Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d7e563271232b2e4bcc9
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 1 587 600 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] JUGEMENT N°24/01731 du 10 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 20/00487 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XIAV AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI -[Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [F] né le 09 Janvier 1976 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline DURAND Patrick Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille le 5 février 2020, Monsieur [G] [F] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020048371750064834080, décernée le 17 janvier 2020 et signifiée le 29 janvier 2020, par le directeur de l’URSSAF [Localité 5] d’un montant de 15876,00 € en ce compris 862 Euros de majorations de retard au titre du 2ème et 3ème trimestre 2019. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF [Localité 5] sollicite du tribunal, outre le rejet des demandes de Monsieur [G] [F], la validation de la contrainte et la condamnation de ce dernier à verser la somme de 11.868 € au titre des cotisations et des majorations pour la période des 2ème et 3ème trimestre 2019 ainsi qu’aux frais de signification. A l’appui de sa demande, l’URSSAF [Localité 5] soutient que la contrainte décernée ne souffre d’aucune contestation particulière et correspond aux cotisations établis sur la base des revenus déclarés par Monsieur [G] [F]. Monsieur [F], régulièrement convoqué, n'est pas présent ni représenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution. La présente affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2014. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. En l’espèce, l’opposition à contrainte de M. [G] [F] expédiée le 5 février 2020 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 17 janvier 2020 a été signifiée le 29 janvier 2020 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358). En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, M. [G] [F] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF [Localité 5]. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter M. [G] [F] de son opposition et faire droit à la demande de l’URSSAF [Localité 5] en paiement de la somme ramenée à 11.868 € en ce compris 842 € de majorations de retard. En conséquence, Monsieur [G] [F] sera déclaré redevable de la somme de 11.868 € en ce compris 842 € de majorations de retard au titre des 2ème et 3ème trimestre 2019, Sur les demandes accessoires L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de M. [G] [F]. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par M. [G] [F] à l’encontre de la contrainte n° 9370000020048371750064834080 décernée par le Directeur de l’URSSAF [Localité 5] le 17 janvier 2020 et signifiée par le 29 janvier 2020 d’un montant ramené à la somme de 11.868 €, ce compris 842 € de majorations de retard au titre des 2ème et 3ème trimestre 2019, DÉCLARE bien-fondée la contrainte n° 9370000020048371750064834080 décernée par le Directeur de l’URSSAF [Localité 5] le 17 janvier 2020 et signifiée par le 29 janvier 2020 d’un montant ramené à la somme de 11.868 €, ce compris 842 € de majorations de retard au titre des 2ème et 3ème trimestre 2019, DEBOUTE Monsieur [G] [F] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 9370000020048371750064834080 décernée par le Directeur de l’URSSAF [Localité 5] le 17 janvier 2020 et signifiée par le 29 janvier 2020 d’un montant ramené à la somme de 11.868 €, en ce compris 842 € de majorations de retard au titre des 2ème et 3ème trimestre 2019, CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à l’URSSAF [Localité 5] la somme de 11.868,00 € en ce compris 842 € de majorations de retard au titre des 2ème et 3ème trimestre 2019, CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [G] [F] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. Notifié le : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civile seront laarticle 473 du Code de procédure Civilearticle 446-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d7e563271232b2e4bcc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA