Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d7e363271232b2e4bc75
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/01727 du 10 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 19/02062 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WC45 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Madame [J] [O] épouse [L] née le 26 Octobre 1966 à [Localité 6] (NORD) [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substitué par Maître Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA de l’ASSOCIATION DUPIN & MARQUAND-GAIRARD, avocats au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline DURAND Patrick Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 11 février 2019 au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance devenu le Tribunal judiciaire, Madame [J] [O] épouse [L] a formé opposition à la contrainte n° 93700000200452764400640176300197 décernée le 21 janvier 2019 par le Directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 7.125,00 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013. L’affaire a été appelée à l’audience utile du 24 janvier 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF PACA demande au Tribunal de : - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 21 janvier 2019 et signifiée le 28 janvier 2019 pour un montant de 5.751 € à titre de principal, et 374 € de majorations de retard, soit un total de 7.125 € au titre du 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013, - Condamner l’assuré au paiement de la somme de 7.125 €, - Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement, - Condamner Madame [O] épouse [L] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Condamner Madame [O] épouse [L] aux dépens de l’instance, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Rejeter toutes les autres demandes. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que les mises en demeure des 12 juin 2013 et 12 septembre 2013 respectent les dispositions des articles L244-2 et L244-3 du Code de la sécurité sociale relative à la prescription et que, s’agissant de la mise en demeure du 25 juillet 2018, la prescription a été interrompue par le délais de paiement accordés à Madame [O] épouse [L] le 27 janvier 2014 et par la reconnaissance de dette adressée le 14 mars 2018. Sur le fond, l’URSSAF PACA soutient que les cotisations présentent un caractère personnel. Madame [J] [O] épouse [L], demande au tribunal de : - La déclarer recevable en son opposition, - Déclarer irrecevable comme prescrite l’action en recouvrement diligentée par l’URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème et 3ème trimestres 2013, - Déclarer nulles la contrainte émise le 21 janvier 2019 et signifiée le 28 janvier 2019 portant sur la somme totale de 7.125 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, - Dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune cotisation et majoration au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres, - Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, - Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner l’URSSAF aux entiers dépens y inclus les frais de signification de la contrainte, - A titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement. Au soutien de son opposition, Mme [J] [O] épouse [L] fait valoir sur le fondement de l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité Sociale que l’action de la caisse est prescrite puisque la contrainte a été signifiée plus de cinq ans après l’expiration d’un délai d’un mois impartis par les mises en demeure des 12 juin 2013 et 12 septembre 2013 pour régler les sommes et que la mise en demeure du 25 juillet 2018 a été adressée plus de 3 ans après la date d’exigibilité des sommes. Au soutien de sa demande de délai de paiement, elle se prévaut d’une situation financière difficile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. La présente affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2014. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 467 du Code de procédure Civile, le jugement sera rendu en premier ressort et de manière contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandéeec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. En l’espèce, l’opposition à contrainte de Mme [J] [O] épouse [L] du 11 février 2019 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée par exploit d’huissier le 28 janvier 2019 soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Sur la prescription de l’action Aux termes de l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017 « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi». Aux termes de l'article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article, à l'exception des trois derniers alinéas, s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ». En l’espèce, il convient de considérer compte tenu des éléments susvisés que l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale est applicable au fait d’espèce, les mise en demeure querellées ayant été délivrées par lettre recommandée avec accusé de réception les 12 juin 2013 et 12 septembre 2013 de sorte qu’elle pouvait concerner les cotisations exigibles jusqu’en 2010. L’article L 244-11 du Code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 que “l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3”. Aux termes de l'article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ». Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 IV 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il ressort de cette disposition d'une part qu'en présence d'une nouvelle loi réduisant le délai de prescription, la prescription réduite ne commence à courir que du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit en l'espèce le 1er janvier 2017. Ainsi, lorsque le délai prévu par la loi ancienne expire avant le nouveau délai pris en compte à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, il faut considérer que seule la loi ancienne s'applique. En l'espèce, le délai de prescription selon la loi ancienne expirait les 12 juin 2018, 12 septembre 2018, soit avant l'expiration du délai prévu par la loi nouvelle à savoir le 1er janvier 2020. En l’espèce, il convient de rappeler que l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité Sociale réduit le délai de prescription tel que prévu par l’article L 244-11 du Code de la Sécurité sociale, il s’applique donc bien aux mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017 et à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 3 ans mais sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit 5 ans. Il convient ainsi de retenir qu’en tout état de cause, le terme du délai de prescription ne peut dépasser le 1er janvier 2020 pour des mises en demeures antérieures au 1er janvier 2017. En l’espèce, la contrainte querellée ayant été signifié le 28 janvier 2019 soit, s’agissant des mises en demeure du 12 juin 2013 et du 12 septembre 2013, après le terme du délai de prescription applicable du 12 juillet 2018 et du 12 octobre 2018, il y a lieu de considérer comme étant prescrite l’action en recouvrement correspondante aux mises en demeure du 12 juin 2013 et du 12 septembre 2013. S’agissant de la mise en demeure du 25 juillet 2018, force est de constater que celle-ci porte sur les cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2013, de sorte que le délai de prescription de trois ans, applicable en l’espèce, courrait à compter du 30 juin 2014 et expirait le 30 juin 2017, en application des dispositions précitées. Les délais de paiement accordés à Madame [O] épouse [L] le 27 janvier 2014, soit avant que le délai de 3 ans ne commence à courir et la demande de reconnaissance de dette formulée le 14 mars 2018, soit alors que la prescription était déjà acquise, ne peuvent avoir eu pour effet d’interrompre la prescription. Il convient donc de considérer que l’action en recouvrement est prescrite s’agissant des trois mises en demeure délivrées à Madame [J] [O] épouse [L]. Elle sera donc déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires L’URSSAF PACA succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. L’URSSAF sera par ailleurs condamnée à verser à madame [J] [O] épouse [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort ; DECLARE irrecevable comme étant prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF PACA, CONDAMNE l’URSSAF PACA à verser à Madame [J] [O] épouse [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’URSSAF PACA en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; Dit que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale est aparticle 700 du Code de procédure civilearticle 467 du Code de procédure Civilearticle L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale dans sarticle L 244-11 du Code de la Sécurité socialearticle L 244-11 du Code de la sécurité sociale disposarticle 696 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de procédure civile il est rearticle 696 du Code de procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d7e363271232b2e4bc75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA