survenus, ni même qu'elle ait eu conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de ses actes. Il en résulte que les contestations élevées par la Défenderesse reposent sur des postulats factuels ou juridiques manifestement erronés ou ne sont pas articulées sur les éléments de faits de nature à les rendre susceptibles de prospérer. Partant, il appert, sans qu'il ne soit nécessaire d'interpréter les stipulations de la police d'assurance, qu'elles sont impropres à exclure ou limiter la garantie de la Défenderesse et sont donc dépourvues de caractère sérieux, ce dont il s'ensuit qu'elles ne font pas obstacle à l'exercice de ses pouvoirs par le juge des référés. Dès lors, Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [L] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société SMABTP, dont l'obligation de garantie n'est pas sérieusement contestée. Par conséquent, Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [L] sont bien fondés à agir directement à l'encontre de la société SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SASU LA HOME PROMOTION, au titre de ce désordre. ***** Il résulte de ce qui précède que la SASU LA HOME PROMOTION et la société SMABTP, sont assureur, doivent être condamnées in solidum à l'indemnisation provisionnelle des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage du fait des désordres des murs de soutènement. B. Sur les désordres affectant les seuils des portes fenêtres 1. Sur l'origine, la cause et la nature du désordre En l'espèce, l'expert décrit le désordre en pages16-17 et 25 du rapport. Il convient de retenir que la hauteur les seuils des portes-fenêtres donnant accès à la terrasse du 1er étage est comprise entre 3 cm et 6 cm, alors que le DTU prévoit un minimum de 10 cm compte tenu de la présence d'une terrasse en dallettes sur plots. L'expert précise que ce désordre provient : d'une faute de surveillance du chantier ;de l'absence de respect des règles de l'art et d'une malfaçon dans la mise en œuvre des matériaux. 2. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs a) Sur la responsabilité de la SASU LA HOME PROMOTION L'article 1231-1 du code civil énonce : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L'architecte n'est tenu, avant réception des travaux, que d'une obligation de moyens. En l'espèce, il ressort de la description des désordres affectant les seuils des portes fenêtres donnant sur la terrasse du premier étage qu'ils résultent notamment de manquements dans le suivi et la surveillance de l'exécution des travaux, dont le caractère fautif découle de leur importance et de l'absence d'action visant à la reprendre (Civ. 3, 14 avril 2010, 09-65.475). L'expert a noté à ce titre, en page 24 de son rapport, que « tous les désordres sont des faits de chantier qui auraient pu être corrigés avant la réception des travaux si le chantier avait été encadré et poursuivi ». L'assureur de la SASU LA HOME PROMOTION lui-même ne conteste pas la responsabilité de son ancienne assurée. La responsabilité du maître d’œuvre dans la survenance et la persistance des désordres est établie de manière manifeste sur ce point. Par conséquent, la SASU LA HOME PROMOTION est responsable envers les maîtres d’ouvrage des désordres des seuils des portes fenêtres. b) Sur la garantie de la société SMABTP Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » En l’espèce, la société SMABTP n'a développé qu'un seul argumentaire pour contester sa garantie au titre des dommages causés par les fautes de son ancienne assurée avant réception, auquel il a été répondu au II, A, 2), b). Il y est renvoyé concernant le fond de la motivation, qui a conduit à retenir que les contestations élevées par la compagnie d'assurance étaient manifestement mal fondées et impropres à exclure ou limiter sa garantie. Ne revêtant pas un caractère sérieux, elles sont sans incidence sur le pouvoir conféré par l'article 835 du code de procédure civile au juge des référés d'accorder une provision au vu de l'obligation démontrée avec évidence devant lui. Dès lors, les maîtres d'ouvrage sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société SMABTP, dont l'obligation de garantie n'est pas sérieusement contestée. Par conséquent, Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [L] sont bien fondés à agir directement à l'encontre de la société SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SASU LA HOME PROMOTION, au titre de ce désordre. ***** Il résulte de ce qui précède que la SASU LA HOME PROMOTION et la société SMABTP, sont assureur, doivent être condamnées in solidum à l'indemnisation provisionnelle des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage du fait des désordres des seuils des portes-fenêtres. C. Sur les désordres affectant l'étanchéité de la toiture du 2ème étage 1. Sur l'origine, la cause et la nature du désordre En l'espèce, l'expert décrit le désordre en pages 23, 25 et 27 de son rapport. Cette description étant succincte, voire lacunaire, en raison de l'engagement de l'étancheur de reprendre les désordres, le juge chargé de contrôler la mesure d'expertise a sollicité, sur le fondement de l'article 245 du code de procédure civile, de compléter son rapport sur ce point. L'expert a donc produit un complément de rapport, dont il ressort qu'il manque une évacuation des eaux pluviales au niveau de la terrasse supérieure du 2ème étage, ce qui n'a pas entraîné de désordre à la date du dépôt du rapport. Il considère qu'elle pourra être créée lors de la reprise des travaux. Il a ajouté que l'étanchéité elle-même ne présente pas de désordre, ni les couvertines, mais qu'une exposition trop longue au soleil peut la dégrader. Il a cependant précisé que « ce n'était pas encore le cas au jour de l'expertise » et que si des désordres apparaissaient, en lien avec la dégradation progressive du revêtement d’étanchéité du fait de son exposition au soleil, il conviendrait de le changer (p. 5/11). Il conclut que le désordre d'absence d'évacuation doit être repris par l'étancheur, dans le cadre de la finition des travaux qui lui ont été confiés et que, si des désordres apparaissaient en lien avec une dégradation du revêtement au soleil, il s'agirait d'une conséquence de l'abandon du chantier par le maître d’œuvre. 2. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs a) Sur la responsabilité de la SASU LA HOME PROMOTION L'article 1231-1 du code civil énonce : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L'architecte n'est tenu, avant réception des travaux, que d'une obligation de moyens. En l'espèce, il ressort de la description du désordre affectant l'étanchéité de la toiture du 2ème étage qu'il résulte notamment de manquements dans le suivi et la surveillance de l'exécution des travaux, dont le caractère fautif découle de l'évidence de l'absence d'une évacuation des eaux pluviales et de l'absence d'action visant à la reprendre (Civ. 3, 14 avril 2010, 09-65.475). L'expert a noté à ce titre, en page 24 de son rapport, que « tous les désordres sont des faits de chantier qui auraient pu être corrigés avant la réception des travaux si le chantier avait été encadré et poursuivi ». L'assureur de la SASU LA HOME PROMOTION lui-même ne conteste pas la responsabilité de son ancienne assurée. La responsabilité du maître d’œuvre dans la survenance et la persistance des désordres est établie de manière manifeste sur ce point. Par conséquent, la SASU LA HOME PROMOTION est responsable envers les maîtres d’ouvrage du désordre de l'étanchéité de la toiture du 2ème étage. b) Sur la garantie des assureurs Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » En l’espèce, la société SMABTP n'a développé qu'un seul argumentaire pour contester sa garantie au titre des dommages causés par les fautes de son ancienne assurée avant réception, auquel il a été répondu au II, A, 2), b). Il y est renvoyé concernant le fond de la motivation, qui a conduit à retenir que les contestations élevées par la compagnie d'assurance étaient manifestement mal fondées et impropres à exclure ou limiter sa garantie. Ne revêtant pas un caractère sérieux, elles sont sans incidence sur le pouvoir conféré par l'article 835 du code de procédure civile au juge des référés d'accorder une provision au vu de l'obligation démontrée avec évidence devant lui. Dès lors, les maîtres d'ouvrage sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société SMABTP, dont l'obligation de garantie n'est pas sérieusement contestée. Par conséquent, Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [L] sont bien fondés à agir directement à l'encontre de la société SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SASU LA HOME PROMOTION, au titre de ce désordre. ***** Il résulte de ce qui précède que la SASU LA HOME PROMOTION et la société SMABTP, sont assureur, doivent être condamnées in solidum à l'indemnisation provisionnelle des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage du fait du désordre affectant l'étanchéité de la toiture du 2ème étage. D. Sur le surcoût des travaux consécutif à l'abandon de chantier 1. Sur l'origine, la cause et la nature du surcoût En l'espèce, l'expert indique, en page 24 de son rapport d'expertise, que « le site que j'ai examiné est un chantier qui a été abandonné », puis précise, en page 26, que l'imputabilité principale des désordres « revient à la société HOME PROMOTION qui a abandonné le chantier ». Il ajoute encore, en page 27, que « le chantier a été abandonné par le maître d’œuvre. Il en porte l'entière imputabilité. Les entreprises que j'ai rencontrées attendent pour finir les travaux (étancheur) ». Il conclut que cet abandon de chantier sera à l'origine d'un surcoût : des frais de maîtrise d’œuvre, correspondant à la différence entre les sommes restant à payer à la SASU LA HOME PROMOTION en application du contrat conclu avec les maîtres d'ouvrage et le prix d’une prestation de maîtrise d’œuvre jusqu'à l'achèvement d'une mission identique ;des travaux d'achèvement du chantier, lié à l'augmentation du coût de la construction. 2. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs a) Sur la responsabilité de la SASU LA HOME PROMOTION L'article 1231-1 du code civil énonce : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L'architecte n'est tenu, avant réception des travaux, que d'une obligation de moyens. En l'espèce, il ressort de la description par l'expert de l'abandon de chantier par la seule SASU LA HOME PROMOTION, alors que les autres entreprises sont disposées à poursuivre les travaux, qu'elle constitue une faute de la part du maître d’œuvre qui s'était vu confier une mission complète, ne devant s'achever qu'après la réception de l'ouvrage, et qu'elle en porte l'entière responsabilité. L'assureur de la SASU LA HOME PROMOTION lui-même ne conteste pas la responsabilité de son ancienne assurée. La responsabilité du maître d’œuvre dans la survenance et la persistance de l'arrêt du chantier est établie de manière manifeste sur ce point. Par conséquent, la SASU LA HOME PROMOTION est responsable envers les maîtres d’ouvrage des conséquences de son abandon de chantier. b) Sur la garantie de la société SMABTP Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » En l’espèce, la société SMABTP n'a développé qu'un seul argumentaire pour contester sa garantie au titre des dommages causés par les fautes de son ancienne assurée avant réception, auquel il a été répondu au II, A, 2), b). Il y est renvoyé concernant le fond de la motivation, qui a conduit à retenir que les contestations élevées par la compagnie d'assurance étaient manifestement mal fondées et impropres à exclure ou limiter sa garantie. Il y a lieu d'ajouter que si l'abandon de chantier constitue un acte intentionnel et délibéré de la SASU LA HOME PROMOTION, son ancien assureur ne se prévaut d'aucune pièce susceptible de témoigner de ce qu'elle aurait voulu les dommages qui en ont résulté tels qu'ils se sont réalisés, ni même qu'elle avait conscience de leur caractère inéluctable et non pas seulement éventuel. Il s'ensuit que les contestations soulevées, qui éludent la question de la recherche du dommage ou de la conscience de son caractère inéluctable, sont impropres à caractériser l'existence d’une faute intentionnelle ou dolosive de la part de l'ancienne assurée (Civ. 2, 16 janvier 2014, 12-27.484). Ne revêtant pas un caractère sérieux, elles sont sans incidence sur le pouvoir conféré par l'article 835 du code de procédure civile au juge des référés d'accorder une provision au vu de l'obligation démontrée avec évidence devant lui. Dès lors, les maîtres d'ouvrage sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société SMABTP, dont l'obligation de garantie n'est pas sérieusement contestée. Par conséquent, Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [L] sont bien fondés à agir directement à l'encontre de la société SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SASU LA HOME PROMOTION, au titre des conséquences dommageables de l'abandon de chantier. ***** Il résulte de ce qui précède que la SASU LA HOME PROMOTION et la société SMABTP, sont assureur, doivent être condamnées in solidum à l'indemnisation provisionnelle des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage du fait de l'abandon de chantier. E. Sur le montant des préjudices Le préjudice subi doit être indemnisé sans qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit. Ainsi, l'indemnisation provisionnelle des préjudices subis par les maîtres de l'ouvrage doit permettre de les replacer dans la situation où ils se seraient trouvés si les travaux avaient été dépourvus de vices et réalisés de manière conforme. 1.Sur les préjudices matériels En l'espèce, Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [L] sollicitent, à titre provisionnel, les sommes suivantes au titre de leurs préjudices matériels : 101 708,38 euros, au titre des travaux de reprise des murs de soutènement : cette somme, retenue par l'expert (p. 27 et 28/37), est encore justifiée par les pièces n° 14 à 20 des Demandeurs. La société SMABTP n'a formulé aucune contestation quant au quantum de cette prétention. Les maîtres de l'ouvrage, après avoir établi le principe de l'obligation indemnitaire et de garantie des Défenderesses, justifient ainsi de son quantum non sérieusement contestable. 74 485,19 euros, au titre des travaux de reprise des seuils et, à titre subsidiaire, la somme de 30 358,50 euros : l'expert a retenu, au titre des travaux réparatoires des seuils des portes-fenêtres, qu'il convenait de les rehausser, puis de modifier les menuiseries extérieures, les BSO et de finaliser l'étanchéité à la bonne hauteur. Selon lui, il n'y a pas lieu de reprendre la hauteur du sol existant, qui serait inutile. Il a chiffré le montant des travaux à 30 358,50 euros. Les Demandeurs allèguent que la rehausse des seuils entraîneraient des conséquences négatives, telle la création d'une marche au niveau des portes-fenêtres, celles-ci n’étant plus au même niveau du sol. Ils considèrent qu'il conviendrait, pour les replacer dans la situation qui aurait dû être la leur, de rehausser le sol de l'étage de 7 cm. Ce nonobstant, les maîtres de l'ouvrage ne démontrent pas, avec l'évidence requise en référé, qu'il avait été prévu que le niveau du sol intérieur et celui des seuils des portes-fenêtres soient identiques, ni qu'une marche serait nécessaire après la rehausse des seuils à 10 cm à défaut de surélévation de l'étage, ni encore que la hauteur des seuils avait été prévue moindre. A ce sujet, l'expert, en réponse à un dire de leur part, a précisé : « je n'ai pas eu connaissance d’éléments précis indiquant un souhait de niveau identique au niveau des seuils. Il y aura une différence de quelques centimètres seulement. Cette différente est parfaitement acceptable sauf si vous arrivez à prouver qu'il y avait une volonté claire de niveau égal » (p. 30/37). Dès lors, l'obligation indemnitaire et de garantie ne souffre d'aucune contestation sérieuse que dans la limite du coût des travaux réparatoires retenus par l'expert, d'un montant de 30 358,50 euros. 28 060,36 euros, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du 2ème étage : l'expert a retenu, au titre des travaux visant à remédier au seul désordre dont il a constaté l'existence, à savoir l'absence d'une évacuation des eaux pluviales, un coût des travaux de 420 euros TTC environ, si l'étancheur refusait de reprendre son travail. Les Demandeurs indiquent que la mission d'expertise a été étendue, par ordonnance du 12 juillet 2022, au défaut d'étanchéité de la toiture du 2ème étage en raison d'infiltration d'eau apparues au plafond dudit étage, et que l'expert a considéré que ces désordres provenaient de l'abandon du chantier. Ils sollicitent ainsi l'indemnisation du coût de la réfection intégrale de l'étanchéité des trois terrasses de leur maison, selon devis de la société JDC ETANCHEITE. Cependant, les seules infiltrations d'eau constatées par l'expert se situaient au plafond du 1er étage, sous le raccordement défectueux d'un tuyau d'évacuation (p. 18/37), et non pas au plafond du 2ème étage, sous la toiture dont l'étanchéité est l'objet de la prétention. Elles sont sans lien avec l'étanchéité des terrasses. De plus, il est rappelé que l'expert a considéré, dans son complément de rapport, qu'il n'existait aucun désordre au jour de l'expertise en lien avec l'absence d'une évacuation des eaux pluviales au niveau de la toiture terrasse du 2ème étage et que l'étanchéité ne présentait pas de désordre en elle-même, ni les couvertines. Partant, les maîtres d'ouvrage ne démontrent ni l'existence d'un dommage en lien avec les étanchéités des terrasses, ni la nécessité de les remplacer. Il s'ensuit que l'obligation indemnitaire et de garantie ne souffre d'aucune contestation sérieuse que dans la limite du coût des travaux réparatoires retenus par l'expert, d'un montant de 420,00 euros, pour la création de l'évacuation manquante. 125 177,47 euros, au titre du surcoût des travaux en raison de l'abandon de chantier : l'expert a considéré que le surcoût des travaux nécessaires pour achever le chantier, induit par son abandon par la SASU LA HOME PROMOTION, s'élève à la somme totale de 125 177,47 euros, comprenant : ◦ 29 575,20 euros, au titre du surcoût de la maîtrise d’œuvre, correspondant à la différence entre le devis de la société MRG et la somme que les Demandeurs restaient devoir à la SASU LA HOME PROMOTION jusqu'à l'achèvement de sa mission ; ◦ 95 602,27 euros, au titre du surcoût des travaux eux-mêmes au vu des devis actualisés ; Il apparaît que la prétention sur ce point correspond à l'évaluation du préjudice par l'expert et n'a fait l'objet d'aucune contestation quant à son étendue, de sorte que l'obligation indemnitaire et de garantie est établie. 480,00 euros, au titre des frais de constat par huissier : si les maîtres d'ouvrage prétendent qu'il sera nécessaire de faire dresser un procès-verbal de constat de l'état des lieux avant la reprise des travaux, cette prestation n'a pas été retenue par l'expert et les lieux ont été examinés en cours d'expertise. De plus, elle apparaît faire double emploi avec la désignation d'un maître d’œuvre chargé de l'assistance à la passation des nouveaux marchés, du visa des plans d'exécution et de la planification et du suivi du chantier, ces missions ne pouvant être réalisées sans procéder à un état des lieux de l'existant. Les maîtres d'ouvrage ne démontrent donc pas la réalité de leur préjudice sur ce poste, ni l'obligation indemnitaire afférente de la SASU LA HOME PROMOTION. 1 620,00 euros, au titre de l'intervention d'un expert privé : les Demandeurs exposent avoir fait appel la SAS APS pour expertiser les désordres de leur bien et produisent ses factures pour un montant total de 1 620,00 euros. Ces factures correspondent à l'expertise unilatérale réalisée antérieurement à l'expertise judiciaire et à des prestations intervenues en cours d'expertise judiciaire. Cette somme ne constitue pas un préjudice réparable mais des frais d'expertise privée, exposés par les maîtres d'ouvrage et n'entrant pas dans les dépens, qui ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 3 580,72 euros, au titre de l'intervention de la société MELIODON en cours d'expertise judiciaire : les Demandeurs font valoir avoir réglé l'intervention de la société MELIODON, intervenue au cours de l'expertise judiciaire à la demande de l'expert. Cette somme ne constitue pas un préjudice réparable mais des frais exposés par les maîtres d'ouvrage n'entrant pas dans les dépens puisqu'ils ne correspondent pas à la rémunération du technicien commis, qui ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, les Défenderesses seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [L] les indemnités provisionnelles suivantes : 101 708,38 euros, au titre des travaux de reprise des murs de soutènement ;30 358,50 euros, au titre des travaux de reprise des seuils des portes-fenêtres ;420,00 euros, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du 2ème étage ;125 177,47 euros, au titre du surcoût des travaux en raison de l'abandon de chantier ;avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de ces prétentions, ainsi que pour les autres prétentions au titre des préjudices matériels. Sur les préjudices immatériels En l'espèce, Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [L] sollicitent, à titre provisionnel, les sommes suivantes au titre de leurs préjudices immatériels : 36 279,79 euros, au titre des loyers payés : les maîtres d'ouvrage exposent régler un loyer pour se loger, depuis le mois de mars 2021, alors que les travaux auraient dû être achevés en septembre 2020. Ils justifient, au moyen de leur pièce n° 63, de loyers pour : ◦ 8 636,66 euros de mars à décembre 2021 ; ◦ 10 498,10 euros en 2022 ; ◦ 1736,22 euros de janvier à février 2023 ; ◦ 897,09 euros par mois à compter de mars 2023. Leur demande est arrêtée au mois d'octobre 2023 et correspond au montant des loyers payés depuis mars 2020. Cette prétention n'a fait l'objet d'aucune contestation et correspond au préjudice non sérieusement contestable des Demandeurs. 67 806,44 euros, au titre de la perte de jouissance : les maîtres d'ouvrage avancent subir un préjudice de jouissance, qu'ils évaluent à la différence entre le montant des échéances du prêt souscrit pour financer les travaux et le montant du loyer acquitté, soit 1 784,38 euros. Cependant, le montant du prêt sur lequel ils fondent leur prétention ne saurait représenter la valorisation de la jouissance attendue de leur maison, dans la mesure où il correspond à l'amortissement de l'investissement engagé pour bénéficier de ladite jouissance et que cette jouissance ne sera pas limitée à la durée du remboursement du prêt. Il est donc manifeste que cette base de calcul ne saurait être retenue pour déterminer le préjudice de jouissance subi par les Demandeurs. Le montant de ce préjudice apparaît donc incertain et ne sera provisoirement indemnisé que dans sa limite non sérieusement contestable de 1 000,00 euros par mois, soit 38 000,00 euros d'octobre 2020 à novembre 2023 inclus. 1 900,00 euros, au titre de la conservation du garage : les maîtres d'ouvrage exposent être propriétaires d'un garage et y avoir stocké leurs effets personnels depuis le mois de septembre 2020. Ils se prévalent d'un préjudice de 50,00 euros par mois jusqu'à novembre 2023 inclus, correspondant aux revenus locatifs dont ils estiment avoir été privés par l'impossibilité de louer ce bien. Cette prétention n'a fait l'objet d'aucune contestation, a été retenue par l'expert et apparaît correspondre au montant de l'obligation indemnitaire et de garantie des Défenderesses. 19 000,00 euros, au titre du préjudice moral : les Demandeurs font valoir un préjudice moral qui résulterait de la nécessité de mener une procédure judiciaire et de subir les désagréments inhérents à cette démarche. Ils l'estiment à 500,00 euros par mois. L'expert ne s'est pas prononcé sur l'allégation de préjudice moral des maîtres d'ouvrage et cette prétention apparaît manifestement surévaluée, de sorte qu'elle ne sera retenue que dans sa proportion non sérieusement contestable de 5 250,00 euros. 20 000,00 euros, au titre de la perte de valeur vénale : les maîtres d'ouvrage affirment que la problématique des seuils des portes-fenêtres entraînera une perte de valeur de leur bien, quel que soit le mode de réparation adopté. Cependant, il a été vu que les travaux réparatoires déterminés par l'expert ne contrevenaient pas aux prévisions contractuelles et n'engendreraient au préjudice après leur réalisation. De plus, l'allégation ne repose sur aucun élément de preuve susceptible de l'étayer. Dès lors, il appert que les Demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence du préjudice qu'ils invoquent ni, par suite, celle des obligations indemnitaire et de garantie dont ils se prévalent à l'encontre des Défenderesses. 11 091,06 euros, au titre de la perte d'investissement : les maîtres d'ouvrage affirment avoir vendu leur précédente résidence et avoir dégagé une plus-value de 116 750,18 euros, qu'ils n'auraient pu investir et auraient consommée pour faire face aux frais engendrés par l'interruption du chantier. Ils considèrent que leur préjudice correspondrait à la perte des intérêts qu'aurait pu rapporter cette somme, au taux annuel de 3%. Ce nonobstant, ils ne versent aux débats aucun justificatif de l'existence ni du montant de la plus-value alléguée, ni n'expliquent au moyen de quel placement ils auraient pu obtenir, dès le mois d'octobre 2020, le rendement énoncé, ni encore l'incidence fiscale qu'auraient eu ces revenus sur leur imposition, laquelle serait nécessairement venue réduire le bénéfice brut attendu du placement, sauf preuve d'un placement exonéré d’impôt sur le revenu et/ou de cotisations sociales. Dès lors, il appert que les Demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence du préjudice qu'ils invoquent avec l'évidence requise en référé ni, par suite, celle des obligations indemnitaire et de garantie dont ils se prévalent à l'encontre des Défenderesses. 5 000,00 euros, au titre de la perte de temps à gérer le dossier : les maîtres d'ouvrage arguent d'un préjudice de perte de temps distinct du préjudice moral, lié à la gestion du contentieux (rendez-vous et échanges avec leur conseil, participation aux opérations d'expertise, validation des actes de procédure...). Aucune explication n'est fournie par les Demandeurs en termes de chiffrage de la perte de temps subie, ni de montant indemnitaire. De plus, le fondement de ce poste de préjudice apparaît redondant au regard des motifs avancés au soutien de la demande d'indemnisation de leur préjudice moral, tiré de « la nécessité de mener une procédure judiciaire longue et de subir les tracas et délais inhérents à ce type de démarche afin de faire reconnaître son bon droit » (conclusions, p. 21). Dès lors, il appert que les Demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence du préjudice qu'ils invoquent avec l'évidence requise en référé ni, par suite, celle des obligations indemnitaire et de garantie dont ils se prévalent à l'encontre des Défenderesses. 62 852,80 euros, au titre du prêt contracté : les maîtres d'ouvrage avancent avoir souscrit un crédit à la consommation d'un montant de 149 000 euros, afin de reprendre les travaux après le dépôt du rapport. Ce crédit leur causerait un préjudice de 51 833,50 euros au titre des intérêts, 112,50 euros au titre des frais de dossier et 10 906,80 euros au titre des frais d'assurance. Pour autant, ils n'est pas démontré par les Demandeurs que la souscription de ce crédit fut nécessaire à la reprise des travaux. De plus, est seule produite une offre de crédit non signée et sans autre preuve de son acceptation par les Demandeurs. En outre, la clause IV-1 des conditions générales, relative au remboursement anticipé, stipule qu'il n'est soumis à aucune pénalité et que les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat ne sont pas dus. Or, les sommes allouées dans le cadre de la présente instance au titre de l'indemnisation provisionnelle des travaux de reprise et du surcoût de l'achèvement des travaux sont manifestement supérieures au montant du prêt et sont de nature à permettre son remboursement anticipé intégral. Dès lors, il appert que les Demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence du préjudice qu'ils invoquent avec l'évidence requise en référé ni, par suite, celle des obligations indemnitaire et de garantie dont ils se prévalent à l'encontre des Défenderesses. Par conséquent, les Défenderesses seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [L] les indemnités provisionnelles suivantes : 36 279,79 euros, au titre des loyers payés ;38 000,00 euros, au titre de la perte de jouissance ;1 900,00 euros, au titre de la conservation du garage ;5 250,00 euros, au titre du préjudice moral ;avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de ces prétentions, ainsi que
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civil énoncearticle L. 113-1 du code des assurancesarticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civilearticle 245 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile au juge darticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6616d6b863271232b2e4908e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA