Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177d9de5d80f0008c2e64a
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 19/09333 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENAI Ordonnance n° 2024/M147 Monsieur [T] [H] représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON Appelant Monsieur [C] [Z] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier lors des débats et Madame Anais DOVINA, lors du prononcé, Après débats à l'audience du 27 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 avril 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan, ayant, dans le litige opposant M. [T] [H] à M. [C] [Z] : ' condamné M. [C] [Z] à payer à M. [T] [H] la somme de 11 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016, ' condamné M. [C] [Z] à payer à M. [T] [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [C] [Z] au paiement des dépens avec distraction, ' ordonné l'exécution provisoire, ' rejeté le surplus des décisions des parties ; Vu l'acte du 12 juin 2019, par lequel M. [T] [H] a relevé appel de ce jugement ; Vu les conclusions notifiées au RPVA le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [C] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin que la péremption d'instance soit constatée, que M. [T] [H] soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 22 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] [H] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [C] [Z] de sa demande de péremption d'instance et de toutes ses demandes ; MOTIFS Sur la péremption de l'instance En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Aux termes de l'article 2 du même code, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. S'agissant d'un mode d'extinction de l'instance fondé sur l'inertie procédurale des parties, les diligences visées par l'article 386, doivent, pour être interruptives de péremption, se rapporter à l'instance, émaner des parties, manifester leur volonté d'en faire avancer le cours et être de nature à faire progresser l'affaire. En revanche, profitant à toutes les parties, elles ne doivent pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l'incident. L'intention de faire progresser l'affaire doit être révélée par une démarche la rendant incontestable. Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article précité pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 912 du même code, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. En l'espèce, il appert que M. [T] [H] a interjeté appel le 12 juin 2019 et que l'avis conforme à l'article 902 du code de procédure civile a été adressé à l'intimé par le greffe le 8 juillet 2019. Puis, dans les délais respectés des articles 908 et 909 du code de procédure civile, l'appelant a conclu le 27 août 2019, M. [C] [Z], intimé, ayant conclu le 27 novembre 2019. L'historique de la procédure, tel que figurant au RPVA, révèle ensuite que le dossier a été placé 'en attente de fixation' le 29 novembre 2019. Un avis de fixation a été délivré le 8 avril 2022 en vue de l'audience du 6 septembre 2022, et, le 5 septembre 2022, veille de l'audience, M. [C] [Z] a transmis des conclusions d'incident en vue de la péremption de l'instance, alors que la clôture avait été prononcée au 29 juin 2022. Ainsi, il apparaît que le conseiller de la mise en état n'a, de fait, pas été en mesure d'examiner l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais imposés aux parties pour conclure et communiquer leurs pièces par les articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile, qu'elles avaient pourtant respectés, ni a fortiori de fixer à cette occasion la date de la clôture et celle des plaidoiries ou, a défaut, le calendrier des échanges de conclusions restant nécessaires, ainsi qu'il y était tenu aux termes des dispositions de l'article 912 du même code sus-visé. La présente affaire n'a reçu fixation qu'après l'écoulement d'un délai de deux ans suivant la dernière diligence des parties. Pourtant, celles-ci avaient, pour leur part, alors accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives. Elles n'avaient donc plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant ainsi au profit du conseiller de la mise en état. La demande de fixation de l'affaire à une audience se serait avérée, en tout état de cause, purement formelle et potentiellement vaine en raison des rôles d'audience déjà fixées et du nombre d'affaires à fixer dans la chambre présentant la même ancienneté procédurale. En conséquence, par application des textes sus-visés, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans le but de permettre un accès effectif au juge, les parties ayant ici accompli toutes les charges procédurales leur incombant, le conseiller de la mise en état n'ayant mis à leur charge aucune diligence spécifique et n'ayant pas été en mesure de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries, la péremption n'est pas acquise. L'équité commande de ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties, l'intimé constitué et ayant conclu à la préemption supportant les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré, REJETTE la demande de péremption de l'instance, CONDAMNE M. [C] [Z] au paiement des dépens de l'instance, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [C] [Z] de sa demande à ce titre. Fait à Aix-en-Provence, le 10 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile a été adrarticle 908 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177d9de5d80f0008c2e64a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel