Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 5 avril 2024
- ECLI
- 6616ddbf63271232b2e52ef6
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 05 AVRIL 2024 N° RG 24/00157 - N° Portalis DB22-W-B7I-R23Z Code NAC : 54G DEMANDERESSE SCCV BONAPARTE, société civile immobilière de construction-vente, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 899 881 551, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, avocat postulant et par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1014, avocat plaidant, DEFENDERESSES AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de la police n° 2062165904 Représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de la Société SOFRAT, Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, avocat postulant et par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 126, avocat plaidant, SMABTP, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Es qualités assureur de la société FERNANDES ART-CONSTRUCTION (n° de police : 1247000 / 001 299978/0) Non représentée MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) , société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Es qualités assureur de la SARL AXL (n° de police : 76674/S), Non représentée ARCO, société d’assurance, immatriculée en BELGIQUE sous le n° RPM 0406 067 338, dont le siège social est sis [Adresse 3], BELGIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Es qualités d’assureur de la société CAP CONTROLE (n° de police : DP IC 20285), Non représentée QBE EUROPE, société commerciale étrangère immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 5], BELGIQUE, en son établissement en FRANCE, sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Es qualités d’assureur de la société INGEMA (n° de police : 031 0002547), Non représentée *** Débats tenus à l'audience du : 22 Février 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [F] [T], à la demande de la SCCV BONAPARTE. Par actes de commissaire de justice d'huissier délivré les 2 et 5 février 2024, la SCCV BONAPARTE a assigné les défenderesses en référé pour leur voir rendre commune l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. La SCCV BONPARTE a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance à l'égard de la société AXA France IARD s'agissant de la police n° 2062165904. La SA AXA France IARD, ès qualité d'assureur de la société SOFRAT a formé protestations et réserves. Les autres défenderesses ne sont pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, prorogée au 5 avril 2024. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, DONNONS acte à la SCCV BONAPARTE de son désistement d'instance à l'égard de la société AXA France IARD s'agissant de la police d'assurance n° 2062165904 DÉCLARONS communes et opposables aux défenderesses les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Versailles du 19 mai 2022 sous le numéro de RG 22/417, DISONS que la SCCV BONAPARTE communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défenderesses en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, DISONS que l'expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6616ddbf63271232b2e52ef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA