Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 9 avril 2024
- ECLI
- 6616d91263271232b2e4c39a
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : ■ PS ctx technique N° RG 19/04588 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBYG N° MINUTE : Requête du : 24 Mai 2018 JUGEMENT rendu le 09 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne DÉFENDERESSE MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame ROUSSEAU, Assesseur Madame RABIN, Assesseur assistés de Celine BENS, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition Décision du 09 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/04588 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBYG DÉBATS À l’audience du 13 Février 2024 Tenus en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier réceptionné par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 25 mai 2018, Monsieur [I] [S] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val d’Oise du 25 avril 2018 (recours gracieux), suite à sa demande déposée le 29 novembre 2017, réduisant le nombre d’heures attribué au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine (50 heures au lieu de 110 heures). Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 14 juin 2022, le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [X] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [I] [S], avec pour mission de décrire l’état de son handicap à la date de la demande soit le 29 novembre 2017, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité, de fournir à la juridiction tout élément afin de permettre à la juridiction de déterminer s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en raison de son état de santé et de déterminer s’il présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Le Docteur [X] a rendu son rapport le 26 juillet 2022 et a conclu que la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [I] [S] souffrait était comprise entre 50 et 79% et qu’il présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2023. Par jugement rendu le 24 mai 2023, la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [D] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [I] [S], avec pour mission : - décrire l’état de son handicap à la date de sa demande de renouvellement, soit le 29 novembre 2017, - dire si à la date de sa demande, il présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D. 245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Le Docteur [D] a rempli sa mission le 13 novembre 2023. L’expert a retenu que Monsieur [I] [S] présentait à la date de la demande de renouvellement, le 29 novembre 2017, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité importante du quotidien ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités importantes du quotidien telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D245-4) définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an, la durée de cette atteinte pouvant être supérieure à un an, Et a proposé de fixer un total de 106 heures par mois nécessaire au titre de l’aide humaine. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2024. Monsieur [I] [S], comparant, a indiqué qu’il maintenait son recours en expliquant qu’il était d’accord avec les termes du rapport d’expertise du Docteur [D] retenant au titre de la PCH aide humaine un volume de 106 heures par mois tout en rappelant qu’il avait sollicité dans sa requête un volume de 113 heures et qu’il avait bénéficié précédemment d’un volume de 110 heures. Il explique que le rapport d’expertise est clair sur les différents points décrivant son handicap et que le volume de 106 heures par mois retenu par l’expert est suffisant. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val d’Oise n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS Sur la demande de PCH Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans. La PCH s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée. Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants : la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.la communication, notamment parler, entendre, comprendre.les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres. L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés : 0.Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4. Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisées. La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable). La PCH couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles : les charges liées à un besoin d'aides humaines ; les charges liées à un besoin d'aides techniques ;les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; les charges liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l'activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne. Le rapport d’expertise décrit précisément la pathologie dont souffre le requérant et son impact sur son autonomie dans la vie quotidienne. Le Docteur [D] précise qu’à la date de sa demande de compensation, Monsieur [I] [S] présentait pour une durée prévisible de plus d’un an, au moins deux difficultés graves dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne : la marche, l’habillage, le déshabillage, la toilette et l’alimentation. En conséquence, compte tenu des conclusions motivées et circonstanciées de l’expert judiciaire qui doivent être retenues, il y a lieu de constater qu’à la date de sa demande de compensation du handicap le 29 novembre 2017, la pathologie dont souffre le requérant est à l’origine de restrictions limitant de manière importante son autonomie dans la vie de tous les jours et qu’il présente des difficultés graves pour la marche, l’habillage, le déshabillage, la toilette et l’alimentation. En conséquence, Monsieur [I] [S] présente bien une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D 245-4), définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an, de sorte qu’il convient de lui attribuer le bénéfice d’une PCH volet aide humaine pour une durée de 5 ans à compter de la date de sa demande, soit le 29 novembre 2017 jusqu’au 29 novembre 2022 selon un volume de 106 heures par mois. Il y a donc lieu de : -Annuler la décision de la MDPH du Val d’Oise du 25 avril 2018, -Constater qu’à la date de sa demande de renouvellement, Monsieur [I] [S] présentait pour une durée prévisible de plus d’un an, au moins deux difficultés graves dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne -et qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine à compter de la date de sa demande soit le 29 novembre 2017 et pour une période de 5 ans, soit le 29 novembre 2017 jusqu’au 28 novembre 2022 selon un volume de 106 heures par mois. Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5]. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, -Déclare recevable en la forme le recours de Monsieur [I] [S], -Annule la décision de la MDPH du Val d’Oise du 25 avril 2018, - Constate qu’à la date de sa demande de renouvellement, Monsieur [I] [S] présentait pour une durée prévisible de plus d’un an, au moins deux difficultés graves dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et qu’il pouvait donc prétendre à ce titre à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine pour la période allant du 29 novembre 2017 au 28 novembre 2022, en application des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-5 du code de l'action sociale et des familles selon un volume de 106 heures par mois sous réserve de la réunion des conditions administratives, -Met les dépens à la charge de la MDPH du Val d’Oise, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5]. Fait et jugé à Paris le 09 Avril 2024 Le GreffierLe Président N° RG 19/04588 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBYG EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [I] [S] Défendeur : MDPH DU VAL D'OISE SECTION ADULTES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6616d91263271232b2e4c39a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA