Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d91463271232b2e4c3e5
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01135 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SM3 ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 08 avril 2024, notifiée le 08 avril 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 08 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 avril 2024 à 15h30 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 10 Avril 2024 à 15h30 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 10 avril 2024 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 avril 2024 à 17h52 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [W] [O] né le 25 Mars 1971 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 2] [Localité 3] Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Charlotte THOMINETTE son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Yannis KERKENI, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je vais être jugé le 4 septembre 2024 et vous m’avez demander de voir un psychiatre. Il faut que je respecte et qu’il n’y a pas de problème. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Sur l'absence d'alimentation en garde à vue : Attendu que M. [O] a été placé en garde à vue le 5 avril 2024 à 20 heures 55 jusqu'au 7 avril 2024 à 20 heures 55 ; qu'il a été alimenté durant cette garde à vue le 6 avril et en dernier lieu le 7 avril à 8 heures 15 ; qu'il résulte de la fiche du dépôt du tribunal judiciaire de Paris que, déféré ensuite au tribunal où il est arrivé à 1 heure 15, il n'a été alimenté que le 8 avril au matin ; qu'il n'a donc pas été alimenté pendant 24 heures environ ; qu'il s'agit d'une atteinte substantielle à la dignité et à la préservation de sa santé, d'autant plus qu'il est atteint de diabète ; Qu'il convient de déclarer la procédure irrégulière ; SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Attendu que M. [O] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire alors qu'il se trouvait en garde à vue suite à une plainte pour violences sur son fils de 11 ans ; qu'il a été placé au centre de rétention administrative à la sortie du tribunal après avoir reçu une convocation par procès-verbal pour une audience ultérieure et après avoir été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention ; qu'il justifie d'un domicile effectif et permanent avec un bail à son nom, de son travail par ses fiches de salaire, son contrat de travail à durée indéterminée depuis avril 2023, de ses déclarations de revenus à l'administration fiscale et du paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant par des virements réguliers à la mère apparaissant sur ses relevés bancaires ; qu'il n'a pas été signalisé pour d'autre faits hormis deux conduites sans permis ; qu'il a exercé un recours devant le juge administratif contre l'obligation de quitter de territoire ; que dans ce contexte la décision de placement au centre de rétention administrative apparaît précipitée et disproportionnée ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - CONSTATONS l’irrégularité de la procédure - CONSTATONS l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé - ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de l’intéressé - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national Fait à Paris, le 10 Avril 2024, à 11h08 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [Localité 1], et dont le courriel est [Courriel 4]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé L'interprète Le greffier ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie Le greffier, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d91463271232b2e4c3e5
Données disponibles
- Texte intégral
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