Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d91763271232b2e4c41c
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01130 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SKH ORDONNANCE DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 21 octobre 2021, notifiée le 21 octobre 2021 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 08 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 avril 2024 à 14h45 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 10 Avril 2024 à 14h45 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 10 avril 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [H] [E] né le 04 Mars 1980 à [Localité 3] de nationalité Sénégalaise Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me François EPOMA son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Yannis KERKENI, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Cela fait 32 ans que je suis en France. Je travaille au noir dans plusieurs domaines. Je n’ai pas pu faire renouveler mon titre de séjour depuis 2021 car à cause du covid, on ne pouvait plus venir sans prendre rendez vous et j’ai pas réussi à avoir un rendez vous. J’ai été testé positif parce que j’avais des médicaments pour ma dents qui contenaient de la codéine. Mais ce n’était pas moi le trafic de stupéfiants, c’était quelqu’un d’autre qui était avec moi. Je n’ai jamais été notifié de cette obligation de quitter le territoire. J’ai envoyé un recommandé pour avoir un rendez-vous mais je n’ai pas eu de réponse. SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Sur l'absence d'alimentation et de respect de l'article 803-3 du code de procédure pénale : Attendu que M. [H] [E] a été placé en garde à vue le 5 avril 2024 11 heà 18 heures 25 jusqu'au 7 avril 2024 à 18 heures 25 ; qu'il a été alimenté durant la garde à vue en dernier lieu à 12 heures30 ; qu'il était déféré au tribunal de Paris pour comparution devant le procureur de la République ; qu'il résulte de la fiche du dépôt du tribunal judiciaire de Paris que l'intéressé a dormi au tribunal pour ensuite être présenté au parquet/section P12 le 8 avril 2024 de 10 heures 04 à 14 heures38, heure à laquelle il était libérable après ordonnance d'homologation et qu'il faisait ensuite l'objet d'un départ pour le centre de rétention administrative à 15 heures58 après une décision de placement au centre de rétention notifiée, selon ce même acte, à 14 heures45 ; Attendu que la notification des droits prévus à l'article 803-3 du code de procédure pénale n'est pas produite ce qui porte atteinte aux droits de l'intéressé ; que de plus, le délai de 20 heures expirait le 8 avril à 14 heures25 et qu'aucune interruption de délai par le juge judiciaire n'apparaît en procédure ; que par ailleurs, il n'est pas justifié que l'intéressé ait été alimenté au dépôt du tribunal alors qu'il ne l'avait déjà pas été depuis la veille à 12h30 ; qu'ainsi l'intéressé est resté potentiellement sans alimentation durant 28 heures ; qu'il s'agit d'une atteinte substantielle à sa dignité et à la préservation de sa santé ; que ces deux dernières irrégularités de la procédure portent une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé et doit être sanctionnée ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - CONSTATONS l’irrégularité de la procédure - DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national Fait à Paris, le 10 Avril 2024, à 13h06 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé Le greffier ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie Le greffier, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d91763271232b2e4c41c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA