Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d7e463271232b2e4bc8d
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/01728 du 10 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 19/03547 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WKLF AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE Service TRAM PL PROVINCE APRIA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Alain PROVANSAL de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Madame [B] [G] née le 29 Octobre 1972 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline DURAND Patrick Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé reçu au Greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 30 avril 2019, Madame [B] [G] a formé opposition à la contrainte n° 18299-8684 décernée le 26 octobre 2018 par le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire d’un montant de 48 € en ce compris 2 € de majorations de retard au titre de l’année 2016 et de l’échéance de novembre 2017. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF des Pays de la Loire sollicite du tribunal de : - In limine litis, De se déclarer incompétent, - Sur le fond, de dire la contrainte du 26 octobre 2018 valablement décernée, - De dire que la contrainte est soldée, - De débouter Madame [G] de toutes ses demandes. Au soutien de ses demandes, l’URSSAFdes Pays de la Loire fait valoir, in limine litis, que le juge de l’exécution est seul compétent pour statuer sur les demandes de Madame [G]. Sur le fond, l’URSSAF fait valoir que la contrainte a été mise à exécution, qu’elle est donc soldée. Elle ajoute que la contrainte est bien fondée et qu’elle correspond aux cotisations établis sur la base des revenus déclarés de Madame [G] au titre de l’année 2016. Elle précise que les cotisations 2016 ne sont pas prescrites puisqu’une mise en demeure a été régulièrement notifiée. Madame [G], présente, par conclusions soutenues oralement demande au tribunal de : - La recevoir en son opposition, - De débouter l’URSSAF de ses demandes, - De juger qu’aucune cotisation n’est demeurée impayée, - De juger que l’URSSAF des Pays de la Loire a procédé à tort à une mise en demeure, une contrainte une saisie attribution, - Juger que la contrainte du 26 octobre 2018 n’a pas été valablement décernée, - Juger que la saisie attribution effectuée le 5 mai 2019 n’a pas été valablement décernée, - Juger que l’URSSAF a procédé au recouvrement de sommes qui n’étaient pas dues, - Juger que l’URSSAF a commis une faute en procédant à une contrainte puis à une saisie attribution, générant un préjudice, - Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à payer à Madame [G] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2019 : Sommes indues : 68,00 € Frais bancaires : 162,57 € Frais d’huissier : 265,59 € - Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à régler à Madame [G] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à compter de la date de l’opposition, - Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à régler à Madame [G] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens de l’instance en ceux-ci compris les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, Madame [G] fait valoir que l’action en recouvrement est prescrite et que les cotisations ont été réglées par prélèvement sur son compte. Elle souligne que les frais sont supérieurs au montant de la contrainte en principal. La présente affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2014. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du Pôle social Le Pôle social est compétent pour statuer sur les contentieux de la sécurité sociale, lesquels comprennent aux termes de l’article L142-1 du Code de la sécurité sociale, les litiges liés au recouvrement des contributions, versements et cotisations. Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l’espèce, Madame [G] conteste la contrainte qui lui a été décernée et conteste la saisie attribution qui a été mise en œuvre par l’URSSAF, sollicitant la condamnation de l’organisme aux frais bancaires et d’huissier de justice. Or, le Pôle social est incompétent pour juger de la régularité de la saisie attribution. En revanche, le Pôle social demeure compétent pour se prononcer sur la validité de la contrainte et sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [G]. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [G] reçue le 30 avril 2019 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 25 avril 2019 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Sur la prescription de l’action en recouvrement Aux termes de l'article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article, à l'exception des trois derniers alinéas, s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ». En l’espèce, l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale est applicable au fait d’espèce, la mise en demeure querellée ayant été délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 juin 2018 de sorte qu’elle pouvait concerner les cotisations exigibles jusqu’en 2015. Aux termes de l'article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ». En l’espèce, la contrainte querellée ayant été signifié le 25 avril 2019 soit dans les trois ans suivant l’expiration du délai d’un mois pour régler les causes de la mise en demeure, il y a lieu de considérer que l’action en recouvrement n’est pas prescrite. Le moyen sera donc rejeté. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les cotisations litigieuses ont été calculées sur la base des revenus déclarés au titre de l’année 2016 et que, selon l’URSSAF, une partie de la régularisation n’aurait pas été réglée. Madame [G] fait valoir que ses cotisations sont prélevées directement par l’URSSAF et que la régularisation 2016 n’a pu être partiellement réglée. L’URSSAF ne conteste pas que le paiement intervenait par prélèvement. Or, l’organisme n’explique pas pour quelle raison cette régularisation de 66 € aurait été prélevée qu’à hauteur de 20 €. Cette situation interroge et il apparait peu probable que seule la somme de 20 € ait été réglée en novembre 2017 alors que toutes les échéances antérieures et postérieures ont été réglées. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de faire droit à l’opposition et d’annuler la contrainte. L’URSSAF se donc condamnée à rembourser la somme de 48 € au titre des cotisations et majorations de retard. Sur la demande de dommage et intérêts Il ressort des éléments du dossier que l’URSSAF a décerné une contrainte injustifiée et qu’elle s’est précipitée à la faire exécuter sans même laisser à Madame [G] le bénéfice du délai d’opposition. Cette précipitation est nécessairement fautive et a exposé Madame [G] à des frais bancaires d’huissier de justice injustifiés. Il convient de réparer le préjudice de Madame [G] au titre de la contrainte fautive. L’URSSAF sera donc condamnée à la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de Madame [G]. Sur les demandes accessoires L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l’espèce, l’opposition a été jugée fondée, de sorte que l’URSSAF des PAYS DE LA LOIRE sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et conservera la charge des frais de signification. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire en dernier ressort. SE DECLARE incompétent s’agissant de la contestation de la saisie attribution et des demandes formées au titre des frais bancaires et des frais d’huissier de justice, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir sur ces demandes, SE DECLARE compétent s’agissant de la contestation de la contrainte et de la demande de dommages et intérêts, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [B] [G] à l’encontre de la contrainte n° 18299-8684 décernée par le Directeur de l’URSSSAF des Pays de la Loire signifiée le 25 avril 2019, DÉCLARE mal fondée la contrainte n°18299-8684 décernée par le Directeur de l’URSSSAF des Pays de la Loire signifiée le 25 avril 2019 d’un montant de 48 € en ce compris 2 € de majorations de retard au titre de la régularisation 2016, ANNULE la contrainte n°18299-8684 décernée par le Directeur de l’URSSSAF des Pays de la Loire signifiée le 25 avril 2019 d’un montant de 48 € en ce compris 2 € de majorations de retard au titre de la régularisation 2016, CONDAMNE L’URSSAF des PAYS DE LA LOIRE à rembourser à Madame [B] [G] la somme de 48 € au titre des cotisations et majorations au titre de la régularisation 2016, CONDAMNE L’URSSAF des PAYS DE LA LOIRE à payer à Madame [G] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la contrainte fautive, DEBOUTE Madame [B] [G] du surplus de ses demandes, CONDAMNE L’URSSAF des PAYS DE LA LOIRE aux dépens, LAISSE à l‘URSSAF des Pays de la Loire la charge des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. Notifié le : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d7e463271232b2e4bc8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA