Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d91163271232b2e4c2d6
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/01134 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SMZ ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 10 février 2024 en date du 10 février 2024, notifiée le 10 février 2024 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 10 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 février 2024 à 23h10 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 12 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 mars 2024 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 11 mars 2024, confirmée en date du 13 mars 2024 par la Cour d’appel de Paris, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 Avril 2024; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 10 Avril 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 10 avril 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [D] [L] né le 15 Août 2001 à [Localité 7] de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Chirinne ARDAKANI, Avocate au Barreau du Val d'Oise (+[XXXXXXXX02] - [Courriel 5]) son conseil choisi ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Yannis KERKENI, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 8], et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je m’appelle [M] [C]. Depuis le jour où on m’a arrêté, j’ai tout le temps dit qu’il fallait rectifier donc depuis février. SUR LE FOND Attendu qu’il appartient à l’administration d’effectuer toutes les diligences utiles de nature à exécuter la mesure d’éloignement ; que depuis son interpellation, l’intéressé déclare s’appeler [M] [C] né le 15 aout 2001 à [Localité 7] au Sénégal ; que cependant, le préfet de police a sollicité son identification par le consulat du Sénégal au nom de [D] [L] ; que la copie du passeport comportant un visa long séjour au nom de [M] [C] né le 15 aout 2001 à [Localité 7] au Sénégal, fourni par l’intéressé au tribunal administratif, a été transmis aux services de la préfecture le 29 février 2024 ; que depuis lors, la préfecture n’a pas modifié sa demande d’identification auprès du consulat du Sénégal ; qu’en effet, une relance a été faite le 06 mars 2024 auprès de ce consulat qui reprend l’identité de [D] [L], sans transmettre la copie du passeport ; que si une relance est intervenue le 2 avril 2024 avec copie du passeport et rectification du nom et du prénom de l’intéressé, il convient de constater que durant plus d’un mois, la préfecture n’a pas effectué les diligences utiles ; que cette défaillance dans l’exécution de ses obligations doit être sanctionnée ; qu’il n’y a pas lieu à prolongation du maintien de Monsieur [C] [M] au centre de rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - CONSTATONS l’irrégularité de la procédure - DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national - REJETONS la demande fait au titre de l’article 700 du code de procédure civile Fait à Paris, le 10 Avril 2024, à 13h53 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 6]. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Notifions à l'intéressé qui dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé Le greffier --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie Le greffier, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L743-25 du CESEDAarticle L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d91163271232b2e4c2d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA