Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 9 avril 2024
- ECLI
- 6616d91563271232b2e4c3f3
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 22/14057 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7TD N° MINUTE : Assignation du : 23 Novembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Avril 2024 DEMANDERESSE La Commune de [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Céline SABATTIER de la SELARL PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1441 DEFENDERESSES La société civile SCCV DU CHEVREUIL [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Jean-Olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1312 S.A.S. CHEUVREUX ET ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Catheriene LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente, Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière, DEBATS A l’audience du 11 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mars 2023. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 09 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 23 novembre 2016 reçu par Me [F], notaire au sein de la SAS CHEUVREUX, la commune de [Localité 5] a vendu à la S.C.C.V. DU CHEVREUIL un terrain à bâtir pour un prix dit de base de 1.556.500 euros et un complément de prix fixé défini en considération du total des prix de vente des logements réalisés par la S.C.C.V. DU CHEVREUIL. Le prix de base était exigible au jour de la vente à hauteur de 50 %, 25 % devant être réglé « à la mise hors d’air, hors d’eau du programme » et 25 % « à la livraison du programme et au plus tard dans le délai d’un (1) an à compter de la mise hors d’air, hors d’eau du programme ». Par acte d’huissier du 11 février 2019, la commune de CHARENTON-LE-PONT a fait assigner la S.C.C.V. DU CHEVREUIL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la condamner à lui verser le solde du prix et une indemnité de 20.000 euros outre une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 19/02269. La S.C.C.V. DU CHEVREUIL s’est acquittée du solde du prix comme suit : - 389.125 euros le 11 septembre 2020, - 389.125 euros le 3 août 2021. Par jugement en date du 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : - Déclaré irrecevable la demande de la commune de [Localité 5] tendant à condamner la S.C.C.V. Du Chevreuil « à verser le complément de prix en application de la clause 23, somme à parfaire au regard des informations à communiquer », - Débouté la commune de [Localité 5] de ses demandes tendant à : Condamner sous astreinte la S.C.C.V. Du Chevreuil à lui verser une somme de 20.000 euros en réparation de ses préjudices,Lui enjoindre de communiquer les attestations de vente des lots construits,La condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la commune de [Localité 5] à verser à la S.C.C.V. Du Chevreuil une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par exploits d’huissier en date du 23 novembre 2022, la commune de CHARENTON-LE-PONT a fait assigner la S.C.C.V. DU CHEVREUIL et la SAS CHEUVREUX devant le tribunal de céans aux fins de leur enjoindre avant dire droit de communiquer les attestations et les actes de vente des différents lots, les condamner à lui verser le complément de prix en application de l’article 23 de l’acte authentique et une indemnité de 20.000 euros, outre la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la S.C.C.V. DU CHEVREUIL demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 32, 122 à 125 et 500 du code de procédure civile ; Vu l’article 4 du code de procédure civile ; Vu l’article 768 du code de procédure civile ; Vu l’article 1355 du code civil ; Vu le jugement du 8 février 2023 (RG 19/02269) ; Vu le certificat de non - appel du jugement du 8 février 2023 (RG 19/02269) ; Au principal, - Déclarer irrecevables pour chose jugée les demandes de la Commune de Charenton-le-Pont dirigées contre la SCCV DU CHEVREUIL, celles-ci ayant fait l’objet d’un précédent jugement devenu irrévocable rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 février 2023 ; Très subsidiairement, - Déclarer irrecevable pour indétermination la demande de la Commune de [Localité 5] tendant à « verser le complément de prix, en application de l’article 23 de l’acte authentique, somme à parfaire au regard des informations à communiquer » ; En tout état de cause, - Condamner la Commune de [Localité 5] à verser à la SCCV DU CHEVREUIL la somme de 12 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Commune de [Localité 5] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la commune de [Localité 5] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 1355 du Code civile ; Vu les articles 4, 32, 122, 125, 126 et 700 du Code de procédure civile; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées; AVANT DIRE DROIT : - REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la SCCV du Chevreuil et l’étude CHEUVREUX ET ASSOCIES ; - CONDAMNER la SCCV du Chevreuil et l’étude CHEUVREUX ET ASSOCIES à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER la SCCV du Chevreuil et l’étude CHEUVREUX ET ASSOCIES aux dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la SAS CHEUVREUX demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 1355 du Code Civil, Vu l’article 125 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement définitif rendu par la 2ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 février 2023, - DECLARER irrecevables les demandes de la commune de [Localité 5] tendant à obtenir la communication des attestations de vente, et le paiement d’une indemnité de 20.000 € en réparation d’un préjudice, ces demandes se heurtant à l’autorité de la chose jugée par le jugement du 8 février 2023; - CONDAMNER la commune de [Localité 5] à payer à la SAS CHEUVREUX NOTAIRES la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - CONDAMNER la commune de [Localité 5] aux dépens de l’incident; - DEBOUTER la commune de [Localité 5] de toutes ses demandes, y compris sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée La S.C.C.V. DU CHEVREUIL expose qu’une nouvelle demande opposant les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause est irrecevable comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée. En l’espèce, elle soutient que les instances RG 19/02269 et RG 22/14057 ont une identité de cause, d’objet et de parties dès lors que : - Le dispositif des conclusions signifiées le 23 novembre 2021 par la commune de CHARENTON-LE-PONT dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 19/02269, sur lequel le tribunal a statué par jugement du 8 février 2023, est strictement identique au dispositif de l’assignation du 23 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire dans le cadre de la présente instance ; - Les faits rappelés dans les deux assignations et les dernières écritures de la commune sont strictement identiques ; - La chose demandée est la même et l’assignation tend exactement aux mêmes fins que les demandes sur lesquelles le jugement du 8 février 2023 a statué ; - Les parties sont identiques, nonobstant l’ajout de la SAS CHEUVREUX en qualité de défendeur. En réponse aux conclusions de la commune de [Localité 5], elle oppose que : - Il est indifférent que celle-ci soutienne qu’elle allait « préciser » ses demandes dans le cadre de la nouvelle instance ; - L’ajout de la SAS CHEUVREUX en qualité de défendeur est sans incidence sur la chose jugée à l’égard de la S.C.C.V. DU CHEVREUIL ; - Le jugement du 8 février 2023 ayant un caractère définitif, la fin de non-recevoir n’est pas « régularisable ». La SAS CHEUVREUX s’associe à l’argumentation développée par la S.C.C.V. DU CHEVREUIL, soutenant essentiellement que : - Le fait d’avoir assigné le notaire rédacteur de l’acte pour présenter des demandes identiques ne peut valablement faire échec à l’autorité de la chose jugée ; - La demande en paiement d’un complément de prix a été définitivement écartée, tout comme la demande de communication des « attestations de vente des lots construits » et la demande de dommages-intérêts ; - La commune de [Localité 5] aurait pu obtenir du service de la publicité foncière la communication d’une copie de l’ensemble des actes de vente publiés pour calculer si un éventuel complément de prix pouvait lui être dû et chiffrer ses demandes dans le cadre de la précédente procédure ; - Sa demande a été déclarée irrecevable et indéterminée de son fait, et est définitivement jugée ; - Sa demande indemnitaire « en réparation des préjudices de la ville » est présentée exactement dans les mêmes termes, le même quantum et n’est pas plus justifiée que celle ayant été précédemment rejetée. En défense, la commune de [Localité 5] conteste la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, aux motifs que : - S’il y a bien une identité de cause entre les deux affaires, à savoir l’exécution de l’acte du 23 novembre 2016, il n’y a pas d’identité entre les parties, dès lors que la SAS CHEUVREUX n’était pas partie à l’instance pour laquelle le tribunal a rendu son jugement le 8 février 2023 ; - Les demandes de la commune, bien que reposant sur la même cause, ont été précisées et sont nécessairement différentes dans le cadre de la présente instance ; - Celle-ci est désormais en mesure de chiffrer précisément le complément de prix et de renoncer à sa demande de communication de pièces et était sur le point de le faire dans ses conclusions en réplique au fond ; - Le jugement du 8 février 2023 n’a pas statué sur les modalités d’exécution de l’article 23 de l’acte du 23 novembre 2016 mais sur une irrecevabilité des demandes de la commune. Sur ce, En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En application de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. » L’article 480 du code de procédure civile précise que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. » Il résulte du rappel de ces dispositions que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. En l’espèce, et comme rappelé dans l’exposé du litige, le tribunal de céans a, par jugement rendu le 8 février 2023 : - Déclaré irrecevable la demande de la commune de [Localité 5] tendant à condamner la S.C.C.V. du Chevreuil « à verser le complément de prix en application de la clause 23, somme à parfaire au regard des informations à communiquer», - Débouté la commune de [Localité 5] de ses demandes tendant à : Condamner sous astreinte la S.C.C.V. Du Chevreuil à lui verser une somme de 20.000 euros en réparation de ses préjudices, Lui enjoindre de communiquer les attestations de vente des lots construits,La condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la commune de [Localité 5] à verser à la S.C.C.V. Du Chevreuil une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le dispositif de son assignation en date du 23 novembre 2022, la commune de Charenton le Pont demande au tribunal de : AVANT DIRE DROIT : - ENJOINDRE la SCCV du Chevreuil et l’étude CHEUVREUX ET ASSOCIES de communiquer les attestations et les actes de ventes des différents lots ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER la SCCV du Chevreuil à verser le complément de prix en application de l’article 23 de l’acte authentique, dont le montant est à parfaire au regard de informations à communiquer ; - CONDAMNER la SCCV du Chevreuil et l’étude CHEUVREUX ET ASSOCIES à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 20 000 € en réparation des préjudices de la ville ; - CONDAMNER la SCCV du Chevreuil et l’étude CHEUVREUX ET ASSOCIES à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la SCCV du Chevreuil et l’étude CHEUVREUX ET ASSOCIES aux dépens. Force est de constater que les demandes contenues dans cette assignation sont identiques à celles tranchées par le tribunal dans son jugement du 8 février 2023, reposent sur la même cause et la seule circonstance que le notaire rédacteur des actes litigieux, l’étude CHEUVREUX ET ASSOCIES, ait été assigné aux cotés de la S.C.C.V du Chevreuil ne saurait faire échec à l’autorité de la chose jugée qui sera retenue à son égard en application des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. Par suite, conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de la commune de [Localité 5] dirigées contre la S.C.C.V. DU CHEVREUIL tendant à l’enjoindre, avant dire droit, de communiquer les attestations et les actes de vente des différents lots, et à la condamner à lui verser le complément de prix en application de l’article 23 de l’acte authentique outre une indemnité de 20.000 euros en réparation des préjudices de la ville. Cette fin de non-recevoir sera en revanche écartée s’agissant des demandes dirigées contre la SAS CHEUVREUX qui n’était pas partie à la première instance et donc non concernée par le jugement du 8 février 2023. Sur les demandes accessoires La commune de [Localité 5] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à S.C.C.V. DU CHEVREUIL la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles seront rejetées. L’affaire sera renvoyée à lamise en état du 17 juin 2024 pour conclusions au fond de la SAS CHEUVREUX. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevables les demandes de la commune de [Localité 5] dirigées contre la S.C.C.V. DU CHEVREUIL à : - L’enjoindre avant dire droit de communiquer les attestations et les actes de vente des différents lots ; - La condamner à lui verser le complément de prix en application de l’article 23 de l’acte authentique dont le montant est à parfaire au regard des informations à communiquer ; - La condamner à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices de la ville. REJETTE la fin de non-recevoir soulevée la SAS CHEUVREUX, RENVOIE l’affaire à la mise en état du 17 juin 2024 pour conclusions au fond de la SAS CHEUVREUX. CONDAMNE la commune de [Localité 5] aux dépens, CONDAMNE la commune de [Localité 5] à payer à S.C.C.V. DU CHEVREUIL la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 09 Avril 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Larticle 700 du Code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civile précise qarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6616d91563271232b2e4c3f3
Données disponibles
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