Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 6616d6bc63271232b2e491a4
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 18 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 16 Janvier 2024 RG N° RG 23/00415 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRPP / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [F] [V] C / [B] [R] épouse [V] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 septembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16] (TUNISIE) [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Mathilde DERUDET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3138 et Madame [B] [R] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 470 Exécutoire et expédition le : à : Madame [R] en LRAR Monsieur [V] en LRAR Exécutoire le : à : Me Mathilde DERUDET, vestiaire : 3138 Me Florence NEPLE, vestiaire : 470 Exécutoire à la [11] le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 25 janvier 2021 ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16] (Tunisie) et de Madame [B] [R], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 17] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ; DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 23 février 2023, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ; RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Mme [B] [R] épouse [V] de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [J] [V] est exercée conjointement par les parents, Mme [B] [R] épouse [V] et M. [F] [V] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; RAPPELLE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant; FIXE la résidence habituelle de [J] [V] chez Mme [B] [R] épouse [V], la mère ; ACCORDE à M. [F] [V], le père, un droit de visite et d’hébergement qui pourra s’exercer librement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire, une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi 14 heures au dimanche 17 heures et tous les mercredis de 14 heures à 18 heures, - et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires, l’été étant partagé par quinzaine, à charge pour M. [F] [V] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Mme [B] [R] épouse [V] et de l' y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; RAPPELLE que chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ; RAPPELLE pendant la période au cours de laquelle l’enfant réside effectivement chez lui, le parent concerné est autorisé à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ; FIXE à la somme de 180€ (CENT QUATRE VINGT EUROS), le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l'enfant [J] [V] que M. [F] [V] devra verser à Mme [B] [R] épouse [V] et l'y condamne en tant que de besoin ; FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Mme [B] [R] épouse [V], le créancier ; RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins; RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ; ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de M. [F] [V], le débiteur sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par l'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2024; PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant : PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE ___________________________ VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE (pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision) = Montant revalorisé de la pension RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [R] épouse [V]; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [12] ([11]) ou sa [13] ([14]) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière; RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
6616d6bc63271232b2e491a4
Données disponibles
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- Résumé officiel
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