Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177d9de5d80f0008c2e64e
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 19/19855 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLNY Ordonnance n° 2024/M148 Monsieur [F] [N] Madame [G] [N] tous deux représentées par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelants Madame [D] [X] épouse [H] représentée par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier lors des débats et Madame Anais DOVINA, lors du prononcé. Après débats à l'audience du 27 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 avril 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, ayant, dans le litige opposant M. [F] [N] et Mme [G] [N] à Mme [D] [X] épouse [H] : ' condamné Mme [D] [X] épouse [H] à payer à M. [F] [N] et Mme [G] [N], en réparation des vices cachés affectant le bien immobilier vendu selon acte du 20 janvier 2011, les sommes suivantes : - 22 000 € au titre de la réparation de la toiture, - 4 800 € au titre du préjudice de jouissance, ' débouté M. [F] [N] et Mme [G] [N] du surplus de toutes leurs demandes indemnitaires, ' débouté Mme [D] [X] épouse [H] de sa demande reconventionnelle, ' condamné Mme [D] [X] épouse [H] à verser à M. [F] [N] et Mme [G] [N] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ' rejeté le surplus des demandes des parties. Vu l'acte du 27 décembre 2019 par lequel M. [F] [N] et Mme [G] [N] ont relevé appel de ce jugement ; Vu les conclusions notifiées au RPVA le 28 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [D] [X] épouse [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin que la péremption d'instance soit constatée et que les appelants soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 13 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [F] [N] et Mme [G] [N] indiquent s'en rapporter à justice et sollicitent le rejet de toute prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS Sur la péremption de l'instance En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Aux termes de l'article 2 du même code, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. S'agissant d'un mode d'extinction de l'instance fondé sur l'inertie procédurale des parties, les diligences visées par l'article 386, doivent, pour être interruptives de péremption, se rapporter à l'instance, émaner des parties, manifester leur volonté d'en faire avancer le cours et être de nature à faire progresser l'affaire. En revanche, profitant à toutes les parties, elles ne doivent pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l'incident. L'intention de faire progresser l'affaire doit être révélée par une démarche la rendant incontestable. Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article précité pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 912 du même code, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. En l'espèce, il appert que M. [F] [N] et Mme [G] [N] ont interjeté appel le 27 décembre 2019 et que l'avis conforme à l'article 902 du code de procédure civile a été adressé aux intimés par le greffe le 31 janvier 2020. Puis, dans les délais respectés des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les appelants ont conclu le 10 mars 2020, Mme [D] [X] épouse [H], intimée, ayant conclu le 28 mai 2021. L'historique de la procédure, tel que figurant au RPVA, révèle ensuite que le dossier a été placé 'en attente de fixation ' jusqu'au 23 juin 2023, date de l'avis de fixation à l'audience du 6 novembre 2023. Ainsi, il apparaît que le conseiller de la mise en état n'a, de fait, pas été en mesure d'examiner l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais imposés aux parties pour conclure et communiquer leurs pièces par les articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile, qu'elles avaient pourtant respectés, ni a fortiori de fixer à cette occasion la date de la clôture et celle des plaidoiries ou, a défaut, le calendrier des échanges de conclusions restant nécessaires, ainsi qu'il y était tenu aux termes des dispositions de l'article 912 du même code sus-visé. La présente affaire n'a reçu fixation qu'après l'écoulement d'un délai de deux ans suivant la dernière diligence des parties. Pourtant, celles-ci avaient, pour leur part, alors accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives. Elles n'avaient donc plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant ainsi au profit du conseiller de la mise en état. La demande de fixation de l'affaire à une audience se serait avérée, en tout état de cause, purement formelle et potentiellement vaine en raison des rôles d'audience déjà fixées et du nombre d'affaires à fixer dans la chambre présentant la même ancienneté procédurale. En conséquence, par application des textes sus-visés, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans le but de permettre un accès effectif au juge, les parties ayant ici accompli toutes les charges procédurales leur incombant, le conseiller de la mise en état n'ayant mis à leur charge aucune diligence spécifique et n'ayant pas été en mesure de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries, la péremption n'est pas acquise. L'équité commande de ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties, l'intimée constituée et ayant conclu à la préemption supportant les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré, REJETTE la demande de péremption de l'instance, CONDAMNE Mme [D] [X] épouse [H] au paiement des dépens de l'instance, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [D] [X] épouse [H], M. [F] [N] et Mme [G] [N] de leurs demandes respectives à ce titre. Fait à Aix-en-Provence, le 10 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile a été adrarticle 908 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177d9de5d80f0008c2e64e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel