Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d7e363271232b2e4bc6e
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 149 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/01726 du 10 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 19/01321 - N° Portalis DBW3-W-B66-V6YE AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [O] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Audrey MARIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline DURAND Patrick Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort Le directeur de la Caisse du régime social des indépendants (RSI) a décerné le 12 février 2014 à l’encontre de M. [O] [W], une contrainte portant la référence n°93700000200079881900020672020221, pour le paiement de la somme de 1491 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période de mai 2013. Cette contrainte a été signifiée le 4 mars 2014. Par courrier envoyé le 19 mars 2014 au greffe, M. [O] [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du Rhône. L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Il est à noter que l’article 15 du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a supprimé le Régime social des indépendants, celui-ci est désormais géré par l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (dite URSSAF) depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024. A l’audience, représentée par son avocat, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [W] à verser la somme de 1.491 € ainsi qu’aux frais de significations et demande au Tribunal de constater qu’un échéancier a été mis en place avec Monsieur [W]. Monsieur [W], représenté par son avocat, confirme qu’un accord a été trouvé avec l’URSSAF sur le règlement de la somme litigieuse et sollicite l’entérinement de cet accord. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. En l'espèce, Monsieur [O] [W] a formé opposition le 19 mars 2014 à la contrainte décernée le 12 février 2014 et signifiée suivant exploit d'huissier dressé le 4 mars 2014. L'opposition formée le 19 mars 2014 par M. [O] [W] doit être déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la créance Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. En l’espèce, la contrainte porte sur les cotisations du mois de mai 2013 pour un montant de 1.491 € en ce compris les majorations de retard, outre les frais de signification. M. [O] [W] ne conteste pas devoir cette somme. L’URSSAF et M. [O] [W] sont parvenus à trouver un accord sur le règlement de cette dette. Un échéancier prévoyant un versement de 156, 34 € pendant 10 mois a été mis en place, la première échéance intervenant le 15 du mois suivant la date à laquelle le jugement sera notifié. Compte tenu de ces éléments, le tribunal validera la contrainte et prendra acte de l’accord des parties sur l’échéancier de paiement. En conséquence, M. [O] [W] sera déclaré redevable de la somme de 1.491 € en ce compris 76 € de majorations de retard au titre des cotisations dues pour le mois de mai 2013. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». M. [O] [W] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile outre les frais prévus par l'article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée le 19 mars 2014 par M. [O] [W] à l'encontre de la contrainte n°93700000200079881900020672020221, décernée le 12 février 2014 et signifiée le 4 mars 2014 pour le paiement de la somme de 1491 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période de mai 2013. DÉCLARE bien-fondée la créance de cotisations mise en recouvrement par voie de contrainte n°93700000200079881900020672020221signifiée à M. [O] [W] le 4 mars 2014 par le RSI Provence Alpes Côte d’Azur d’un montant actualisé de 1.491 € en ce compris 76 € de majorations de retard au titre des cotisations dues pour le mois de mai2013 ; FAIT DROIT à la demande de l’URSSAF PACA en paiement de la somme de 1.491 € en ce compris 76 € de majorations de retard au titre des cotisations dues pour le mois de mai 2013 ; CONDAMNE M. [O] [W] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.491 € en ce compris 76 € de majorations de retard au titre des cotisations dues pour le mois de mai 2013 ; CONDAMNE M. [O] [W] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; CONSTATE l’accord des parties pour le règlement de la somme objet du litige selon un échéancier de 156,34 € pendant 10 mois ; LAISSE les dépens et autres frais prévus par l'article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale à la charge de M. [O] [W], RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS. Notifié le : LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 612 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d7e363271232b2e4bc6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA