Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177d9de5d80f0008c2e652
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 64 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 10 AVRIL 2024 N° 2024/89 Rôle N° RG 20/02028 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSM6 [O] [W] C/ [F] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gaëlle CROCE Me Alexandra BOISRAME Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales d'[Localité 4] en date du 07 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01151. APPELANTE Madame [O] [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011364 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Madame [W] et Monsieur [Z], concubins, ont acquis le 13 septembre 2011, une maison située à [Localité 8] moyennant le paiement d'un prix de 265.000 euros, financé grâce à trois prêts. Les acheteurs étaient titulaires de droit de propriété à concurrence de la moitié chacun. Ils se sont séparés au mois d'août 2012 et Monsieur [Z] a occupé privativement le bien indivis. La maison et le terrain ont été vendus, par acte de Maître [P], notaire à [Localité 8] le 8 septembre 2017, moyennant le prix de 260.000 euros. Par jugement contradictoire du 7 novembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE EN PROVENCE a, notamment : - Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] du 1er septembre 2012 au 8 septembre 2017 à 72.240 euros (1204 x 60 mois) - Dit que Monsieur [F] [Z] a une créance contre l'indivision fixée comme suit : 80.640 euros (1.344 € x 60 mois) au titre du remboursement des crédits pendant la période d'occupation exclusive du bien postérieurement à la séparation, soit du 1er septembre 2012 au 08 septembre 2017 ; 7.361 euros au titre du paiement des taxes foncières pour la même période, - Débouté Madame [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, - Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, - Ordonné qu'il soit procédé à la liquidation et au partage de l'indivision ayant existé entre les parties, - Désigné Maître [P], notaire à [Localité 8] aux fins de dresser l'acte de partage en considération du jugement - Condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens. Le 13 décembre 2019, Maître [U] a été désigné par le juge commis en remplacement de Maître [P]. Les parties n'ont pas fait état d'une signification du jugement. Par déclaration par voie électronique du 20 février 2020, Madame [W] a fait appel de cette décision. Le 10 mars 2020, la procédure a été renvoyée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4. Par ses premières conclusions communiquées le 25 mai 2020, Madame [W] a demandé à la cour de : - REFORMER le jugement en date du 07 novembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes, Et par voie conséquence, - DIRE ET JUGER qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, - DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en faisant obstacle à la vente du bien indivis sans motif légitime, - DIRE ET JUGER qu'elle justifie d'un préjudice en lien direct et exclusif avec la faute commise par Monsieur [Z], - CONDAMNER Monsieur [Z] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et pécuniaire subis, - CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Madame [W] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens. Par ses uniques conclusions d'intimé, en date du 24 août 2020, Monsieur [Z] a demandé à la cour de : - DÉBOUTER Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - CONFIRMER en son intégralité le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE EN PROVENCE EN PROVENCE EN PROVENCE et notamment en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes. - CONDAMNER Madame [W] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de la voie de recours qu'elle a exercée en interjetant appel de la décision du 7 novembre 2019 - CONDAMNER Madame [W] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître [B] [K] en son affirmation de droit. Par ses conclusions du 23 novembre 2020, Madame [W] a maintenu ses prétentions initiales et, en réponse aux conclusions de l'intimé, a sollicité que la cour DÉBOUTE Monsieur [Z] de ses demandes. Le 3 février 2021, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation à laquelle elles ont répondu favorablement. Le 1Er septembre 2021, une médiation a été ordonnée et le médiateur a été désigné pour une durée de trois mois. Le 12 novembre 2021, Madame [W] a obtenu l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel, qu'elle avait sollicité le 29 septembre 2021. Par ordonnance du 8 mars 2023, le conseiller de la mise en état a mis fin à la mission du médiateur et constaté l'échec de la mesure de médiation. Les parties ont été avisées le 1er octobre 2023 de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2024. Le 13 février 2024, Madame [W] a communiqué des conclusions récapitulatives dans lesquelles elle ajoute la mention de la mesure de médiation. Elle modifie la présentation de ses prétentions en ajoutant, après la demande de réformation les mots 'Et statuant à nouveau' et avant les demandes de débouter Monsieur [Z] de ses demandes les mots 'En tout état de cause'. La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2024 tel qu'annoncé dans l'avis de fixation. Par conclusions du 11 mars 2024, Madame [W] demande à la cour de : - ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2024 au jour de l'audience, soit au 13 mars 2024, - DIRE qu'elle se désiste de son instance et de son action, - DÉCLARER son désistement d'instance et d'action parfait par l'acceptation de Monsieur [F] [Z], - ORDONNER l'extinction de l'instance pendant par devant la Chambre 2-4 sous le RG n°20/02028 et le dessaisissement de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE EN PROVENCE, - DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et que chacune des parties conservera les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance, - DIRE que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Elle indique que les parties ont régularisé un protocole d'accord transactionnel après la date de la clôture. Le 12 mars 2024, Monsieur [Z] a communiqué des conclusions dans lesquelles il demande à la cour de : - ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2024 au jour de l'audience, soit au 13 mars 2024, - DIRE que Madame [O] [W] se désiste de son instance et de son action, - DÉCLARER le désistement d'instance et d'action de Madame [O] [W] parfait par son acceptation, - ORDONNER l'extinction de l'instance pendant par devant la Chambre 2-4 sous le RG n°20/02028 et le dessaisissement de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE EN PROVENCE, - DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et que chacune des parties conservera les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance, - DIRE que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Il se prévaut d'un protocole d'accord signé le 7 mars 2024 dont il produit une copie. Motifs de la décision Sur l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Le désistement de l'appelant intervenu après l'ordonnance de clôture prononcée le 14 février 2024 justifie la révocation de cette décision. La clôture sera reportée au 13 mars 2024 à 9 heures avant l'ouverture des débats, afin d'admettre ses conclusions de désistement notifiées le 11 mars 2024 et les écritures d'acceptation déposées par l'intimée le 12 mars 2024 Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Sur le désistement L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.' L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que : ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.' En l'espèce que Madame [W] a indiqué expressément se désister de la procédure d'appel qu'elle avait initiée et se désister de son action. Monsieur [Z] a accepté ce désistement sans réserve. Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'accord des parties sur ce point, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile chacune des parties conservera les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance. En outre, les parties s'accordent pour que les dépens soient partagés par moitié entre elles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ; Prononce la clôture au 13 mars 2024 à 9 heures ; Constate le désistement d'instance de Madame [O] [W] et l'acceptation de celui-ci par M. [F] [Z], En conséquence, le déclare parfait, Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens d'appel, Laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Michèle JAILLET, président, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 385 du code de procédure civile mentionnearticle 700 du Code de Procédure Civile etarticle 803 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile chacune darticle 700 du Code de Procédure Civile et quearticle 400 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66177d9de5d80f0008c2e652
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