Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 6616d6bb63271232b2e49192
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Janvier 2024 RG N° RG 23/00311 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XHDN/ 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [J] [N] C/ [P] [L] épouse [N] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Janvier 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 septembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (ALGERIE) ([Localité 6] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017940 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEUR : Madame [P], [D] [L] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée Expédition et exécutoire le : à : Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de : Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 3] à [Localité 13] (Algérie), et de Madame [L] [P] [D], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (69), lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 13] (Algérie) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ; DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 27 juillet 2018, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ; RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile; PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE M. [J] [N] aux dépens de l’instance. En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
6616d6bb63271232b2e49192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA