Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d7e463271232b2e4bc93
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 160 834 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT N° 24/01725 du 10 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 19/01314 - N° Portalis DBW3-W-B66-V6W2 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [M] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline DURAND Patrick Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 février 2014 au greffe du Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, Monsieur [M] [X] a formé opposition à la contrainten°93700000200490029600020388100209 décernée par le Directeur du RSI AUVERGNE et signifiée le 24 février 2014 d’un montant de 1.621,34 € au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2012 et le 2ème trimestre 2013. L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Il est à noter que l’article 15 du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a supprimé le Régime social des indépendants, celui-ci est désormais géré par l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (dite URSSAF) depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024. A l’audience, représentée par son avocat, l’URSSAF sollicite, outre le rejet des demandes de Monsieur [M] [X], la validation de la contrainte pour un montant ramené à 1608,34 € et sa condamnation à verser la somme de 1.608,34 € ainsi qu’aux dépens et aux frais de significations. L’URSSAF fait valoir que les cotisations ont été calculées du 30 septembre 2012, date d’affiliation, au 10 mai 2013, date de radiation. Elle ajoute que Monsieur [X] a formé une demande de délai de paiement, ce qui vaut reconnaissance de dette. Monsieur [M] [X], présent, indique au tribunal qu’il ne conteste pas les montants réclamés par l’URSSAF et qu’il ne s’oppose pas au paiement. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. En l'espèce, Monsieur [M] [X] a formé opposition le 28 février 2014 à la contrainte décernée le 12 février 2014 et signifiée suivant exploit d'huissier dressé le 24 février 2014. L'opposition formée le 28 février 2014 par M. [M] [X] doit être déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la créance Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. En l’espèce, la contrainte porte sur les cotisations de l’année 2012 et du 2ème trimestre 2013 pour un montant ramené à la somme de 1.608,34 € en ce compris les majorations de retard, outre les frais de signification. L’URSSAF PACA justifie d’une période d’affiliation du 30 septembre 2012 au 10 mai 2013. M. [M] [X] ne conteste pas devoir cette somme. Compte tenu de ces éléments, le tribunal validera la contrainte. En conséquence, M. [M] [X] sera déclaré redevable de la somme de 1.608,34€ en ce compris 88 € de majorations de retard au titre des cotisations dues pour l’année 2012 et le 2ème trimestre 2013. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». M. [M] [X] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile outre les frais prévus par l'article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée le 28 février 2014 par M. [M] [X] à l'encontre de la contrainte n° 93700000200490029600020388100209, décernée le 12 février 2014 et signifiée le 24 février 2014 pour le paiement de la somme ramenée à 1608,34 € en ce compris la somme de 88 € de majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période de 2012 et le 2ème trimestre 2013, DÉCLARE bien-fondée la créance de cotisations mise en recouvrement par voie de contrainte n° 93700000200490029600020388100209, décernée le 12 février 2014 et signifiée le 24 février 2014 pour le paiement de la somme ramenée à 1608,34 € en ce compris la somme de 88 € majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période de 2012 et le 2ème trimestre 2013, FAIT DROIT à la demande de l’URSSAF PACA en paiement de la somme de 1.608,34€ en ce compris 88 € de majorations de retard au titre des cotisations dues pour l’année 2012 et le 2ème trimestre 2013 ; CONDAMNE M. [M] [X] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.608€ en ce compris 88 € de majorations de retard au titre des cotisations dues pour l’année 2012 et le 2ème trimestre 2013, CONDAMNE M. [M] [X] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens et autres frais prévus par l'article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale à la charge de M. [M] [X], RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS. Notifié le : LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 612 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d7e463271232b2e4bc93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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