Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 9 avril 2024
- ECLI
- 6616d90f63271232b2e4c2b0
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : ■ PS ctx technique N° RG 19/02147 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3RG N° MINUTE : Requête du : 05 Juillet 2018 JUGEMENT rendu le 09 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [N] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne DÉFENDERESSE CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [T] [C] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame ROUSSEAU, Assesseur Madame RABIN, Assesseur assistés de Celine BENS, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition. Décision du 09 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/02147 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3RG DÉBATS À l’audience du 13 Février 2024 Tenus en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024. JUGEMENT Remis par disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [J], né le 2 novembre 1970, exerçant la profession d’ouvrier du bâtiment, a été victime d’un accident du travail en date du 4 septembre 2017 mentionnant « une fracture post traumatique antérosupérieure plateau supérieur L1 » à l’occasion d’une chute. La CPAM de Seine Saint-Denis a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La Caisse a fixé la date de consolidation au 15 juillet 2018. Par décision du 31 juillet 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente à 2% à la date de consolidation pour des séquelles indemnisables d’une fracture tassement de L1 traitée orthopédiquement consistant en gêne fonctionnelle douloureuse modérée. Par courrier reçu le 7 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [N] [J] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 21 mars 2023. Par jugement rendu le 24 mai 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [D] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [N] [J], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 4 septembre 2017 à la date de consolidation du 15 juillet 2018. Le Docteur [D] a déposé son rapport le 28 novembre 2023 et a évalué le taux d’IPP à 5% à la date de consolidation. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 février 2024. Comparant à l’audience, Monsieur [N] [J] accepte les conclusions de l’expert désigné par le Tribunal et en sollicite l’entérinement. La CPAM de Seine Saint-Denis, régulièrement représentée, demande également l’entérinement du rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. L’expert a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec l’accident du travail du 4 septembre 2017 à 5%. L’expert précise que la victime souffre d’une gêne fonctionnelle avec station debout prolongée, périmètre de marche limité, port de charge limité, réveil fréquent lors des changements de position, douleurs résiduelles lombaires basses, syndrome rachidien discret en l’absence d’un syndrome radiculaire et d’un déficit sensivomoteur avec un examen neurologique normal en sorte qu’il évalue les séquelles selon un taux d’IPP de 5%. Monsieur [N] [J] accepte cette évaluation qui n’est pas non plus contredite par la Caisse. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point et de l’analyse concordante de l’expert et du médecin conseil de la Caisse sur l’évaluation du taux principal, il faut ainsi considérer que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en retenant un taux à 5% en tenant compte de l’intégralité des séquelles subies en lien avec l’accident du travail du 4 septembre 2017 à la date de consolidation du 15 juillet 2018. Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [N] [J] en relation avec de l’accident du travail du 4 septembre 2017 au vu du barème indicatif accident du travail / maladie professionnelle à 5%. Par ailleurs, les dépens comprenant essentiellement les frais d’expertise seront laissés à la charge de la CPAM de Paris. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Homologue les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [D]. Fixe le taux d’IPP de Monsieur [N] [J] en relation avec l’accident du travail du 4 septembre 2017 à 5%. Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de Paris. Fait et jugé à Paris le 09 Avril 2024 Le GreffierLe Président N° RG 19/02147 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3RG EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [N] [J] Défendeur : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6616d90f63271232b2e4c2b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA