Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d91663271232b2e4c408
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01131 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SMH ORDONNANCE DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ; En présence de Monsieur [O] [R] interprète en langue interpète arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 2 ans en date du 10 juillet 2023, notifiée le 10 juillet 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 08 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 avril 2024 à 12h20 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 10 Avril 2024 à 12h20 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 10 avril 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [P] [L] né le 14 Juillet 2002 à [Localité 2] de nationalité Hongroise SDC Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me François EPOMA son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Yannis KERKENI, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 5], et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis également de nationalité algérienne. Ma mère est d’origine hongroise. Je ne me souviens pas de cette obligation de quitter le territoire français. C’est bien ma signature sur la notification de l’obligation de quitter le territoire français mais je ne m’en souviens pas. Je respecterai la loi/ la décision. Je vivais dans la rue, et c’est pour cette raison que j’ai pu faire des erreurs. J’ai perdu mes deux passeports. J’ai fais une déclaration de perte. Mon frère est en France et je vis chez lui à [Localité 6]. Je suis désolé de ne pas avoir respecter l’obligation de quitter le territoire français et d’avoir été interpellé à Gare du [4]. Je comptais quitter la France par mes propres moyens avant mon interpellation. Tout ce que je vous demande, c’est de m’accorder une chance et de me libérer. SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Sur l'absence d'alimentation : Attendu que M. [L] a été placé en garde à vue le 7 avril 2024 de 11 heures 20 jusqu'à 19 heures 30 ; qu'il ne lui a pas été proposé de s'alimenter durant cette période ; qu'il était déféré au tribunal de Paris pour défaut de respect d'une interdiction de paraître ; qu'il résulte de la fiche du dépôt du tribunal judiciaire de Paris que l'intéressé a dormi au tribunal pour ensuite être présenté au délégué du procureur et qu'il faisait ensuite l'objet d'une décision de placement au centre de rétention administrative à 12 heures, pour lequel il quittait le dépôt à 13 heures 20 ; Attendu que la notification des droits prévus à l'article 803-3 du code de procédure pénale n'est pas produite ; que par ailleurs, il n'est pas justifié que l'intéressé ait été alimenté au dépôt du tribunal alors qu'il ne l'avait déjà pas été depuis son interpellation ; qu'ainsi l'intéressé est resté potentiellement sans alimentation durant 26 heures ; qu'il s'agit d'une atteinte substantielle à la dignité et à la préservation de sa santé ; Que cette irrégularité de la procédure portant une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé doit être sanctionnée ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - CONSTATONS l’irrégularité de la procédure - DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national Fait à Paris, le 10 Avril 2024, à 12h21 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé L'interprète Le greffier ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie Le greffier, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Articles de loi cités
article L743-25 du CESEDAarticle 803-3 du code de procédure pénale narticle L.744-2 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d91663271232b2e4c408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA