Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d91163271232b2e4c311
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 99 565 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me MASSON (R91) Me FAUVAGE (P0255) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/04470 N° Portalis 352J-W-B7G-CWUV6 N° MINUTE : 1 Assignation du : 08 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 10 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. EXPOTEL (RCS Paris 329 477 202) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Anne-Marie MASSON de la S.E.L.A.R.L. BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R91 DÉFENDEURS Monsieur [H] [Y] (nom d’usage [U]) Madame [F] [N] [E] [V] épouse [Y] (nom d’usage [U]) demeurant ensemble à [Adresse 4] [Localité 5] (BRÉSIL) Madame [K] [Y] épouse [X] (nom d’usage [U]) [Adresse 1] [Localité 7] (PAYS-BAS) Décision du 10 Avril 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/04470 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUV6 Madame [C] [Y] épouse [R] (nom d’usage [U]) [Adresse 6] [Localité 5] (BRÉSIL) représentés par Maître Caroline FAUVAGE de la S.C.P. FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0255 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier. DÉBATS A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par un acte sous seing privé non daté, Monsieur [H] [Y] dit [U] et Madame [F] [N] [E] [V] épouse [Y] dit [U], usufruitiers, Madame [K] [Y] dit [U] épouse [X] et Madame [C] [Y] dit [U] épouse [R], nues-propriétaires (ci-après les consorts [U]), ont consenti à la S.A.R.L. EXPOTEL (ci-après la société EXPOTEL) exerçant sous l'enseigne "HOTEL VILLA MARGAUX" un bail en renouvellement d'un précédent bail commercial portant sur un immeuble entier situé [Adresse 2], pour y exercer une activité d'"hôtel meublé (avec petit déjeuner) à l'exclusion de toute autre". Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 2012 pour expirer le 31 décembre 2020 moyennant le versement d'un loyer annuel en principal de 100.800 euros hors taxes et hors charges, révisable annuellement en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction. Décision du 10 Avril 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/04470 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUV6 Le 20 février 2021, les consorts [U] ont fait délivrer à la société EXPOTEL un congé pour le 31 décembre 2021 avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 169.000 euros. Se prévalant d'une dette locative, les consorts [U] ont, par un acte extrajudiciaire du 11 mars 2022, signifié à la société EXPOTEL, un commandement de payer la somme de 70.995,60 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 février 2022 visant la clause résolutoire. Par actes délivrés le 11 avril 2022, la société EXPOTEL a fait assigner Monsieur [H] [Y], Madame [F] [N] [E] [V], Madame [K] [Y], Madame [C] [Y] (les consorts [U]) devant ce tribunal aux fins notamment de voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer et, à titre subsidiaire, obtenir les plus larges délais pour s'acquitter des sommes dues. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, la société EXPOTEL demande au tribunal de : Vu la loi du 23 mars 2020, Vu les articles 1218, 1722 et 1343-5 du code civil, - Annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 mars 2022, Subsidiairement, - Accorder à la société EXPOTEL les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette locative, - Constater que la société EXPOTEL s'est acquittée, le 16 août 2022, des loyers qui restaient dus de sorte que celle-ci est parfaitement à jour de ses obligations envers ses bailleurs, - Accorder des délais rétroactifs correspondant aux dates de paiement et constater que les délais ont été respectés, - Dire en conséquence suspendus les effets de la clause résolutoire du contrat de bail renouvelé du 1er janvier 2012, - Dire et juger que la résolution du bail mise en mouvement par le commandement de payer signifié à la société EXPOTEL le 11 mars 2022 ne s'est pas réalisée et n'a produit aucun effet, - Déclarer qu'il n'y a pas lieu à prononcer son expulsion, - Débouter les consorts [U] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles. En tout état de cause, - Condamner les consorts [U] aux entiers dépens de l'instance, outre au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, les consorts [U] demandent au tribunal de : Reconventionnellement, - Constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 mars 2022, - Ordonner l'expulsion des lieux loués de la société EXPOTEL ou de tous occupants de son chef, - Condamner la société EXPOTEL au paiement de la somme de 969,84 euros correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 70.995,60 euros entre le 11 mars 2022 et le 16 août 2022, - Condamner la société EXPOTEL à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel mensuel majoré des charges et indexée conformément au bail et ce à compter du 1er avril 2022 et jusqu'à la restitution des locaux, - La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer du 11 mars 2022 ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La clôture a été prononcée le 7 avril 2023. L'affaire a été appelée pour plaidoiries à l'audience tenue en juge unique du 7 février 2024 et mis en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est observé que les défendeurs n'ont pas transmis au tribunal leurs pièces, malgré les demandes en ce sens. Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 mars 2022 La société EXPOTEL soutient que la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a instauré un état d'urgence sanitaire en son article 4, lequel état a été prorogé jusqu'au 10 juillet 2020; qu'en outre, par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, il a été prévu que les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 ne peuvent recevoir du public jusqu'au 15 avril 2020 prorogé jusqu'au 15 juin 2020 ; que parmi ces établissements, figurent les restaurant et débits de boissons auxquels sont expressément assimilés les restaurants et débits de boissons des établissements hôteliers ; que l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 interdit l'exercice des voies d'exécution forcée par le bailleur en vue du recouvrement des loyers commerciaux relatifs à la période d'urgence sanitaire ; que l'état d'urgence sanitaire a été décrété à compter du 17 octobre 2020 jusqu'au 16 février 2021 inclus ; que cette même loi a prorogé le régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er avril 2021, prolongé jusqu’au 1er juin 2021 par la loi du 15 février 2021 n°2021-160 ; qu’ensuite, le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire, mis en place par la loi du 31 mai 2021 n°2021-689, du 2 juin au 30 septembre 2021, a été prolongé jusqu’au 15 novembre 2021 par la loi relative à la gestion de la crise sanitaire n°2021-1040 ; qu’enfin, la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire n°2021-1465 du 10 novembre 2021 a prorogé jusqu’au 31 juillet 2022 le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire ; que l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 a interdit l'exercice des voies d'exécution forcée par le bailleur en vue du recouvrement des loyers commerciaux relatifs à la période d'urgence sanitaire. La société EXPOTEL fait valoir que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 mars 2022, pendant la période juridiquement protégée, est nul. Par ailleurs, la société EXPOTEL invoque la perte de la chose louée sur le fondement de l'article 1722 du code civil et l'exception d'inexécution en application de l'article 1219 du code civil. Elle soutient qu'en l'espèce, les mesures de fermeture administratives ont impacté son activité de restauration (petit-déjeuner), ce qui équivaut à une perte partielle de la chose louée d'une part et caractérise une impossibilité juridique partielle d'exploitation du fonds de commerce d'autre part. Elle conclut que la situation exceptionnelle auxquelles les parties se seront trouvées confrontées en l'espèce justifie le non-versement du loyer et des charges dus a minima depuis le 15 mars 2020, ce qui entraîne l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 mars 2022. Les consorts [U] répondent que la société EXPOTEL n'est plus concernée par les mesures de police spécifiques liées à la crise du covid depuis au moins le décret du 1er juin 2021 n°2021-699 ; que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 mars 2022 est donc parfaitement légal. S'agissant de la perte de la chose louée et l'exception d'inexécution, ils répliquent que par trois décisions rendues le 30 juin 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a écarté ces arguments. Ils demandent au tribunal de les rejeter également. * * * Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Ces dispositions sont d'ordre public et les parties ne peuvent y déroger. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au bailleur d'apporter la preuve des obligations auxquelles il reproche au preneur d'avoir manqué tandis qu'il incombe à celui-ci de démontrer qu'il les a exécutées. En l'espèce, le bail non daté à effet au 1er janvier 2012 liant les parties comporte en page 6 une clause qui stipule qu'"à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer et accessoires ou en cas d'inexécution constatée d'une seule des conditions du bail et un mois après un commandement de payer ou d'exécuter fait à personne ou au domicile, ci-après élu, demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble aux bailleurs sans qu'il soit besoin de former aucune demande judiciaire et que si, en ce cas, le locataire se refusait de quitter les lieux loués, il suffirait pour l'y contraindre d'une simple ordonnance rendue par le juge des référés. En ce cas, la somme remise à titre de dépôt de garantie ainsi qu'il va être dit, restera acquise aux bailleurs à titre d'indemnité à forfait, sans préjudice de tous dommages et intérêts". Le commandement signifié à la société EXPOTEL le 11 mars 2022 vise la clause résolutoire du contrat de bail commercial et mentionne le délai d'un mois précité. Il porte sur un arriéré locatif selon décompte joint de 70.995,60 euros arrêté au 22 février 2022 et concerne les échéances des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021. -Sur la validité du commandement au regard de la période de protection prévue par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 Compte tenu des échéances impayées visées par le commandement litigieux (2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021), seules seront examinées les dispositions pouvant les concerner. L'état d'urgence sanitaire a été déclaré une nouvelle fois par décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure et prolongé par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 jusqu'au 16 février 2021 prorogé jusqu'au 1er juin 2021, par la loi du 15 février 2021 n°2021-160. L'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire énonce : "I. - Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative. II. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée. Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite (...)". Si l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 précité a eu pour effet d'interdire l'exercice par le créancier d'un certain nombre de sanctions ou de voies d'exécution forcée pour recouvrer les loyers échus entre le 17 octobre 2020 et le 1er juin 2021, cette disposition n'a pas pour effet de suspendre l'exigibilité du loyer dû par un preneur à bail commercial dans les conditions prévues au contrat et a en tout état de cause pris fin deux mois à compter du 1er juin 2021, soit le 1er août 2021. Dès lors, la société EXPOTEL ne peut se prévaloir de la période de protection prévue par l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 pour conclure que le commandement est nul et de nul effet. - Sur l'exigibilité des sommes visées dans le commandement de payer du 11 mars 2022 * Sur la perte de la chose louée Aux termes de l'article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. Edictées pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, les restrictions d'accueil du public résultent du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l'absence de première nécessité des biens ou des services fournis. Décision du 10 Avril 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/04470 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUV6 Par suite, cette interdiction a été décidée, selon les catégories d'établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique. L'effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil. Dans ces conditions, la demande d'exonération du paiement de tout ou partie du loyer fondée sur l'article 1722 du code civil sera rejetée. * Sur l'exception d'inexécution Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et de l'en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail. Cet article n'a pas pour effet d'obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif, dans lequel s'exerce son activité. La partie demanderesse se fonde sur l'article 1219 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qui concerne l'exception d'inexécution et qui n'est pas applicable en l'espèce s'agissant d'un contrat de bail conclu à une date non précisée et ayant pris effet le 1er janvier 2012. En vertu de l'ancien article 1184 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, une partie à un contrat synallagmatique peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La locataire ne conteste pas que la configuration, la consistance, les agencements, les équipements et l'état des locaux remis à elle par les consorts [U] en exécution du bail les liant, lui permettent d'exercer l'activité, à laquelle ils sont contractuellement destinés. L'impossibilité d'exploiter dont se prévaut la société EXPOTEL du fait des mesures de fermeture des salles de petit-déjeuner ou de restriction de leur accès au public, ne résulte pas d'un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance et d'assurer la jouissance paisible des locaux, mais de décisions prises par l'autorité administrative afin de lutter contre la pandémie, notamment celle de fermer certains établissements recevant du public ou de limiter l'accueil du public. La société EXPOTEL est donc mal fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution et d'un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance pour soutenir n'être débitrice d'aucun loyer sur la période susvisée. Aucun des moyens soulevés n'étant retenu par le tribunal, la demande de la société EXPOTEL visant à voir déclarer le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 mars 2022 nul et de nul effet sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subsidiaires de la société EXPOTEL de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement rétroactifs Les bailleurs sollicitent à titre reconventionnel que le tribunal constate l'acquisition de la clause résolutoire et ordonne l'expulsion de la société EXPOTEL. Ils précisent que la société locataire paye avec retard les échéances de loyers, de sorte que, jusqu'au 16 août 2022, leur créance s'élevait toujours à 70.995,60 euros ; qu'ils ont accepté d'échelonner le paiement des trois premiers trimestres de 2021 en 12 mensualités de 6.693,22 euros à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 1er décembre 2022 mais que la société EXPOTEL n'a pas respecté ses engagements, raison pour laquelle ils ont été contraints de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Ils s'opposent pour ce motif et arguant de la mauvaise foi de la locataire, à la demande de délais de paiement rétroactifs de la société EXPOTEL. La société EXPOTEL soutient avoir toujours réglé avec régularité et diligence les loyers et charges ; qu'elle est locataire des lieux depuis 1986 ; que les incidents de paiement ont débuté dans le contexte de la crise sanitaire, courant 2020, qui a affecté considérablement son activité ; que l'établissement a été fermé pendant près de 18 mois (du 15 mars 2020 au 7 septembre 2021) ; que les fonds propres de la société ont été très modestes en 2021 malgré les aides financières de l'Etat dont elle a pu bénéficier ; que la gérante salariée n'a pas eu droit au chômage partiel et s'est trouvée, de ce fait, sans aucune ressource pendant 6 mois ; que néanmoins et malgré les difficultés financières, la société EXPOTEL a effectué un règlement de 21.906,98 euros le 15 décembre 2020, de 86.976 euros le 6 juillet 2021 et de 8.895,70 euros le 12 octobre 2021 et a repris le règlement des échéances courantes, rappelant que le contrat de bail prévoit le paiement du loyer à terme échu. Elle soutient avoir le 16 août 2022 apuré l'intégralité des causes du commandement de payer qui lui avait été délivré le 11 mars 2022, soit 70.995,65 euros. Elle sollicite ainsi des délais de paiement rétroactifs et que le tribunal constate que la clause résolutoire n'a pas joué. En l'espèce, le commandement délivré par les consorts [U] le 11 mars 2022 est régulier à hauteur de la somme de 70.995,60 euros au titre de l'arriéré locatif. La société EXPOTEL ne conteste pas ne pas s'être acquittée de sa dette locative dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, soit avant le 11 avril 2022 à 24h00. Il convient en conséquence de constater que les conditions de mise en œuvre de la clause de résiliation du bail sont réunies à la date du 11 avril 2022 à minuit. L'article L. 145-41 du code de commerce précité permet au juge, même d'office, d'accorder des délais de paiement prévus par l'ancien article 1244-1, devenu l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette. L'ancien article 1244-1 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La société EXPOTEL justifie d'efforts faits pour apurer la dette locative et de difficultés financières conjoncturelles. Il ressort des pièces produites qu'elle a réglé les causes du commandement par l'effet de deux versements de 50.000 euros le 16 août 2022 et de 20.995,60 euros les 16 et 17 août 2022, et a réglé les loyers courants. A cet égard et bien que le tribunal ne dispose pas du décompte des bailleurs, il est notable que ces derniers ne formulent aucune demande de condamnation de la locataire à un arriéré locatif mais uniquement aux "intérêts au taux légal sur la somme de 70.995,60 € entre le 11 mars 2022 et le 16 août 2022 soit 969,84 €", reconnaissant dès lors que les causes du commandement ainsi que les loyers courants ont bien été acquittés par la locataire à la date qu'elle indique. Au regard de ces éléments et de l’ancienneté des rapports contractuels des parties, il apparaît justifié d'accorder, rétroactivement, à la société EXPOTEL des délais jusqu'au 17 août 2022 inclus, la somme réclamée dans le commandement ayant été entièrement réglée à cette date, ces délais suspendant en outre les effets de la clause résolutoire. La société EXPOTEL ayant apuré le solde du commandement dans le délai susvisé, il sera constaté que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et que le bail se poursuit. La demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes en expulsion, fixation d'une indemnité d'occupation et de paiement d'intérêts de retard des consorts [U] seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires La société EXPOTEL, qui n'a pas apuré les causes du commandement du 11 mars 2022 dans le délai d'un mois de sa délivrance, devra supporter les dépens qui comprendront le coût de ce commandement. L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin aucun motif ne conduit à écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉBOUTE la S.A.R.L. EXPOTEL de sa demande tendant à voir déclarer le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 mars 2022 nul et de nul effet, CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ayant pris effet au 1er janvier 2012, liant Monsieur [H] [Y] (nom d'usage [U]) et Madame [F] [N] [E] [V] épouse [Y] (nom d'usage [U]), usufruitiers, Madame [K] [Y] (nom d'usage [U]) épouse [X] et Madame [C] [Y] épouse [R], nues-propriétaires d'une part et la S.A.R.L. EXPOTEL d'autre part, à la date du 11 avril 2022 à 24h00, ACCORDE rétroactivement à la S.A.R.L. EXPOTEL des délais pour apurer sa dette locative jusqu'au 17 août 2022 inclus, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, CONSTATE que la S.A.R.L. EXPOTEL a apuré les causes du commandement du 11 mars 2022 dans le délai ainsi accordé, DIT que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et que le bail portant sur les locaux situés [Adresse 2] se poursuit, DÉBOUTE Monsieur [H] [Y] (nom d'usage [U]) et Madame [F] [N] [E] [V] épouse [Y] (nom d'usage [U]), usufruitiers, Madame [K] [Y] (nom d'usage [U]) épouse [X] et Madame [C] [Y] épouse [R], nues-propriétaires, de leurs demandes d'expulsion, de fixation d'une indemnité d'occupation, d'intérêts de retard et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la S.A.R.L. EXPOTEL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.R.L. EXPOTEL aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 11 mars 2022, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 10 Avril 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Maïa ESCRIVE
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce précité permet auarticle 1184 du code civilarticle 1219 du code civil. Elle soutient quarticle 1219 du code civil dans sa version issue darticle L. 145-41 du code de commercearticle 1343-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d91163271232b2e4c311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA