Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 6616d91063271232b2e4c2c2
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 719 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 21/14756 N° Portalis 352J-W-B7F-CVQUH N° MINUTE : Assignation du : 16 Novembre 2021 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [R] [V] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Florence LUCCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1052 DÉFENDERESSES Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la SARL MAD [Adresse 2] [Localité 5] S.A.R.L. MAD [Adresse 1] [Localité 4] représentées par Maître Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0263 Décision du 02 Avril 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 21/14756 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQUH PARTIE INTERVENANTE S.A. MMA IARD ès qualité d'assureur de la société MAD [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Madame Malika KOURAR, Juge Monsieur Mathieu DELSOL, Juge assistée de Madame Marie MICHO, Greffier, DÉBATS A l’audience du 29 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. _______________ FAITS et PROCEDURE Madame [R] [V], propriétaire d’un appartement sis à [Adresse 9] a confié à la société MAD selon devis du 22 mai 2018 des travaux de rénovation de sa cuisine et de sa salle de bains pour un montant de 20 584, 38 euros HT. En cours de travaux, elle lui a confié des travaux supplémentaires selon devis des 15 novembre 2018 et 27 novembre 2018 d’un montant respectivement de 604, 50 euros HT et 4 833, 52 euros HT. Les travaux ont débuté le 16 septembre 2018 et se sont achevés à la fin du mois de janvier 2019. Madame [V] s’est acquittée de l’intégralité des sommes dues au titre du marché de travaux. Par courriers des 6 et 28 février 2019, Madame [V] a signalé à la société MAD des désordres sur le doublage placo des murs et sur les travaux de plomberie (douche posée de façon non conforme au devis, pose d’arrivée de gaz au milieu du mur contraire aux règles de sécurité) et a sollicité de sa part un geste commercial. Au mois de décembre 2020, Madame [V] se plaignant d’engorgement des évacuations d’eau ( cuisine et salle de bains) a fait vainement intervenir successivement deux sociétés en recherche de fuite et réparation les 4 et 15 décembre 2020. Elle a déclaré le sinistre à la société GROUPAMA, son assureur habitation, par courrier du 17 décembre 2020. Elle a fait intervenir au début de l’année 2021 des entreprises suite à une fuite de la machine à laver et à de nouveaux engorgements des évacuations. La société GROUPAMA a alors diligenté une expertise amiable confiée au Cabinet SARETEC. L’expert a établi son rapport le 22 mars 2021 et a conclu que le réseau d’évacuation présentait des non-conformités à l’origine de son engorgement. Madame [V] a ultérieurement, au mois d’avril 2021, fait appel à plusieurs reprises à la société MS pour des travaux de plomberie (réparation d’une fuite sur robinet WC, remplacement de la chasse d’eau). Parallèlement par courriel électronique du 15 avril 2021, elle a informé la société MAD d’un nouvel engorgement de la douche. Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur une indemnisation de Madame [V], celle-ci a, par actes d’huissier des 16 et 17 novembre 2021, assigné la société MAD et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de PARIS en indemnisation. La société MMA IARD est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES selon conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2023. * Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2023, Madame [V] demande au tribunal de : - condamner solidairement et à défaut, in solidum la société MAD, son assureur la société MMA à lui payer les sommes suivantes : * 7 194 euros TTC au titre des réparations et travaux rendus nécessaires du fait des désordres, * 2 000 euros au titre du relogement nécessaire de la famille pour y remédier, * 2 000 euros au titre du préjudice subi, * 4 980, 81 euros au titre du remplacement de sa chaudière, - condamner solidairement et à défaut in solidum la société MAD, son assureur la société MMA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle explique que : - les non-conformités et désordres avérés empêchent toute vie normale dans le logement de la famille et affectent la destination de l’ouvrage, - elles engagent la responsabilité décennale de l’entreprise, - le logement sera inhabitable pendant les travaux de réparation du réseau de sorte qu’elle est bien fondée à réclamer indemnisation des sommes de : * 2 000 euros au titre du relogement de 3 personnes pendant 15 jours à [Localité 8], * 2 000 euros au titre du préjudice subi depuis le début de la réinstallation de la famille dans son logement en janvier 2019, - elle n’a reçu de la part de la société MMA qu’une proposition insuffisante de 2 500 euros, - la chaudière présente également des malfaçons nécessitant son remplacement : * la société MAD ne l’a pas informée de l’incompatibilité de la chaudière installé avec la VMC et a failli à ce titre à son obligation de conseil, * la société MAD et son assureur lui doivent indemnisation du coût de remplacement à hauteur de 4 980, 81 euros TTC. Par écritures du 16 janvier 2023, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent au tribunal de : - recevoir la société MMA IARD en son intervention volontaire, - leur donner acte de leur offre indemnitaire au titre des désordres de plomberie à hauteur de 7 194 euros TTC, - débouter Madame [V] de toute demande complémentaire notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter Madame [V] de ses demandes au titre de la chaudière, en toutes hypothèses, - condamner Madame [V] à leur payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elles indiquent que : - elles ont accepté dès le mois de juillet 2021 d’indemniser Madame [V] au titre des désordres affectant les installations de plomberie à hauteur de 7 194 euros TTC et maintiennent cette proposition dans le cadre de la présente instance, - les préjudices annexes sollicités par Madame [V] n’ont pas été discutés contradictoirement et ne sont pas démontrés, - la non-conformité alléguée de la chaudière n’a jamais fait l’objet d’un examen contradictoire et n’est pas prouvée. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 15 mai 2023 avec effet différé au 15 juillet 2023. MOTIFS A titre liminaire, l’intervention volontaire de la société MMA IARD aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, est déclarée recevable. Sur la demande d'indemnisation Madame [V] agit en indemnisation à l’encontre de la société MAD sur le fondement de l’article 1792 du code civil aux termes duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Elle exerce en outre à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs garantissant la responsabilité de la société MAD, l’action directe prévue par l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. 1. Sur les désordres affectant le système d’évacuation des eaux Lors des opérations d’expertise amiable et notamment de la visite des lieux réalisée au contradictoire de la société MAD le 10 février 2021, le cabinet SARETEC a fait, chez Madame [V], les constats suivants : - le diamètre des tuyaux d’évacuation est de 40 cm ce qui est insuffisant par rapport au nombre d’appareils sanitaires, - lorsque l’on utilise l’évier, l’eau remonte par la douche, - lorsque l’on ouvre les robinets de l’évier et les robinets du lavabo, l’eau remonte puis l’eau remonte par la douche. Il conclut dans son rapport établi le 22 mars 2021 que le réseau d’évacuation présente des non conformités expliquant son engorgement : son dimensionnement est insuffisant dans la mesure où le collecteur devrait avoir un diamètre de 50 cm. Il relève en outre qu’il n’y a pas de poste étanchéité sur la facture et constate lors de ses opérations une fuite sur mitigeur de l’évier. Cette expertise est corroborée par les photographies des désordres produites aux débats par Madame [V], les factures des interventions des sociétés en recherche de fuite faisant notamment état de refoulement d’eau depuis l’évacuation de la douche ou d’évacuation bouchée des éviers, lavabos, douche de l’appartement. Elle n’est pas contestée par la société MAD et les sociétés MMA IARD. Celles-ci ne discutent pas non plus du caractère décennal des désordres. La société MAD engage donc sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Les sociétés MMA IARD produisent les conditions générales et particulières de leur police “DEFI” qui inclut notamment une garantie responsabilité civile décennale. Elles ne contestent pas que celle-ci soit applicable. Elles sont donc tenues à garantie. Madame [V] réclame l’indemnisation des préjudices suivants : - 7 194 euros TTC au titre de la reprise des désordres, - 2 000 euros au titre du relogement de 3 personnes pendant 15 jours à [Localité 8], - 2 000 euros au titre du préjudice subi depuis le début de la réinstallation de la famille dans son logement en janvier 2019. Les sociétés MMA IARD proposent à Madame [V] une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 7 194 euros. Outre le coût de reprise des désordres invoqué par Madame [V] et non contesté par les sociétés MMA IARD, celle-là est bien fondée à réclamer à celles-ci une indemnisation au titre des désagréments occasionnés par les engorgements récurrents du réseau d’évacuation d’eau depuis le mois de janvier 2019, le préjudice subi à ce titre étant évalué au vu des pièces produites à 1 500 euros. En revanche, Madame [V] ne produit aucune pièce justifiant de ce que les travaux de reprise des désordres dureront quinze jours et la contraindront à déménager de même qu’elle n’apporte aucune preuve du quantum du préjudice invoqué de ce chef. Elle sera déboutée de sa demande relative au relogement d’une famille de 3 personnes pendant quinze jours. La société MAD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront en conséquence condamnées in solidum à payer à Madame [V] les sommes suivantes : - 7 194 euros TTC au titre de la reprise des désordres, - 1 500 euros au titre du préjudice subi depuis sa réinstallation dans les lieux en janvier 2019. 2. Sur les désordres affectant la chaudière Madame [V] explique qu’il existe une incompatibilité entre la chaudière installée par la société MAD et la VMC, ces installations étant de nature à vicier l’air ambiant. Elle ajoute que seul le remplacement de cette chaudière permettra de remédier à ce désordre. Elle soutient que la société MAD a manqué à son obligation de conseil en ne l’alertant pas sur cette incompatibilité. Pour justifier de sa demande, elle produit un rapport d’intervention du 5 janvier 2022 de la société GARANKA qu’elle a fait intervenir pour l’entretien de sa chaudière ainsi qu’un courriel électronique et un devis de remplacement du 25 janvier 2022 de cette même société. Aux termes de ces documents, celle-ci indique avoir constaté plusieurs non conformités affectant la chaudière (présence d’une VMC et d’une chaudière au gaz à tirage naturel dans la même pièce; amenées d’air directes ou indirectes absentes dans le logement en présence de plusieurs appareils au gaz (chaudière et appareils de cuisson) ; robinet de commande de l’appareil de cuisson non accessible ; flexible d’alimentation de cuisson non-visible) et préconise son remplacement. Cependant, ces pièces qui émanent toutes de la société GARANKA intervenue à la demande de Madame [V], intervention au surplus réalisée hors la présence de la société MAD, ne sont pas suffisantes à établir la matérialité du désordre allégué. Madame [V] sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société MAD et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à Madame [V] la somme raisonnable et équitable de 2500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code. Il est observé que si les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD soutiennent qu’il serait équitable de leur faire supporter des frais irrépétibles au titre de la présente instance car elles avaient proposé à la Madame [V] par courrier daté du 30 juillet 2021 une indemnisation à hauteur de 7 194 euros, Madame [V] conteste avoir été destinataire d’une telle proposition et il n’est pas démontré que le courrier susvisé lui a été effectivement adressé. Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD seront déboutées de leur demande en indemnisation de leurs frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l’intervention volontaire de la société MMA IARD recevable, CONDAMNE in solidum la société MAD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [R] [V] les sommes suivantes : - 7 194 euros TTC au titre de la reprise des désordres - 1 500 euros au titre du préjudice subi depuis sa réinstallation dans les lieux en janvier 2019. DEBOUTE Madame [R] [V] de ses demandes relatives au préjudice tenant au relogement de trois personnes à [Localité 8] et au désordre affectant la chaudière, CONDAMNE in solidum la société MAD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [R] [V] la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, CONDAMNE in solidum la société MAD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2024 Le Greffier Le Président Marie MICHOPerrine ROBERT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil aux termes duquel tout
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6616d91063271232b2e4c2c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA