Tribunal JudiciaireLoyers commerciaux
Tribunal Judiciaire · Loyers commerciaux — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d91463271232b2e4c3da
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Loyers commerciaux N° RG 22/13703 N° Portalis 352J-W-B7G-CYLYO N° MINUTE : 4 Assignation du : 10 Novembre 2022 Jugement d’irrecevabilité [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Avril 2024 DEMANDERESSE S.C.I. VERBOG [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0449 DEFENDERESSE Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE Zone industrielle [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Maître Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0182 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assistée de Camille BERGER, Greffière DEBATS A l’audience du 04 Mars 2024 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2007, la société VERBOG a donné à bail commercial en renouvellement à la société ED, aux droits de laquelle se trouve désormais la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 2], pour une durée de neuf années du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2011, l'exercice de l'activité de « commerce d'alimentation générale et de tous produits habituellement vendus ensemble ou séparément dans les magasins de type supermarché » et un loyer annuel de 70.103 euros, hors taxes et hors charges. Par acte d'huissier de justice signifié le 21 décembre 2011, la société locataire a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2012 et la fixation du loyer annuel à la somme de 69.200 euros hors taxes et hors charges. Par acte d'huissier de justice signifié le 21 décembre 2011, la société VERBOG a accepté le principe du renouvellement mais refusé le montant du loyer proposé. C'est dans ces circonstances que par jugement en date du 16 novembre 2016, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a fixé le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2012 à la somme de 74.598 euros en principal, jugement qui a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 octobre 2018. En parallèle, par lettre recommandée avec avis de réception la société VERBOG a notifié à la société locataire une demande de révision du loyer à compter du 1er mai 2016 puis, par assignation signifiée le 13 décembre 2018, diligenté une procédure en fixation du loyer révisé devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement en date du 10 juillet 2023, a constaté la péremption de l'instance. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2019, la société VERBOG a sollicité de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE la révision du loyer annuel à la somme de 78.700 euros à compter du 1er mai 2019 et sous réserve de la publication de l'indice national du coût de la construction du 2ème trimestre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 janvier 2022, la société VERBOG a notifié à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE un mémoire préalable en fixation du loyer annuel révisé au 1er mai 2019 à la somme de 80.549,23 euros. Enfin, par acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2022 la société VERBOG a assigné la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris. Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2024 à laquelle la société VERBOG et la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE étaient représentées par leur avocat. Aux termes de son dernier mémoire régulièrement notifié, la société VERBOG demande au juge des loyers commerciaux de : - la déclarer recevable en ses demandes ; - avant dire droit, désigner tel expert qu'il lui plaira en lui attribuant notamment pour mission de donner son avis sur la valeur locative au 1er mai 2019 ; - dans l'attente du rapport d'expertise, fixer le loyer provisionnel au 1er mai 2019 à la somme annuelle de 80.000 euros hors taxes et hors charges, à défaut au montant du loyer courant, charges et TVA en sus ; - sous réserve de la mesure d'expertise sollicitée, fixer le prix du loyer annuel révisé à 80.300,92 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er mai 2019 ; - rappeler le paiement des intérêts à compter de la demande de fixation du loyer révisé du 29 avril 2019, à défaut du 18 janvier 2022, avec capitalisation. Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE demande au juge des loyers commerciaux de : A titre principal, - déclarer irrecevables les demandes de la société VERBOG et les rejeter ; - condamner la société VERBOG à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - débouter la société VERBOG de l’intégralité de ses demandes ; - juger que le loyer révisé au 1er mai 2019 demeure fixé au montant du loyer contractuellement en vigueur, soit 74.598 euros HT par an ; - condamner la société VERBOG à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont exposés dans les motifs du jugement. A l'audience, la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a également sollicité le rejet du dernier mémoire notifié par RPVA par la société VERBOG le 2 mars 2024 au motif que le calendrier fixé lui demandait de le déposer avant le 29 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande de rejet du mémoire de la société VERBOG La demande de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE de rejet du mémoire de la société VERBOG n'ayant pas été formée dans un mémoire, le juge des loyers commerciaux n'en est pas saisi et ne peut donc se prononcer sur ce point. 2- Sur la recevabilité des demandes de la société VERBOG En réponse à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE qui soulève l'irrecevabilité de ses demandes pour prescription, la société VERBOG soutient que la prescription ne court pas contre celui dont le droit est subordonné à la solution d'une action en cours. Elle précise que la prescription ne pouvait courir puisque sa demande de révision indiquait qu'elle était faite sous réserve de la procédure de fixation du loyer révisé au 1er mai 2016 ainsi que de la publication de l'indice du coût de la construction. Sur le fondement des articles L. 145-60 et R. 145-23 du code de commerce, la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE invoque que la société VERBOG ayant notifié sa demande de révision le 29 avril 2019, elle aurait dû notifier son mémoire préalable dans le délai de deux ans, soit le 29 avril 2021 au plus tard. Or, ce n'est que le 18 janvier 2022, soit après l'expiration du délai, qu'elle a procédé à cette notification. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En outre, selon l'article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. Selon l'article R.145-27 du même code, le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi. Enfin, l'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. En l'espèce, il est établi qu'en notifiant son mémoire préalable en fixation du prix révisé le 18 janvier 2022, soit plus de deux ans après avoir notifié sa demande de révision le 29 avril 2019, la société VERBOG a agi alors que le délai de prescription était écoulé. La société VERBOG ne se prévaut d'aucune impossibilité d'agir en raison d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ainsi que l'exigent les dispositions légales ci-dessus rappelées pour que la prescription ne coure pas ou qu'elle soit suspendue. Surabondamment, l'instance en fixation du loyer résultant de la première révision triennale et l'attente de la publication de l'indice de l'INSEE n'empêchaient nullement la société VERBOG d'agir en fixation du prix résultant de la deuxième révision triennale et de notifier son mémoire préalable dans le délai de deux ans suivant sa demande. En notifiant sa demande de deuxième révision le 29 avril 2019 alors que l'instance était pendante, la société VERBOG a montré au contraire qu'elle ne se considérait pas comme empêchée d'agir, étant relevé que, contrairement à ce qu'elle prétend, sa lettre n'indique pas que la demande de révision est faite sous réserve de l'issue de l'instance en cours. Par conséquent, les demandes de la société VERBOG sont prescrites et seront déclarées irrecevables. 3- Sur les demandes accessoires La société VERBOG sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes de la société VERBOG ; Condamne la société VERBOG aux dépens ; Condamne la société VERBOG à payer à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à PARIS, le 10 avril 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. BERGER S. FORESTIER
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civile ainsi quarticle 2234 du code civil dispose que la prescriparticle L. 145-60 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Loyers commerciaux
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d91463271232b2e4c3da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA