Tribunal JudiciaireLoyers commerciaux
Tribunal Judiciaire · Loyers commerciaux — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d91063271232b2e4c2c4
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 96 444 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Loyers commerciaux N° RG 23/14034 N° Portalis 352J-W-B7H-C3F62 N° MINUTE : 1 Assignation du : 31 Octobre 2023 Réouverture des débats [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Avril 2024 DEMANDERESSES Madame [I] [L] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [B] [R] [Adresse 3] [Localité 6] représentées par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C1922 DEFENDEUR Monsieur [D] [Y] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Arezki CHABANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1472 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 06 Mars 2024 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2011, M. [S] [N], aux droits duquel se trouvent Mme [I] [N] et Mme [B] [N] (ci-après les consorts [N]), a donné à bail commercial en renouvellement à M. [D] [Y] des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 7], pour une durée de neuf années du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019, l'exercice de l'activité de « VINS ET LIQUEURS RESTAURANT PLAT DU JOUR ET PETITES CARTES » et un loyer annuel de 7.282,64 euros hors taxes et hors charges. Par acte d'huissier de justice signifié le 12 janvier 2023, les consorts [N] ont donné congé à M. [D] [Y] pour le 30 septembre 2023 à minuit avec offre de renouvellement du bail et fixation du loyer annuel à la somme de 47.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 janvier 2023 et par l'intermédiaire de son avocat, M. [D] [Y] a sollicité des consorts [N] le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2023 aux mêmes conditions et charges. En réponse, par acte d'huissier de justice signifié le 9 février 2023 les consorts [N] ont consenti au renouvellement du bail à compter du 1er avril 2023 avec fixation du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 47.000 euros hors taxes et hors charges. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 septembre 2023, les consorts [N] ont notifié à M. [D] [Y] un mémoire en fixation du loyer annuel du bail renouvelé au 1er avril 2023 à la somme de 42.464 euros hors taxes et hors charges. Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 31 octobre 2023, les consorts [N] ont assigné M. [D] [Y] à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a été retenue à l'audience du 6 mars 2024 à laquelle les consorts [N] et M. [D] [Y] étaient représentés par leur avocat. Dans leur dernier mémoire régulièrement notifié, les consorts [N] demandent au juge des loyers commerciaux de : - dire que le bail s’est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2023, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 42.464 euros hors taxes et hors charges ; - dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence ; - juger que le loyer fixé portera intérêts au taux légal de plein droit, à compter de chacune des échéances contractuelles ; - juger que les intérêts échus produiront eux- mêmes intérêts ; - condamner le preneur aux entiers dépens. Avant dire droit, - désigner tel expert qu’il plaira avec mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux telle qu’elle résulte à la date considéré des éléments visés par les articles R. 145-2 et suivant du code de commerce ; - fixer à la somme de 12.000 euros hors taxes et charges le loyer annuel provisionnel, outre les charges ; - réserver les dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur le fondement de l'article L. 145-34 du code de commerce, les consorts [N] soutiennnent que le bail échu s'étant prolongé au-delà du terme de la douzième année, le loyer doit être fixé à la valeur locative à compter du 1er avril 2023, date pour laquelle le preneur a formé une demande de renouvellement, et ce postérieurement au congé délivré pour le 30 septembre 2023. Ils considèrent que les locaux loués se trouvent dans un quartier résidentiel agréable et dans une rue calme parfaitement adaptée à la restauration familiale. Ils précisent qu'ils comprennent un local commercial et dépendances ainsi qu'un appartement. Ils évaluent la surface pondérée à 63,76 m². Ils estiment la valeur locative du local commercial à la moyenne des références de loyer qu'ils produisent, soit 32.076 euros et celle de l'appartement à 11.628 euros selon un loyer de référence de 22,80 euros/m². Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, M. [D] [Y] demande au juge des loyers commerciaux de : - fixer le loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 7.964,44 euros à compter du 1er janvier 2020 ; à défaut, - constater qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise ; - ordonner que les frais d'expertise seront supportés et avancés par les consorts [N] ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. M. [D] [Y] soutient avoir demandé en vain le renouvellement du bail par lettre en date du 28 janvier 2022. Il indique accepter l'offre de renouvellement mais s'opposer au montant exorbitant du loyer sollicité par les consorts [N]. Il demande que le loyer du bail renouvelé soit fixé en application des indices publiés par l'INSEE, soit à la somme de 7.964,44 euros. Ils ajoutent que la rue dans laquelle se trouvent les locaux loués n'a subi aucune modification depuis plusieurs années et que les chiffres d'affaires et bénéfices de son activité des trois dernières années restant particulièrement modestes, il ne peut régler un loyer de 42.464 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024. MOTIFS L'article R 145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble. En l'espèce, il apparaît que les parties s'opposent sur la date de renouvellement du bail. Les consorts [N] considèrent en effet que le bail s'est renouvelé le 1er avril 2023 à la suite de la demande de renouvellement notifiée par M. [D] [Y] par lettre de son avocat en date du 25 janvier 2023, alors que ce dernier soutient que le bail s'est renouvelé le 1er janvier 2020 à la suite de sa demande notifiée par lettre en date du 28 janvier 2022. Or, il ressort des dispositions légales précitées que le juge des commerciaux n'est pas compétent pour statuer sur la date de renouvellement du bail, cette compétence appartenant au tribunal judiciaire. Par conséquent, il y aura lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les consorts [N] et M. [D] [Y] notifient par mémoire : - soit leurs observations sur l'incompétence du juge des loyers commerciaux pour statuer sur la date de renouvellement du bail et le renvoi de l'affaire au tribunal judiciaire, - soit leur accord sur la date de renouvellement du bail. Les demandes et dépens seront réservés PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mercredi 15 mai 2024 à 9 heures 30 ; Invite Mme [I] [N] et Mme [B] [N] ainsi que M. [D] [Y], représentés par leur avocat, à notifier par mémoire : - soit leurs observations sur l'incompétence du juge des loyers commerciaux pour statuer sur la date de renouvellement du bail et le renvoi de l'affaire au tribunal judiciaire, - soit leur accord sur la date de renouvellement du bail ; Réserve les demandes et dépens. Fait et jugé à PARIS, le 10 avril 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. BERGER S. FORESTIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Loyers commerciaux
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d91063271232b2e4c2c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA