Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d91063271232b2e4c2bb
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 97 619 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me GUEDJ (L0025) Me COHEN (B0069) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 21/03545 N° Portalis 352J-W-B7F-CT6MX N° MINUTE : 4 Assignation du : 01 Mars 2021 JUGEMENT rendu le 10 Avril 2024 DEMANDERESSES Madame [D] [X] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 10] Madame [C] [U] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 11] (ROYAUME UNI) représentées par Me Jean-David GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0025 DÉFENDERESSES S.A.S. THELEME (RCS Paris 818 010 514) [Adresse 2] [Localité 7] SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [E] & [Z], prise en la personne de Me [R] [Z], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. THELEME, par voie d’intervention forcée [Adresse 5] [Localité 8] Décision du 10 Avril 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/03545 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6MX Société MANDADAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS MJA, prise en la personne de Me [L] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. THELEME, par voie d’intervention forcée [Adresse 1] [Localité 9] représentées par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0069 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Maïa ESCRIVE, Vice-président, statuant en juge unique. assistée de Henriette DURO, Greffier, DÉBATS A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 décembre 1999, Madame [D] [U] a donné à bail à la société SERVICES ET CONSOMMATIONS, dirigée par le chef [O] [B], un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] ainsi que cinq locaux en sous-sol, en vue de l'exploitation d'un restaurant. Par acte sous seing privé du 27 octobre 2009, Madame [D] [U] a consenti à la société SERVICES ET CONSOMMATIONS, un renouvellement de bail commercial, moyennant un loyer annuel de 98.976,19 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d'avance. Par acte du 22 mai 2015, le fonds de commerce a été transféré par apport partiel d'actif à la société ETOILE DE MER. Par acte sous seing privé du 7 juin 2016, la société THELEME a acquis le fonds de commerce du restaurant [O] [B] moyennant le prix de 1.950.000 euros. Madame [D] [U] a effectué le 27 juin 2012, une donation de la nue propriété des locaux commerciaux, au profit de sa fille, de sorte que Madame [D] [U] en est désormais usufruitière et Madame [C] [U] nue-propriétaire. Se plaignant du règlement irrégulier des loyers et des charges, Mesdames [D] [U] née [X] et [C] [U] ont signifié à la société THELEME quatre commandements de payer visant la clause résolutoire : - le 31 juillet 2018, pour un montant en principal de 33.928,30 euros, - le 20 février 2019, pour un montant en principal de 50.957,98 euros, - le 12 avril 2019, pour un montant en principal de 33.570,47 euros, - le 6 janvier 2020, pour un montant en principal de 33.304,42 euros. En parallèle, Mesdames [D] [U] née [X] et [C] [U], soutenant que la société THELEME exerçait une activité de théâtre distincte de l'activité contractuelle exclusive de restauration sans leur autorisation, ont délivré à la société THELEME le 6 janvier 2020, un commandement visant la clause résolutoire mentionnant : "Je vous fais également commandement de vous conformer à la destination contractuelle du bail, dans le delai d'un mois à compter de la date portée en tête du présent acte Qu'en effet, contrairement à la destination contractuelle du bail annexé au Présent commandement, vous exercez une activité de théâtre distincte de l'activité contractuelle exclusive de restauration, et ce sans aucune autorisation". Enfin, Mesdames [D] [U] née [X] et [C] [U] se sont plaints de la réalisation de travaux dans les locaux par la société THELEME ayant entraîné selon elles, un important changement de configuration des lieux, notamment pour l'exploitation de l'activité de théâtre, sans leur autorisation ni le contrôle de l'architecte de l'immeuble, en contravention avec les clauses contractuelles. Pour ces trois motifs, Mesdames [D] [U] née [X] et [C] [U] ont signifié à la société THELEME, par acte extrajudiciaire du 30 juin 2020, un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sans indemnité d'éviction, à effet au 31 décembre 2020. Par acte délivré le 1er mars 2019, Mesdames [D] [U] née [X] et [C] [U] ont fait assigner devant ce tribunal la société THELEME aux fins de voir valider le congé avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction signifié à la locataire le 30 juin 2020, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/03545. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, Mesdames [D] [U] née [X] et [C] [U] demandent au tribunal de : Vu le bail commercial en date du 17 décembre 1999, Vu le renouvellement de bail commercial en date du 27 octobre 2009, Vu le congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes du 30 juin 2020, Vu l'article L. 145-17,1°-I du code de commerce, Vu l'article 1382 ancien du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - Juger Mesdames [D] [U] née [X] et [C] [U] recevables et bien fondées en leurs demandes, - Valider le congé avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction signifié à la société THELEME le 30 juin 2020, En conséquence, - Prononcer l'expulsion de la société THELEME des lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 12] (au rez-de-chaussée de l'immeuble ainsi que cinq locaux en sous-sol) ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 8 jours après la signification du jugement à intervenir, et ce au besoin avec l'appui de la force publique, du commissaire de police et l'assistance d'un serrurier, - Autoriser Mesdames [D] [U] née [X] et [C] [U] à procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux le cas échéant, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais de la société THELEME, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, - Condamner la société THELEME à payer à Madame [D] [U] née [X] une indemnité d'occupation sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil fixée à la somme de 107.000 euros HORS TAXES par an en principal outre TVA au taux en vigueur, ainsi que les charges, taxes et accessoires dus dans les termes de la convention locative expirée, à compter du 31 décembre 2020, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. - Débouter la société THELEME de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société THELEME à payer à Mesdames [D] [U] née [X] et [C] [U], la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société THELEME aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-David GUEDJ, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société THELEME a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 14 mars 2023. La clôture a été prononcée le 7 avril 2023. L'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience tenue en juge unique du 7 février 2024. Postérieurement à la clôture, la société THELEME a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 octobre 2023. La SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [E] & [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], et la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS MJA, prise en la personne de Maître [L] [F], ont été désignées respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Par actes délivrés le 12 janvier 2024, Mesdames [D] [U] née [X] et [C] [U] ont fait assigner devant ce tribunal en intervention forcée la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [E] & [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire et la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA, prise en la personne de Maître [L] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société THELEME aux fins de : Vu le bail commercial en date du 17 décembre 1999, Vu le renouvellement de bail commercial en date du 27 octobre 2009, Vu le congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes du 30 juin 2020, Vu l'article L. 145-17,1°-I du code de commerce, Vu l'article 1382 ancien du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - Juger Mesdames [D] [U] née [X] et [C] [U] recevables et bien fondées en leurs demandes, - Valider le congé avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction signifié à la société THELEME le 30 juin 2020, En conséquence, - Prononcer l'expulsion de la société THELEME des lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 12] (au rez-de-chaussée de l'immeuble ainsi que cinq locaux en sous-sol) ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 8 jours après la signification du jugement à intervenir, et ce au besoin avec l'appui de la force publique, du commissaire de police et l'assistance d'un serrurier, - Autoriser Mesdames [D] [U] née [X] et [C] [U] à procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux le cas échéant, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais de la société THELEME, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, - Condamner la société THELEME à payer à Madame [D] [U] née [X] une indemnité d'occupation sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil fixée à la somme de 107.000 euros HORS TAXES par an en principal outre TVA au taux en vigueur, ainsi que les charges, taxes et accessoires dus dans les termes de la convention locative expirée, à compter du 31 décembre 2020, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - Débouter la société THELEME de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société THELEME à payer à Mesdames [D] [U] née [X] et [C] [U], la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société THELEME aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-David GUEDJ, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00709. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, Maître [R] [Z], de la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [E] & [Z], ès-qualités d'administrateur judiciaire, et la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA représentée par Maître [L] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société THELEME demandent au tribunal de : - Débouter Mesdames [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Dire et juger que le congé avec refus de renouvellement délivré le 30 juin 2020 n'est justifié par aucun motif grave et légitime ; - Dire et juger que par application de l'article L. 145-14 du code de commerce, et eu égard au refus de renouvellement à elle notifié par Mesdames [U] le 30 juin 2020, la société THELEME a droit à une indemnité d'éviction égale au préjudice à elle causé par le refus de renouvellement de son bail ; Décision du 10 Avril 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/03545 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6MX - Dire et juger que le montant de cette indemnité ne saurait être inférieur à 2.500.000 euros, sauf à parfaire ; - Condamner, en conséquence, Mesdames [U] au paiement de cette somme, au profit de la société THELEME ; - Subsidiairement, avant dire droit sur le montant de l'indemnité d'éviction, désigner un expert pour en déterminer le montant ; - Condamner les défenderesses au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie COHEN, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les articles 369 et 371 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire. Selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée d'office par le tribunal après l'ouverture des débats s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En application de l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 622-20 du même code, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Ces règles sont d'ordre public. En l'espèce, la société THELEME a été placée en redressement judiciaire par jugement du 31 octobre 2023, intervenu après la clôture de la mise en état. Cet événement étant intervenu avant l'ouverture des débats qui se sont déroulés le 7 février 2024 et Madame [D] [U] née [X] ayant régularisé la procédure en délivrant une assignation en intervention forcée à l'encontre de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire de la société THELEME, lesquels ont conclu aux côtés de la société THELEME le 6 février 2024, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture du 7 avril 2023 aux fins de jonction des instances et d'admission des écritures. La partie demanderesse soutenant avoir déclaré sa créance, ce dont elle pouvait justifier dans le cadre d'une note en délibéré et l'affaire étant en état sous cette unique réserve, la clôture a été prononcée à l'audience du 7 février 2024, une note en délibéré étant autorisée, afin que la partie demanderesse justifie de sa déclaration de créance, ce qu'elle a fait le 7 février 2024, et que les parties puissent répondre à l'irrecevabilité éventuelle soulevée d'office par le tribunal de la demande de condamnation de la société THELEME au paiement de sommes alors que l'action ne peut tendre qu'à une fixation au passif s'agissant des créances antérieures à la procédure collective. Par une note en délibéré du 16 février 2024, la partie demanderesse formule de nouvelles demandes de : "Fixer au passif de la société THELEME, la créance de Madame [D] [U] née [X] au titre d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 1382 du code civil fixée à la somme de 107.000 euros hors taxes par an en principal outre TVA au taux en vigueur, ainsi que des charges, taxes et accessoires dus dans les termes de la convention locative expirée, à compter du 31 décembre 2020, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - Fixer au passif de la société THELEME la créance de Madame [D] [U] née [X] à hauteur de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile". Effectivement comme le relèvent à juste titre les défendeurs, par une note en délibéré en réponse, la créance alléguée qui ne peut exister qu'en cas de validation du congé délivré à la société THELEME pourrait être selon les périodes, antérieure à la procédure collective et postérieure au redressement judiciaire. Dès lors que les parties font état de nouveaux arguments qui nécessitent un débat contradictoire, que dans l'hypothèse d'une validation du congé avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction signifié à la société THELEME le 30 juin 2020 par le tribunal sollicitée par les bailleresses et contestée en défense, il convient de distinguer les sommes susceptibles d'être mises à la charge de la société THELEME qui sont antérieures à la procédure de redressement judiciaire et qui ne peuvent faire l'objet que d'une fixation au passif, de celles postérieures dont le sort est réglé notamment par l'article L. 622-17 du code de commerce. Il appartient dès lors à la partie demanderesse de tirer les conséquences de la procédure collective sur sa demande au titre de l'indemnité d'occupation et éventuellement de l'article 700 du code de procédure civile dans l'hypothèse d'une validation du congé avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction signifié à la société THELEME le 30 juin 2020 qu’elle sollicite et que la société THELEME assistée de son administrateur judiciaire et de son mandataire judiciaire puisse répondre, dans le respect du contradictoire. Il convient dès lors d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer les parties à l'audience de mise en état du 4 novembre 2024 à 11h30 pour clôture dans les conditions précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée à l'audience du 7 février 2024, RENVOIE l'affaire à l'audience du juge de la mise état dématérialisée du 4 novembre 2024 à 11h30 pour clôture et fixe dans l'attente de cette date, un calendrier de procédure intermédiaire que les parties s'engagent à respecter spontanément : - conclusions de la partie demanderesse avant le 10 juillet 2024, - conclusions de la partie défenderesse avant le 10 octobre 2024, - clôture le 4 novembre 2024. RÉSERVE les dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Avril 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Maïa ESCRIVE
Articles de loi cités
article L. 145-14 du code de commercearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans larticle 699 du code de procédure civile.article 1382 du code civil fixée à la somme dearticle L. 622-22 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d91063271232b2e4c2bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA